Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 oct. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 février 2024, N° 21/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JENJ
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
27 février 2024
RG :21/00252
[S]
C/
Société [Localité 6] DELTA HABITAT
Grosse délivrée le 13 OCTOBRE 2025 à :
— Me NOGAREDE
— Me BLANCO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 27 Février 2024, N°21/00252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025 puis prorogée au 13 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [S]
née le 14 Août 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société [Localité 6] DELTA HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] [S] a été embauchée le 6 septembre 2010 par la Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Mistral Habitat en qualité de chargée d’opérations, catégorie 3, niveau 1, suivant contrat de travail à durée déterminée. Après plusieurs renouvellements, son contrat a été poursuivi en contrat à durée indéterminée par avenant du 14 février 2012. Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire était de 4. 611 euros brut par mois pour un poste de directrice de développement.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des Offices public de l’habitat (IDCC 3220).
En date du 18 août 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail et hospitalisée pour souffrance psychique aigue.
Par décision notifiée en date du 24 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande de Mme [N] [S] formalisée le 26 août 2020 de reconnaissance d’un accident du travail concernant cet arrêt de travail qui sera prolongé jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Par requête en date du 28 juillet 2021, Mme [N] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
A compter du 1er janvier 2023, par l’effet de la fusion-absorption opérée avec l’établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) Vallis Habitat (anciennement dénommée Mistral Habitat) la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat devenait l’employeur de Mme [N] [S].
Le 17 janvier 2023, le médecin du travail a, lors de la visite de reprise, délivré à la salariée un avis définitif d’inaptitude mentionnant que 'les capacités restantes de Mme [S] sont incompatibles avec tous les postes du groupe [Localité 6] Delta Habitat et Axedia', précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le contrat de travail a pris fin à la date de notification du licenciement pour inaptitude, le 20 février 2023.
Par jugement en date du 27 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— débouté Mme [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la SCIC [Localité 6] Delta Habitat venant aux droits de l’EPIC Vallis Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par acte du 25 mars 2024, Mme [N] [S] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 avril 2025, Mme [N] [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 27 février 2024 en ce qu’il a débouté Mme [N] [S] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et de sa demande de condamnation de l’EPIC Vallis Habitat à lui régler la somme de 29.728,74 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires de 2018 à 2020, outre congés payés correspondants,
statuant a nouveau,
— condamner la SCIC [Localité 6] Delta Habitat venant aux droits de l’EPIC Vallis Habitat au paiement de la somme de 28.724,36 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées de 2018 à 2020.
— condamner la SCIC [Localité 6] Delta Habitat venant aux droits de l’EPIC Vallis Habitat au paiement de la somme de 2.872,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
— condamner la SCIC [Localité 6] Delta Habitat venant aux droits de l’EPIC Vallis Habitat aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] [S] fait valoir que :
— son appel ne porte que sur les dispositions du jugement l’ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, sa charge de travail, l’inadéquation des objectifs qui lui étaient assignés avec les moyens mis à sa disposition étaient tels qu’elle ne pouvait accomplir ses missions qu’en réalisant un nombre important d’heures supplémentaires,
— sa hiérarchie avait parfaitement conscience de l’importance de sa charge de travail sans pour autant y remédier par des actions correctives appropriées,
— la réalité et l’importance de son investissement personnel dans son travail sont soulignés dans ses entretiens annuels et professionnels,
— elle produit un décompte de ses heures de travail établi à partir de ses propres relevés en 2018 et des données du logiciel interne XTIME pour les années 2019 et 2020,
— l’inspection du travail dans son courrier du 21 juin 2021 a estimé que sa rémunération ne tenait pas compte de ses heures supplémentaires et le 11 avril 2023 elle a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre de la société Vallis Habitat.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 août 2024, la SCIC [Localité 6] Delta Habitat demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 27 février 2024 (portant le n° RG 21/00252),
— débouter Mme [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
— condamner Mme [N] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais de procédure tant pour la première instance que pour l’appel.
— condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCIC [Localité 6] Delta Habitat fait valoir que:
— le décompte du temps de travail de Mme [N] [S] a été effectué conformément aux dispositions conventionnelles applicables, qui reposent sur un décompte annuel du temps de travail ,
— pour l’année 2018, l’accord prévoit pour les cadres des semaines de 39 heures, et un décompte annuel des heures supplémentaires au-delà de ces 39 heures, lesquelles doivent faire l’objet d’une autorisation formalisée par le supérieur hiérarchique,
— à compter de 2019, le nouvel accord reprend la même durée hebdomadaire de 39 heures et l’attribution de journées de RTT, soit 23 journées par an en cas d’horaire hebdomadaire de 39 heures par semaine pleine, le régime des heures supplémentaires restant inchangé,
— au 1er janvier a été mis en place un système de badgeage à l’entrée et à la sortie de l’Office,
— pour 2018, Mme [N] [S] pose comme postulat qu’elle travaillait 50 heures par semaine, mais ne justifie pas avoir présenté des demandes d’autorisation pour effectuer des heures supplémentaires qui n’ont pas été demandées par sa hiérarchie, et ne prend pas en considération dans son décompte les jours de RTT dont elle a bénéficié,
— pour les années 2019 et 2020, l’accord collectif applicable prévoyait pour les cadres un horaire mensuel en contrepartie de 23 jours de RTT pour parvenir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures, avec des possibilités de récupération d’un maximum de 6 heures sur 15 jours, et un temps de pause méridienne de 45 minutes, ce dont Mme [N] [S] ne tient pas compte dans son décompte lequel est contredit par les relevés horaires qu’elle présente,.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [N] [S] soutient que la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat lui est redevable d’une somme de 28.724,36 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées de 2018 à 2020, outre 2.872,44 euros de congés payés y afférents, Mme [N] [S] fait valoir qu’elle a été confrontée à une charge de travail conséquente, dont sa hiérarchie avait conscience, qu’il ne lui a pas été donné les moyens de faire face aux objectifs qui lui étaient fixés, ce qui a nécessité pour elle un travail excessif se traduisant par les nombreuses heures qu’elle a été contrainte d’effectuer.
Mme [N] [S] produit notamment à l’appui de ses prétentions :
— le rapport de contrôle ANCOLS 2016 et le rapport d’activité 2017 portant sur une période antérieure à la demande, mais qui décrivent le fonctionnement de la direction du développement, service composé d’une ' dizaine de collaborateurs', organisé autour de trois services : construction et réhabilitation, dynamique sociale et urbanisme,
— ses rapports d’entretien d’exercice 2017 et 2018 qui décrivent ses attributions : pilotage de la direction du développement et management de l’équipe 50% – gestion directe d’opérations ( réhabilitation et construction ) 30% – missions transversales d’un directeur 20% ; précisent que les objectifs personnels ont été atteints à 100% pour 2017, et pour l’un d’entre eux à 80% en 2018 ( respect du PSP sur le volet réhabilitation ),
— des rapports du comité de direction en date des 10 juillet 2018, 12 juillet 2018, 4 septembre 2018, 2 octobre 2018 qui font état d’un fonctionnement en mode dégradé des différentes directions et la nécessité de procéder à des recrutements,
— le rapport de contrôle ANCOLS 2016-2020 pour lequel elle indique ' L’Agence nationale de contrôle du logement social a enquêté sur les exercices 20I6 à 2020 et publié son rapport en septembre 2022.
En P.I0, il relève le défaut de contrôle interne déjà pointé lors des derniers contrôles de l’ANCOLS et indique que le fonctionnement de l’office n’apparait pas sécurisé sur bon nombre de ses missions (attributions, commande publique, gestion des baux, intervention sur le patrimoine, quittancement en particulier).
Au chapitre 3.2.I Evolution de l’organisation, ce rapport indique que la direction chargée du développement et de la valorisation du patrimoine a subi un fort turn-over et a vu une grande partie de ses missions transférées dans un nouveau service créé en 2021
Il souligne un malaise social observé au début de l’année 2019, ayant engendré un mouvement social le 25 mars et ayant conduit l’office à solliciter une mission d’appui confiée à deux agents du [Localité 6] [Localité 5] en vue d’identifier les difficultés et les attentes de l’ensemble des salariés.
Leur rapport a souligné une problématique managériale aigüe, un défaut d’organisation et de pilotage des agences et un besoin d’harmonisation des procédures au regard des pratiques initiales très différentes des deux offices.
La mission a relevé des conditions de travail dégradées avec un fonctionnement en sous-effectif et une insuffisance d’accompagnement des agents.
Elle a également souligné qu’aucun plan d’action ou enquête n’a été mis en place à la suite de l’augmentation de l’absentéisme dont plusieurs cas d’arrêt de travail pour dépression.'
