Infirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 mars 2023, n° 22/04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 mai 2022, N° 21/04377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE MMA IARD, S.A. MMA IARD, LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA SOCIETE NB FINANCES & PATRIMOINE c/ S.A.R.L. ERIC ET VALERIE JOLY |
Texte intégral
N° RG 22/04148 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OK7M
Décision du juge de la mise en état du TJ de LYON
du 17 mai 2022
RG : 21/04377
ch n° 4
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. NB FINANCES & PATRIMOINE
C/
[B]
[B]
S.C.P. BTSG
S.A.R.L. ERIC ET VALERIE JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Mars 2023
APPELANTES :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
LA SOCIETE NB FINANCES & PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
assisté de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [I] [B]
né le 17 Novembre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [V] [B]
née le 16 Avril 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2632
assisté de Me François de CAMBIAIRE et Me Baptiste BURESI de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
LA S.C.P. BTSG, représentée par Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EUROPE ASSET FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. ERIC ET VALERIE JOLY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 09 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Manon CHINCHOLE, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
M. [I] [B] et Mme [V] [B], fille de M. [I] [B], ont participé par l’intermédiaire de Ia société Eric et Valérie Joly, conseil en investissements financiers, à un dispositif de défiscalisation outre-mer dénommé Nov’Acces, commercialisé par la société Nb Finances et Patrimoine et la société Europe Asset France.
Ce dispositif, qui consistait notamment pour les consorts [B] à souscrire au capital social de SCI situées en outre-mer, était destiné à permettre aux intéressés de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dit Girardin Social. Cette réduction d’impôt était prévue afin de favoriser les investissements outre-mer dans le logement social.
Les consorts [B] ont procédé à plusieurs investissements dans le cadre de ce dispositif fiscal, M.[I] [B] à hauteur de la somme totale de 31.038 euros de 2015 à 2018 et Mme [V] [B] à hauteur de la somme totale de 28.000 euros de 2016 à 2018.
Or, ils ont fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale au titre de l’impôt sur les revenus de 13.654 euros pour l’année 2015 et de 10.376 euros pour l’année 2016 en ce qui concerne M.[I] [B] et de 13.435 euros au titre de l’année 2016 en ce qui concerne Mme [V] [B]. L’administration fiscale a motivé ces redressements par le fait que le montage Nov’Acces n’était pas conforme à l’esprit du législateur et ne pouvait donner lieu à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, dès lors que certaines conditions d’octroi de cet avantage fiscal n’étaient pas respectées.
Il était acquis selon les consorts [B] qu’ils feraient l’objet d’une procédure de rectification fiscale au titre des revenus 2017 et 2018 pour des montants équivalents.
Par actes d’huissier de justice du 16 juin 2021, les consorts [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon les sociétés NB Finances et Patrimoine, Eric et Valérie Joly, MMA Iard et la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europ Asset France, afin d’obtenir la condamnation de celles-ci à les indemniser des préjudices subis par leurs fautes.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Les sociétés Nb Finances et Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’Association des Investisseurs en Nov’Acces (l’ADIN) à l’administration fiscale, actuellement pendante devant le tribunal administratif de la Martinique.
La société Eric et Valérie Joly a conclu aux mêmes fins que les sociétés Nb Finances et Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les consorts [B] ont conclu au rejet de la demande de sursis à statuer et ont demandé reconventionnellement de voir enjoindre aux sociétés Eric et Valérie Joly, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de communiquer sous astreinte la police d’assurance souscrite par Ia société Eric et Valérie Joly en qualité de conseiller en investissements financiers ou toute police d’assurance relative au produit Nov’Acces.
La société BTSG, ès qualités, n’a pas comparu.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
— donné acte à Ia société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— ordonné la production du contrat (conditions générales, conditions particulières, et conditions spéciales et annexes le cas échéant) souscrit par Ia société Eric et Valérie Joly auprès de la société MMA Iard (anciennement Covea Risks) et couvrant sa responsabilité civile professionnelle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de Ia signification de l’ordonnance,
— condamné in solidum Ia société Nb Finances et Patrimoine et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux consorts [B] la somme globale de 800 euros,
— condamné Ia société Eric et Valérie Joly à payer aux consorts [B] la somme globale de 800 euros,
— condamné in solidum Ies sociétés Nb Finances et Patrimoine, MMA Iard MMA Iard Assurances Mutuelles et Eric et Valérie Joly aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour Ies conclusions des défendeurs qui devraient être adressées au plus tard Ie 6 octobre 2022 avant minuit à peine de rejet.
