Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATELIER 106, AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. TROTEC LASER FRANCE |
Texte intégral
02/07/2025
ARRÊT N° 25/ 273
N° RG 23/00228
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGWD
SL – SC
Décision déférée du 18 Novembre 2022
TJ de [Localité 11] – 22/00119
D. LABORDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 02/07/2025
à
Me [Localité 13] SAINT GENIEST
Me Nadia ZANIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. ATELIER 106
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. TROTEC LASER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [M] et M. [F] [K] sont copropriétaires indivis d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], à [Adresse 12] [Localité 1], acquis en juin 2013.
Cet ensemble immobilier se compose d’un bâtiment de type R+1 avec des dépendances contiguës.
Ce bien immobilier est affecté pour partie à la résidence principale de Mme [P] [M] et de M. [F] [K], et pour partie à l’exploitation de la Société à responsabilité limitée (Sarl) Atelier 106, dont Mme [P] [M] est cogérante avec Mme [V] [O].
La Sarl Atelier 106 occupe à titre gratuit une partie du bien.
La Sarl Atelier 106 a souscrit auprès de la [14] anonyme (Sa) Axa France Iard un contrat multirisques professionnels le 10 juin 2015, à effet du 13 mai 2015.
La partie habitation est également assurée auprès de la société Axa France Iard, par contrat multirisques habitation souscrit par Mme [M].
La Sarl Atelier 106, qui a notamment pour activité la fabrication de cartes de visite en carton, a acquis auprès de la société Trotec Laser France une machine à laser de marque Trotec, suivant facture du 7 mai 2015 d’un montant de 53.382 euros TTC.
Le 28 mai 2015 ont été établis :
— un procès verbal de réception de la machine,
— un procès verbal de réception financement et accessoires, sur lequel il était fait la mention de ce qu’il était remis au client un 'manuel d’utilisation machine laser et instruction de sécurité',
— un procès verbal de formation sur lequel il était fait mention, en rouge, qu’en aucun cas la machine ne doit être laissée en fonctionnement sans surveillance (incendie des matériaux travaillés, défaillance d’un élément mécanique ou électrique). Il est mentionné que la livraison, l’installation et formation se sont déroulées sur une durée de 12 heures.
Le 18 mai 2016, alors que M. [F] [K] et Mme [P] [M] se trouvaient dans la partie habitation située à l’étage du bien immobilier, un incendie s’est développé et s’est généralisé à la totalité du bâtiment.
La Sarl Atelier 106, ainsi que Mme [M] et M. [K], ont déclaré le sinistre à leur assureur la Sa Axa France Iard, qui a fait intervenir le cabinet Polyexpert. Ce dernier, dans son rapport de reconnaissance du 27 mai 2016, a conclu que l’incendie avait un point de départ dans l’environnement de la machine laser Trotec en cours de fonctionnement, et que la machine était sans surveillance au moment où l’incendie a été constaté.
Par actes des 30 et 31 mai 2016, M. [F] [K] et Mme [P] [M] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a fait droit à la demande d’expertise et commis pour y procéder M. [Z] [W], avec la mission de :
— se rendre sur les lieux du sinistre [Adresse 5],
— rechercher tous éléments sur les circonstances de l’incendie et notamment l’heure à laquelle il a débouté, décrire l’incendie dans sa chronologie, sa progression et ses conséquences,
— déterminer le point de départ de l’incendie,
— déterminer les causes initiales du sinistre,
— indiquer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, leur coût et leur durée,
— recueillir les éléments chiffrés sur les préjudices annexes et les contrôler,
— répondre à toutes les questions posées par les parties ; instruire toutes difficultés dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité,
— entendre tous sachants, se faire remettre toutes pièces par quiconque et de façon générale, procéder à toute investigation utile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2018.
En lecture du rapport, la société Axa Assurances a présenté des demandes à la société Trotec Laser France par courriers recommandés avec avis de réception des 30 et 31 juillet 2019 au titre des deux contrats souscrits après d’elle.