— un décompte horaire pour l’année 2018 retenant sans aucune précision de jours ou d’horaires de travail 50 heures par semaine au lieu de 35 heures, pour conclure à 144 heures supplémentaires majorées à 25% et 126 heures majorées à 50%,
— un décompte journalier informatisé du temps de travail pour 2019, concluant à 248 heures supplémentaires majorées à 25% et 16 heures majorées à 50%,
— un décompte journalier informatisé du temps de travail pour 2020, concluant à 102,25 heures supplémentaires majorées à 25% et 6,57 heures majorées à 50%,
— un article de presse en date du 21 juillet 2020 faisant état de la sélection comme lauréate des appels à projet ' maitre d’ouvrage exemplaire’ de la société Mistral Habitat, dont elle déduit qu’il confirme son engagement professionnel y compris pendant le confinement,
— ses bulletins de salaire de 2018 à 2020 qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire,
— un courrier de l’inspection du travail du 21 juin 2021 adressé à 'Vallis Habitat OPH’ qui formalise ses observations suite à un contrôle en date du 8 janvier 2021 dans les termes suivants s’agissant de son temps de travail ' je constate que les relevés pour l’année 2018 ne font pas apparaitre des heures entrées/sorties et de plus ne font apparaitre dans la colonne 'réel’ que des journées présentant un compte ' rond’ ce qui laisse à croire que ces durées ne correspondent pas à la réalité. (…) Sinon je note sur les relevés horaires communiqués :
— des dépassements de la durée journalière maximale de 10 heures de travail ; ainsi des journées de plus de 10 heures peuvent être constatées sur les années 2019 et 2020 avec un maximum de 12 heures le 26/02/2019 , 11 heures 51 minutes le 24/06/20. Or je vous rappelle (…)
— des dépassements de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail : ainsi des semaines de plus de 48 heures peuvent être constatées sur les années 2019 et 2020 : semaine du lundi 25/02/19 au vendredi 03/03/19 : 50 heures, semaine du lundi 24/02/20 au vendredi 01/03/20 : 50 heures et 9 minutes, Or je vous rappelle (…)
— des dépassements du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures, ainsi rien que pour l’année 2019, ce sont près de 267 heures supplémentaires qui ont été réalisées, dont 47 au-delà du contingent. Or, je vous rappelle (…)
En outre, puisqu’écrêtées, ces heures supplémentaires n’ont donc pas donné lieu à paiement et/ou récupération. Or, je vous rappelle (…) Dans ces conditions, vous voudrez bien me faire valoir vos observations sur ce sujet',
— un courrier de l’inspection du travail en date du 11 avril 2023 lui indiquant qu’elle avait adressé au procureur de la République d'[Localité 5] un procès-verbal visant notamment une infraction de travail dissimulé,
— des échanges de courriels en date des 31 octobre 2017 à 18h01 , 4 juillet 2018 à 18h44, 30 août 2018 à 18h58, 12 septembre 2018 à 19h00, 19 septembre 2018 à 18h52, 25 septembre 2018 à 19h08, 26 septembre 2018 à 18h59, 27 septembre 2018 à 21h59, dimanche 7 octobre 2018 à 18h55, 15 novembre 2018 à 18h46, samedi 15 décembre 2018 à 12h49,
— les attestations de cinq collègues de travail qui soulignent son investissement et ses journées de travail particulièrement longues, indiquant notamment qu’elle 'ne comptait pas ses heures', 'ne ménageait pas ses efforts et s’accordait peu de répit', et font état de la nécessité dans laquelle ils ont été de devoir effectuer des heures supplémentaires ' en raison d’un défaut de compétence de certains collaborateurs',
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat d’y répondre.
La SCIC [Localité 6] Deltat Habitat s’oppose à cette demande en se référant aux accords collectifs applicables au temps de travail sur les périodes litigieuses, en faisant valoir notamment que la durée hebdomadaire de travail était prévue sur 39 heures et que les cadres bénéficiaient en contrepartie de 23 jours de RTT, pour en déduire que les décomptes présentés par Mme [N] [S] sont erronés.
La SCIC [Localité 6] Deltat Habitat rappelle que aucune demande de réalisation d’heures supplémentaires n’a été formalisée par le supérieur hiérarchique de Mme [N] [S], condition nécessaire à une demande de rémunération de telles heures.
Enfin, la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat conteste les décomptes présentés par Mme [N] [S] et se réfère à ses relevés de pointage pour conclure que Mme [N] [S] a été intégralement payée de ses heures de travail.
La SCIC [Localité 6] Deltat Habitat verse aux débats :
— l’accord collectif d’entreprise du 12 décembre 2017 applicable pour l’année 2018 qui prévoit: * article 3 que le temps de travail effectif de l’ensemble du personnel de l’Office est de 35 heures hebdomadaires et de 1 607 heures sur l’année pour un personnel travaillant à temps complet.
Il est rappelé qu’au moment de la réduction du temps de travail à 35 heures en 2001, les partenaires sociaux ont défini qu’il y avait « en moyenne 221 jours travaillés par an, par agent et par salarié en tenant compte des 27 jours de congés annuels de l’Office, des jours fériés et des ponts dont bénéficient les employés . (')
Le calcul du nombre de jours effectivement travaillés ayant tenu compte de la situation de l’Office durant l’année 2001, un total de 14 jours fériés et ponts seront accordés annuellement à l’ensemble des employés de MISTRAL Habitat».