Par déclaration du 3 juin 2022, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finances&Patrimoine ont interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a rejeté la demande de sursis à statuer, les a condamnées in solidum à payer aux consorts [B] la somme globale de 800 euros et les a condamnées in solidum avec Ia société Eric et Valérie Joly aux dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 31 janvier 2023 par ordonnance du président de la chambre du 8 juin 2022 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023 aux consorts [B] et à Ia société Eric et Valérie Joly et signifiées le 17 janvier 2023 à la société BTSG, ès qualités, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finances et Patrimoine demandent à la Cour, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’incident aux fins de sursis à statuer,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’ADIN à l’Administration Fiscale, initiée devant les juridictions administratives, – condamner les consorts [B] à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 26 juillet 2022 aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Eric et Valérie Joly, les consorts [B] demandent à la Cour, au visa des articles 11 et 378 du code de procédure civile, de :
— les recevoir en leurs conclusions,
y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— renvoyer l’affaire au fond,
en tout état de cause :
— condamner les sociétés défenderesses à verser la somme de 1.000 euros chacune à M.[I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés défenderesses à verser la somme de 1.000 euros chacune à Mme [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ensemble des sociétés défenderessses aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023 aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finance et Patrimoine ainsi qu’aux consorts [B] et dont le dispositif a été signifié le 5 août 2022 avec ses premières conclusions à la société BTSG, ès qualités, Ia société Eric et Valérie Joly demande à la Cour, au visa des articles 378 et 771 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive s’agissant de la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Fort de France à l’encontre de l’Administration Fiscale,
— condamner M. et Mme [B] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Europ Asset France, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 15 juin 2022 à la personne de la société BTSG, ès qualité, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et NB Finances et Patrimoine font valoir que :
— l’Association des Investisseurs en Nov’Acces (l’ADIN) a engagé une action en reconnaissance de droit, tendant à la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2015, réclamés par l’administration fiscale, suite à la remise en cause en des termes et conditions identiques de la réduction d’impôts concernant des investissements dans le logement social en outre-mer; par ailleurs, l’ADIN a adressé une réclamation à la direction régionale des finances publiques tendant à la reconnaissance au profit des investisseurs du programme Nov’Acces de leur droit d’être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour l’année 2016 réclamées par l’administration fiscale, à la suite de la remise en cause par celle-ci du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, laquelle réclamation doit précéder la saisine du Conseil d’Etat dans le cadre d’une action en reconnaissance de droit,
— l’issue de la procédure administrative en reconnaissance de droits pour l’année 2015 et de la réclamation préalable portant sur l’année 2016 opposant l’ADIN à l’administion fiscale aura des conséquences directes sur l’appréciation de la faute des sociétés mises en cause par les consorts [B] ainsi que sur l’existence ou le quantum des préjudices allégués par ceux-ci.
Les consorts [B] répliquent que :
— ils ne sont pas membres de l’ADIN et ne sont par conséquent pas parties à la procédure pendante devant la cour d’appel de Bordeaux,
— il peut être statué sur la responsabilité de Ia société Nb Finances et Patrimoine et de Ia société Eric et Valérie Joly et sur leurs demandes en paiement sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure administrative opposant l’ADIN à l’administration fiscale.
La société Eric et Valérie Joly fait valoir que :
— la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon par les consorts [B] a pour base le redressement fiscal dont ils ont fait l’objet ainsi que la position de l’administration fiscale sur la conformité du produit Nov’Acces au dispositif fiscal Girardin Social ; aussi, la procédure administrative engagée par L’ADIN aura nécessairement une incidence sur le sort de la responsabilité de chacune des sociétés.
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer au motif qu’il n’était pas établi que l’action en reconnaissance de droits engagée par l’ADIN devant le tribunal administratif de la Martinique était encore en cours et qu’il n’était pas fait état de recours pour les autres années concernées par le litige.
Par ordonnance du 16 Juillet 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a , en application de l’article R.77-12-2 du code de justice administrative, attribué à ce tribunal le jugement de la requête présentée par l’association de défense des investisseurs de Nov-Acces (ADIN).
Il ressort des pièces produites en cause d’appel par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Nb Finances et Patrimoine que :
— l’ADIN a demandé au tribunal administratif de la Martinique de reconnaître aux investisseurs du programme Nov’Acces le droit d’être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social en outre-mer dans le cadre du programme Nov’Acces.
— par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande,
— par arrêt du 21 juin 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 15 novembre 2021 et a rejeté la demande de l’ADIN,
— l’ADIN a fait un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat.
— par lettre recommandée du 22 février 2022, l’ADIN a adressé une réclamation à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et département du Rhône, tendant à la reconnaissance au profit des investisseurs du programme Nov’Acces de leur droit d’être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu réclamées par l’administration fiscale pour l’année 2016 à la suite de la remise en cause par celle-ci du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Selon les articles L.77-12-1 et suivants du code de justice administrative,
— l’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt ; elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée ; elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice,
— le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ; toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.
L’action en reconnaissance de droits de l’ADIN est toujours en cours au titre de l’année 2015, compte tenu du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022. En outre, l’ADIN fait état dans sa réclamation du 22 février 2022, de ce qu’elle engagera une action en reconnaissance de droits pour l’année 2016, en cas de rejet de cette réclamation.
Or, compte tenu du caractère général de l’action en reconnaissance de droits diligentée par l’ADIN, les consorts [B] pourront le cas échéant se prévaloir des décisions rendues quant à ces actions, même s’ils ne sont pas membres de l’ADIN.
Il en résulte que les décisions à intervenir sont susceptibles d’avoir une incidence sur le montant des redressements fiscaux dont les consorts [B] ont fait l’objet pour les années 2015 et 2016 et par voie de conséquence sur l’évaluation de leur préjudice pour les années considérées et les années suivantes ainsi que sur l’étendue de la responsabilité des parties mises en cause.
Dès lors, il convient dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes des consorts [B] dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative à la suite de l’action en reconnaissance de droits diligentée par l’ADIN pour l’année 2015 et s’il y a lieu de l’action en reconnaissance de droits diligentée par l’ADIN pour l’année 2016. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
La procédure d’appel résultant de ce que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Nb Finances et Patrimoine n’ont pas produit les pièces utiles en première instance, celles-ci seront condamnées aux dépens d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer aux autres parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite de l’appel,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes des consorts [B] dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative à la suite de l’action en reconnaissance de droits diligentée par l’ADIN pour l’année 2015 et le cas échéant à la suite de l’action en reconnaissance de droits diligentée par l’ADIN pour l’année 2016 ;
Dit que l’affaire sera ensuite remise au rôle du tribunal judiciaire de Lyon à la requête de la partie la plus diligente ;
Condamne les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Nb Finances et Patrimoine aux dépens d’appel ;
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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