Par lettre du 6 septembre 2019, la société Trotec Laser France a refusé de supporter les conséquences de l’incendie.
Par acte du 20 octobre 2021, la société Axa France Iard, la Sarl Atelier 106, Mme [P] [M] et M. [F] [K] ont fait assigner la Sarl Trotec Laser France devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
Par un jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société Axa France Iard, la Sas Atelier 106, Mme [P] [M] et M. [F] [K],
— condamné la société Axa France Iard, la Sas Atelier 106, Mme [P] [M] et M. [F] [K] aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société Axa France Iard, la Sas Atelier 106, Mme [P] [M] et M. [F] [K] à payer à la Sarl Trotec Laser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Mme [M] et Mme [O] avaient été formées et sensibilisées au risque d’incendie sur la machine ; que leur attention avait été attirée sur la nécessité impérative de demeurer à proximité de l’installation lorsqu’elle est en fonctionnement ; que Mme [M] en s’absentant près d’une vingtaine de minutes de l’atelier et en laissant fonctionner la machine sans surveillance avait enfreint les recommandations du fabricant du produit ; que le fait que l’incendie puisse se déclarer même quand l’appareil est en pause était indifférent, dès lors que cette fonction pause n’avait pas été enclenchée par Mme [M] ; que c’est l’absence de toute surveillance de la machine pendant près de 20 minutes qui a été à l’origine de l’incendie ; que l’utilisation de la fonction 'pause’ qui en l’espèce n’a pas été activée n’est pas incompatible avec la prescription selon laquelle les utilisateurs doivent rester à proximité de la machine ; que les utilisateurs de la machine laser ne peuvent ainsi s’absenter que pour des courtes pauses leur permettant dès leur retour dans l’atelier de s’assurer de l’absence de tout départ de feu. Enfin, il a relevé que si les utilisatrices de la machine n’avaient pas reçu une formation incendie, il n’était pas expliqué à quel titre cette formation incomberait à la société Trotec Laser France et qu’en outre, il n’existait pas de lien de causalité entre ce défaut de formation et les dommages, dès lors que la puissance de l’incendie et sa propagation, rendue possible par l’absence prolongée de Mme [M], ne permettaient pas en toute hypothèse à l’intéressée, qu’elle soit formée ou pas, d’agir efficacement et de juguler l’incendie.
Il a considéré qu’en conséquence, les utilisatrices de la machine laser n’avaient pas respecté les recommandations et mises en garde du fabricant, alors même qu’elles avaient été correctement informées du danger potentiel du produit ; que cette faute des victimes était la cause exclusive du dommage, de sorte que la société Trotec Laser France devait être exonérée de toute responsabilité.
— :-:-:-
Par déclaration du 20 janvier 2023, la Sa Axa France Iard, Mme [P] [M], M. [F] [K], la Sas Atelier 106 ont relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, la Sa Axa France Iard, la Sas Atelier 106, Mme [P] [M] et M. [F] [K], appelants, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Trotec Laser France au paiement des sommes suivantes :
* au profit de la société Axa la somme de 122.424,71 euros, subrogée dans les droits de la société Atelier 106, et 452.286,58 euros subrogée dans les droits de Mme [M] et M. [K],
* au bénéfice de la société Atelier 106 la somme de 22.446,98 euros,
* au bénéfice de Mme [P] [M] et M. [F] [K] la somme de 65.042,92 euros,
* au profit de Mme [M] et M. [K] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral,
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir une faute de Mme [M],
— retenir un partage de responsabilité, et déclarer la société Trotec Laser France responsable à hauteur de 80% des préjudices subis par les concluants,
En conséquence,
— condamner la société Trotec Laser France au paiement des sommes suivantes,
* au profit de la société Axa la somme de 97.939,76 euros subrogée dans les droits de la société Atelier 106 et 361.829,26 euros subrogée dans les droits de Mme [M] et M. [K],
* au bénéfice de la société Atelier 106 la somme de 17.957,58 euros,
* au bénéfice de Mme [P] [M] et M. [F] [K] la somme de 52.034,33 euros,
* au profit de Mme [M] et M. [K] la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la société Trotec Laser France au paiement des intérêts sur ces sommes à compter de l’assignation signifiée le 20 octobre 2021,
— condamner la société Trotec Laser France aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 10.000 euros.
Ils soutiennent que la responsabilité de la société Trotec Laser France du fait des produits défectueux est engagée.
Ils estiment qu’il existe un lien de causalité entre d’une part l’absence de fonction sécurité prévue dans la fabrication de l’appareil, le caractère incomplet et ambigu des consignes de sécurité, et l’inutilité de la touche 'pause', et d’autre part, l’incendie dans toutes ses conséquences.
Ils font valoir que même si Mme [M] avait respecté les consignes de sécurité, elle aurait mis la machine en fonction 'pause’ ; que dans ce cas, l’incendie aurait pu malgré tout se déclencher et laisser le carton s’enflammer. Ils estiment que ce n’est pas l’absence de Mme [M] une vingtaine de minutes qui est en relation directe avec le risque d’incendie et l’inflammation du carton. Ils soulignent qu’il n’y a pas d’autre recommandation, de la part de la société Trotec Laser France, que de mettre la machine sur 'pause’ en cas d’absence, et qu’il s’agit d’une défaillance dans ses consignes de fonctionnement, puisque la mise sur 'pause’ aurait été insuffisante pour éviter l’incendie ; que dès lors, même si Mme [M] avait suivi la consigne de mettre la machine sur 'pause', cela n’aurait nullement empêché l’incendie, et qu’il n’existe donc pas de lien de causalité entre l’absence de cette dernière et le sinistre.
Ils invoquent le caractère incomplet et ambigu du manuel d’utilisation et de la formation délivrés par le fabricant, les consignes pouvant induire en erreur l’utilisateur, et la formation à la sécurité en cas d’incendie ayant été inexistante.
Subsidiairement, au cas où il serait considéré que l’absence de Mme [M], une vingtaine de minutes, ait induit l’intensification et la propagation de l’incendie, ils demandent un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la société Trotec Laser France, et 20% pour la société Atelier 106.
Ils invoquent leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, la Sas Trotec Laser France, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
À titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter, en conséquence, la société Axa France Iard et ses assurés, la Sarl Atelier 106, Mme [P] [M] et M. [F] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum, de la société Axa France Iard et ses assurés, la Sarl Atelier 106, Mme [P] [M] et M. [F] [K] au paiement d’une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés devant la cour,
À titre subsidiaire,
— fixer les préjudices de la société Axa France Iard à la somme de :
* 74.128,96 euros (122.973,76 ' 48.844,80 euros) subrogée dans les droits de la Sarl Atelier 106,
* 452.286,58 euros subrogée dans les droits de Mme [M] et M. [K] comme elle l’a demandé,
— fixer les préjudices de la Sarl Atelier 106, à la somme de 16.193, 80 euros (139.167,56 ' 122.973,76),
— débouter la Sarl Atelier 106 et Mme [M] et M. [K] de leurs demandes au titre des frais d’expert d’assurés, respectivement à concurrence de 4.616,03 euros pour la Sarl Atelier 106 et 26.766,85 euros pour Mme [M] et M. [K],
— débouter, en l’état, Mme [M] et M. [K] de leurs demandes quant au découvert au titre du mobilier à concurrence de 38.276,07 euros qui n’est pas rapporté,
— débouter la Sarl Atelier 106 et Mme [M] et M. [K] au titre des frais d’expert d’assurés, respectivement à concurrence de 4.616,03 euros pour la Sarl Atelier 106 de leurs demandes au titre des dispositions des article 700,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que l’utilisation de la machine présentait un risque d’incendie qui était connu de l’utilisateur, d’où l’exigence de surveiller la machine lorsqu’elle était en fonctionnement.
Elle fait valoir que les utilisatrices ont été formées au risque d’incendie. Elle soutient que la victime a commis une faute, car la machine est restée sans surveillance, en contradiction avec les recommandations du fabricant selon lesquelles l’utilisateur ne doit pas s’absenter lorsque la machine est en fonctionnement. Elle fait valoir que si Mme [T] avait respecté les préconisations, il n’y aurait pas eu d’incendie.
Elle ajoute que le fabricant n’a pas d’obligation à former l’utilisateur à la lutte contre l’incendie.
Subsidiairement, elle conteste les préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 2 juin 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1386-4 ancien du code civil dans sa version applicable en l’espèce dispose :
'Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.'
Le défaut de sécurité peut résulter de l’insuffisance d’information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit affecté d’un défaut intrinsèque.
Selon l’article 1386-9 ancien du code civil : 'Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.'
Sur les circonstances de l’incendie :
Il ressort du rapport de reconnaissance Polyexpert du 27 mai 2016 que :
— la machine était en cours de fonctionnement lors de l’incendie ;
— la machine était sans surveillance au moment où l’incendie a été constaté.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire :
'Cet incendie a été découvert vers 23 h par Mme [M] et M. [K] alors qu’ils se trouvaient dans leur appartement à l’étage. Au moment des faits, la machine laser était en fonctionnement sans surveillance dans le local technique prévu à cet effet. Ce travail consistait à fabriquer en série des cartes de visite à partir d’une plaque rectangulaire en carton disposée sur la table de gravure de la machine. La découpe et la perforation du carton sont réalisées par une tête de gravure mobile dotée d’un faisceau laser. Le parcours de cette tête de gravure, montée sur un axe transversal, également mobile, est piloté par un logiciel conçu pour le type de fabrication à effectuer.
Les constatations réalisées à deux reprises sur les lieux nous ont permis d’établir que le feu s’est développé à l’intérieur de ce local technique. Les signatures thermiques laissées par le mécanisme de combustion, tant sur les structures du bâtiment que sur cette machine, ont démontré que le feu avait pris naissance dans la partie supérieure de ce matériel, plutôt vers la gauche. En fait, cette zone supérieure de la machine comprend la table de gravure, l’axe transversal porteur du faisceau laser et le bac de récupération des déchets.
Cette machine laser, par sa fonction et l’utilisation de matériaux combustibles, dans notre cas il s’agissait de carton double face de 1,5 mm d’épaisseur, présente manifestement au cours des opérations, un risque d’incendie.
Effectivement, les paramètres fondamentaux favorisant l’émergence d’un incendie étaient réunis au moment des faits :
— la température très élevée du faisceau laser, de l’ordre de 2000°C, représente l’énergie d’activation ;
— les déchets de carton obtenus par ce point très chaud au moment de la découpe, qui se retrouvent à l’état finement divisé dans le bac de récupération, constituent le combustible ;
— la présence de l’aspiration pour assurer la meilleure adhérence possible de la plaque en carton sur la table de gravure est le comburant.
A l’origine de notre phénomène de combustion, et à la lumière des résultats de certaines configurations d’essais réalisés au cours de la campagne expérimentale conduite lors de cette mesure d’instruction technique, le carton peut s’enflammer au droit de la découpe réalisée par le faisceau laser. C’est la cause de cet incendie.
Nous avons dûment relevé que cette machine nécessite des réglages précis. Tout écart dans les hauteurs, à puissance nominale constante, est susceptible de provoquer un début d’inflammation du carton. C’est le cas de notre situation si la plaque en carton n’est pas correctement plaquée sur la table de gravure. Un défaut de planéité de la table de gravure peut être aussi une raison pouvant induire l’inflammation du carton lors de sa découpe.
Au début de la construction de l’incendie, des résidus de carton enflammés et/ou incandescents sont tombés dans le bac de récupération en passant à travers la structure grillagée de la table de gravure. Les déchets se trouvant déjà dans ledit bac de récupération ont alors été enflammés et un siège de combustion s’est installé. La combustion a pu alors s’entretenir et se développer, alimentée par d’autres résidus enflammés ou pas, résultant du découpage laser qui continuait à s’opérer avant qu’il n’y ait la coupure de courant constatée par les propriétaires des lieux.
Le processus thermique s’est alors développé d’une manière inexorable, du fait de la présence d’un lit relativement important de déchets finement divisés constituant un potentiel calorifique plus que significatif. En matière de tout phénomène de combustion, il convient de souligner que sa cinétique est étroitement dépendante de l’état physique du combustible concerné.
L’état physique de ces déchets a favorisé l’extension du feu qui s’est ensuite enrichi par les éléments combustibles de la machine, dont le capot supérieur en matière plastique.
Le feu s’est ensuite généralisé à ce matériel puis au local technique avant de gagner assez rapidement les pièces voisines.
Une période d’incubation de cet incendie, comprise entre l’instant de l’allumage et sa découverte, de l’ordre de 20 minutes, est tout à fait cohérente eu égard au processus de combustion que nous avons caractérisé.'
L’expert judiciaire considère que les travaux réalisés sur l’installation électrique par l’entreprise [Y] ne sont pas à l’origine de l’incendie.
Sur le fait que la machine présentait un risque d’incendie :
Bien que la machine n’ait aucun défaut de fabrication ou de fonctionnement, elle présentait un risque d’incendie.
L’expert judiciaire a conclu qu’il n’existait aucun défaut de fabrication ou de fonctionnement de la machine. Il indique p 97 : la machine, sa fabrication et ses câblages électriques ont été réalisés avec soin et qualité. Le feu n’a pas pris naissance dans une zone comprenant des câblages ou appareils sous tension.
L’expert judiciaire indique p 95 : Le carton peut s’enflammer au droit de la découpe réalisée par le faisceau laser. C’est la cause de cet incendie. Il a relevé que cette machine nécessite des réglages précis. 'Tout écart dans les hauteurs, à puissance nominale constante, est susceptible de provoquer un début d’inflammation du carton. C’est le cas de notre situation si la plaque en carton n’est pas correctement plaquée sur la table de gravure. Un défaut de planéité de la table de gravure peut être aussi une raison pouvant induire l’inflammation du carton lors de sa découpe.'
Il n’y avait pas de système de sécurité sur l’appareil. L’expert judiciaire indique en p 97 que la société Trotec Laser France 'n’a pas fait le choix d’intégrer une fonction de sécurité par un détecteur de chaleur ou de flammes, par exemple, permettant de stopper la machine (y compris l’aspiration) dès qu’un point chaud arriverait à s’étendre. Cette société nous a indiqué qu’un tel système pourrait induire de réels problèmes de fiabilité et ne pas garantir une sécurité absolue sur le plan industriel.'
Le risque d’incendie lors de l’utilisation de la machine n’est pas un défaut au sens de l’article 1386-4 ancien du code civil, s’il est connu des utilisateurs et si des consignes sont données.
Sur le fait que le risque était connu des utilisateurs :
L’expert judiciaire indique que la formation à l’utilisation de la machine a été réalisée.
Le procès-verbal de formation indique en rouge : 'En aucun cas la machine ne doit être laissée en fonctionnement sans surveillance (incendie des matériaux travaillés, défaillance d’un élément mécanique ou électrique)'. Il est mentionné que la livraison, l’installation et formation se sont déroulées sur une durée de 12 heures.
Il précise que le client a reçu un manuel spécifiant les conditions normales d’utilisation, et qu’avant tout utilisation, il convient de lire attentivement le manuel d’utilisation.
Selon l’expert judiciaire, son manuel de fonctionnement SP 500 est clair, bien élaboré et pédagogique. Ce manuel indique notamment en p 16 et 17 :
' danger en cas d’exploitation non supervisée de la machine : une exploitation non supervisée peut déclencher un incendie pouvant s’avérer mortel, provoquer des dommages corporels et/ou endommager la machine.
Ne jamais exploiter la machine sans surveillance !'
Ainsi que mentionné en p 23 du manuel, une étiquette d’avertissement et d’information apposée à la droite du rabat du capot porte les mentions suivantes : 'Ne jamais utiliser le système laser sans surveillance permanente, toute exposition au rayon laser peut enflammer les matériaux combustibles et ainsi gravement endommager les équipements.'
Mme [M] et M. [K] avaient d’ailleurs assisté à une prise de feu lors d’un show room comme cela a été indiqué lors de l’accedit du 1er septembre 2016.
Le risque d’incendie était donc connu des utilisateurs.
Sur le fait que des consignes ont été données quant au risque d’incendie :
L’expert judiciaire considère que les recommandations en matière de sécurité incendie sont pour le moins succinctes et peu pédagogiques. Il estime que les co-gérantes de la société Atelier 106 n’ont pas bien compris dans quelles conditions un incendie pouvait se déclarer dans cette machine.
La société Trotec Laser France a recommandé de ne jamais laisser la machine en fonctionnement sans surveillance.
Mme [M] s’est absentée alors que la machine était en fonctionnement.
Le cabinet Polyexpert au chapitre 'témoignages – déclarations – chronologie’ indique que M. [K] et Mme [M] se trouvaient dans la partie habitation à l’étage, Madame s’occupant de son fils qui pleurait. C’est alors qu’est survenue une coupure d’électricité généralisée. Mme [M] s’est alors rendue au sein de la zone fabrication où la machine Trotec fonctionnait avec réalisation d’une opération de gravure et découpe sur carton, en cours. Mme [M] a alors crié au feu et a appelé les pompiers. Entre-temps M. [K], aidé d’un ami qui se trouvait là, s’est employé à l’aide d’un tuyau d’arrosage, à tenter de maîtriser l’incendie ayant pris naissance au sein de la zone et au niveau de l’environnement de la machine Trotec.
Dans l’assignation du 31 mai 2016, Mme [M] indique que le mercredi 18 mai vers 23 h 30, elle se trouvait avec M. [K] dans la partie habitation située à l’étage du bien immobilier avec leurs deux enfants âgés de 5 ans et 10 mois.
Il s’est alors produit une coupure électrique générale ce qui a conduit Mme [M] à se rendre au sein de la zone fabrication où la machine laser de marque Trotec était en fonctionnement et opérait une tâche de gravure et de découpe sur carton. Le bâtiment étant la proie des flammes, Mme [M] a immédiatement appelé les pompiers. Entre-temps M. [K] aidé d’un ami a tenté de maîtriser l’incendie ayant pris naissance dans l’environnement de la machine de marque Trotec.
Lors de l’expertise judiciaire, Mme [M] et M. [K] ont dit que Mme [M] est restée jusqu’à 23 heures dans l’atelier où est installée la machine Trotec. Vers 23 h, elle est montée dans la partie habitable, la machine laser continuant à fonctionner. Peu de temps après son retour à l’étage (20 mn environ) selon Mme [M] et M. [K], ces derniers furent confrontés à une coupure de courant. A la demande de M. [K], Mme [M] est alors descendue pour réenclencher le disjoncteur général qui assure l’alimentation en courant de l’atelier et de la maison. Ce disjoncteur est installé dans l’entrée de la maison en rez-de-chaussée, côté façade Sud. En réenclenchant le disjoncteur, la lumière est revenue dans la partie habitable et aussi dans la cage d’escalier que venait d’emprunter Mme [M]. Aussitôt, elle s’est rendue vers l’atelier où est installée la machine laser. Depuis la pièce mitoyenne à cet atelier, appelée zone stock, elle a vu des flammes qui sortaient sous le linteau de la porte de communication en bois qui était fermée. Elle a compris qu’il y avait le feu à l’intérieur de ce local technique. Mme [M] a alors crié au feu et a alerté son compagnon. Elle a aussitôt appelé les pompiers.
Ainsi, elle indiqué qu’elle s’occupait d’un enfant qui pleurait à son domicile, où son compagnon était lui-même présent. Elle est descendue à l’atelier au bout de 20 minutes parce qu’il y a eu une coupure électrique générale.
En pages 31 et 33 le manuel indique qu’il existe un bouton stop. En appuyant sur ce bouton, le processus de marche s’arrête. Il y a un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence (manuel p 42).
Il existe également un bouton 'démarrage/pause/reprise'.
En appuyant sur le bouton 'démarrage/pause/reprise’ quand aucune tâche n’est en cours, les tâches placées sur la plaque sélectionnée dans le logiciel JobControl démarrent.
Il peut être utilisé pour mettre en pause le processus d’usinage en cours (la touche s’allume). Dès que le traitement de la dernière commande est terminé, le système de mouvements s’arrête.
Si on appuie une deuxième fois sur cette touche, la touche s’éteint, le processus d’usinage interrompu reprend.
Si l’opératrice avait surveillé la machine lorsque les flammes sont apparues, elle aurait immédiatement arrêté la machine, ce qui aurait arrêté la ventilation, aussi la combustion n’aurait plus été alimentée. L’incendie se serait éteint.
Lors de l’expertise, la société Trotec Laser France a indiqué que lors de la formation, elle avait insisté sur le risque d’incendie, qui pour être jugulé, obligeait à une surveillance permanente de la machine, et qu’elle avait dit qu’en cas de nécessité de s’absenter, il fallait mettre la machine sur 'pause', même en cas d’absence courte (dire n°2 Trotec du 5 juin 2018).
Ainsi, la recommandation de la société Trotec Laser France était de mettre la machine sur 'pause’ en cas de 'nécessité d’absence'.
C’est-à-dire que selon les consignes données, quand la machine est en fonctionnement, il ne faut pas la laisser sans surveillance. En cas de nécessité d’absence, il faut la mettre sur pause.
La fonction 'pause’ arrête la tête de gravure et interrompt la fonction laser, mais maintient l’aspiration.
L’expert judiciaire indique p 90 : 'La flamme naissante est ventilée par l’aspiration, que la machine soit en fonctionnement ou en position pause. La croissance de cette flamme est largement facilitée par cet apport constant de l’oxygène de l’air. En revanche, lorsque la machine s’arrête, que ce soit par le relevage du capot qui joue le rôle d’une sécurité comme nous l’avons précédemment évoqué, soit par son bouton de commande mis en position 'arrêt', la flamme n’étant plus ventilée s’éteint.
En p 91 il indique : 'Le risque d’incendie existe autant dans le cas de la machine en fonctionnement sans surveillance que dans le cas de la machine sur pause sans surveillance, dans la mesure où dans ces deux configurations l’aspiration est active.'
La question est de savoir si Mme [M] a pu croire qu’elle pouvait s’absenter quand la machine était en fonctionnement. Cependant, les consignes sont claires, quand la machine est en fonctionnement il ne faut pas la laisser sans surveillance.
Mme [M] s’est absentée en laissant la machine fonctionner, donc elle a enfreint la consigne claire de ne jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance.
Elle a donc commis une faute.
Si elle avait respecté la consigne claire de surveiller la machine en fonctionnement, un simple arrêt de la machine aurait interrompu le début de combustion du carton.
Sur la question de savoir si l’incendie est imputable exclusivement à la faute de Mme [M] :
Sur l’absence de formation à la lutte contre l’incendie :
La machine a été vendue à un professionnel, la société Atelier 106.
C’est au professionnel de dispenser auprès de son personnel la formation à la lutte contre l’incendie, au regard du code du travail. Ainsi, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Quelle que soit l’activité de l’entreprise, l’ensemble du personnel doit être formé à :
— donner l’alerte ;
— utiliser les moyens de premier secours afin de pouvoir faire face à un début d’incendie, notamment manipulation des extincteurs ;
— exécuter les différentes man’uvres nécessaires : mise en sécurité du poste de travail, évacuation totale ou différée si nécessaire.
Dès lors, la société Trotec Laser France n’avait pas d’obligation de former les utilisateurs à la lutte contre l’incendie.
Un extincteur se trouvait à proximité de la machine.
Sur la consigne de mettre sur pause en cas de nécessité d’absence :
Mme [M] fait valoir que, quand bien même elle aurait respecté la consigne de mettre la machine sur pause en cas de nécessité d’absence, comme le préconisait la société Trotec Laser France, l’incendie n’aurait pu être évité. Dès lors, elle estime que l’incendie n’est pas imputable à son absence durant une vingtaine de minutes. Cet incendie serait imputable au fait que la société Trotec Laser France aurait donné des consignes erronées.
C’est à elle de prouver que même si elle avait mis la machine sur pause lorsqu’elle s’est absentée, l’incendie n’aurait pu être évité.
Certes, même quand la machine est sur pause, un incendie peut se déclencher. Cependant, les risques d’incendie sont moindres que quand la machine est en fonctionnement.
L’expert judiciaire indique en p 97 : 'Il convient de souligner que cette fonction 'pause’ n’est pas une sécurité absolue en vue d’éviter un incendie, dans la mesure où l’aspiration est toujours active, bien que la tête de gravure et le faisceau laser ne fonctionnent plus. En fait, dans le cas d’une prise de feu, même mineure, dans le lit de déchets en carton se trouvant dans le bac de récupération, dans cette position pause, l’apport d’air résultant de cette aspiration est susceptible d’activer une combustion naissance, agissant comme un soufflet pour raviver des braises. Ce bac de récupération n’est pas visible depuis le poste de travail, étant assez profond et masqué par la plaque en carton, qu’elle soit intacte ou perforée en fin d’opération de découpage. Nous voulons dire qu’un feu peut se déclencher pendant cette fonction pause et à l’insu de l’opératrice. Cette fonction pause n’est donc pas une sécurité'.
Ainsi, quand la machine est sur 'pause', le laser étant arrêté ainsi que la tête de gravure, ce n’est que s’il y a déjà une flamme naissante, que l’opérateur n’a pas encore vue lorsqu’il met sur pause, qu’il y aura un risque d’incendie. En outre, le découpage laser ne continuant pas à s’opérer, la combustion ne peut pas s’entretenir et se développer en étant alimentée par d’autres résidus résultant d’un découpage laser qui continuerait à s’opérer.
Certes, seul l’arrêt de la machine qui arrête la ventilation permet de supprimer tout risque d’incendie. Cependant, la fonction 'pause’ limite le risque d’incendie par rapport au cas où la machine est en fonctionnement.
Mme [M], qui estime avoir eu une nécessité d’absence, ne démontre pas que, si elle avait mis sur pause conformément aux recommandations, l’incendie se serait forcément produit. En effet, rien ne démontre que quand elle est montée à l’étage, la flamme était déjà née et que Mme [M] ne l’aurait pas vue. En effet, la durée de 20 minutes était suffisante selon l’expert pour qu’un tel incendie se déclenche : 'une période d’incubation de cet incendie, comprise entre l’instant de l’allumage et sa découverte, de l’ordre de 20 minutes, est toute à fait cohérente eu égard au processus de combustion que nous avons caractérisé.' Dès lors, comme la machine était en fonctionnement, le carton a pu s’enflammer et l’incendie se développer pendant le temps que Mme [M] a passé à l’étage.
En conséquence, il n’est pas établi qu’en cas de nécessité d’absence, même si Mme [M] avait mis la machine sur pause, l’incendie se serait inévitablement produit. Il n’est donc pas prouvé que cet incendie serait dû au fait que la société Trotec Laser France aurait donné des consignes erronées.
La faute de Mme [M] qui a enfreint la consigne claire de ne jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance apparaît dès lors comme la cause exclusive du dommage.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société Axa France Iard, la Sas Atelier 106, Mme [P] [M] et M. [F] [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Axa France Iard, la Sas Atelier 106, Mme [P] [M] et M. [F] [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront condamnés à payer à la Sas Trotec Laser France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 18 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard, la Sas Atelier 106, Mme [P] [M] et M. [F] [K] aux dépens d’appel ;
Les condamne à payer à la Sas Trotec Laser France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Les déboute de leur demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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