* article 5.1 que les heures supplémentaires sont calculées en fin de période annuelle ou en cours d’année au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires, et que par principe, les heures supplémentaires sont exceptionnelles et sont effectuées sur demande formelle de la hiérarchie, dans le respect des procédures en vigueur au sein de l’Office. Le recours aux heures supplémentaires ne sera pas un outil de gestion habituel de la charge de travail.
Elles sont commandées au préalable par le responsable hiérarchique pour l’accomplissement d’une mission particulière. Elles s’effectueront sur consignes écrites du supérieur hiérarchique',
* article 5.2 que « Pour les salariés soumis au droit privé, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes est en principe remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent. Il sera, le cas échéant, fait application, dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires, de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L3121-30 du code du travail',
— l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 novembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 qui prévoit :
* article 4 que les parties au présent accord précisent que pour l’ensemble des agents et des salariés de l’Office, la durée du travail est répartie sur une année.
Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail. Le principe retenu est que le temps de travail effectif soit de 37 heures par semaine réparties sur 4 jours 1/2 (modalité 1) soit de 39 heures réparties sur 5 jours (modalité 2) dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail selon le choix du personnel de l’Office.
* article 6 l’attribution en compensation de jours de RTT en fonction de la modalité choisie par le salarié (23 jours de RTT en cas d’horaire hebdomadaire de 39 heures par semaine pleine).
* article 5 un système d’horaires individualisés et variables ouvrant la possibilité d’accumuler du temps de travail en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce crédit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées par le présent accord ».
* article 7 : 7.1 Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires
. En fin de période de référence au-delà de 1607 heures par an
. En cours d’année au-delà de la durée de 37 heures hebdomadaires (modalité 1)
En cours d’année au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires (modalité 2).
Par principe, les heures supplémentaires sont exceptionnelles et sont effectuées sur demande formelle de la hiérarchie, dans le respect des procédures en vigueur au sein de l’Office. Le recours aux heures supplémentaires ne sera pas un outil de gestion habituel de la charge de travail.
Elles sont commandées au préalable par le responsable hiérarchique pour l’accomplissement d’une mission particulière. Elles s’effectueront sur consigne écrite du supérieur hiérarchique. (')
7.2 Contreparties des heures supplémentaires
A titre purement informatif, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration dans les conditions légales au jour de la signature du présent accord à savoir :
. Pour les salariés soumis au droit privé, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes est en principe remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Il sera, le cas échéant, fait application, dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires, de la contrepartie obligatoire en repos prévue actuellement par l’article L 3121-30 du Code du travail,
— les relevés de pointage de Mme [N] [S] pour la période litigieuse desquels il ressort aucune heure supplémentaire mais des heures reportées et des 'heures écrêtées’ soit pour 2019 45h25 écrêtées et pour 2020, 15h 43.
De fait, les décomptes de temps de travail présentés par Mme [N] [S] ne tiennent pas compte des accords d’entreprise sur le temps de travail, en fondant le calcul des heures supplémentaires sur une durée hebdomadaire de 35 heures et sans mention des journées de RTT, que ce soit pour les inclure en décompte du temps effectué, ou pour soutenir qu’elle n’aurait pas été prises.
Ceci étant, la réalité de la charge de travail conséquente de Mme [N] [S] est établie tant par les documents internes à la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat non contestés dans le cadre de la présente instance, que par les pièces produites et notamment les observations de l’inspecteur du travail qui ne font l’objet d’aucune explication ou contestation de l’intimée.
Par ailleurs, les relevés horaires produits par Mme [N] [S] interrogent pour l’année 2018 quant aux durées journalières de travail qui sont identiques, quelque soit la journée ' 7h00« ou '8h00 », et pour les années suivantes sur le principe de l’écrêtage des heures effectuées, qui est certains mois particulièrement conséquent.
Le fait que le supérieur hiérarchique de Mme [N] [S] ne lui a pas commandé l’accomplissement d’heures supplémentaires ne suffit pas à en exclure le paiement dès lors que les relevés de pointage font état de la réalité du temps de travail de la salariée, qu’il est évoqué dans les documents internes à la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat que le service dont la salariée était en charge travaillait en mode dégradé, que des recrutements avaient été envisagés, que des départs non remplacés étaient à déplorer, que les projets étaient malgré cela menés à bien puisque la salariée remplissait ses objectifs. Ces différents éléments établissent que la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat avait conscience tant de la charge que du temps de travail nécessaire à Mme [N] [S] pour y parvenir.
Enfin, la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat n’apporte aucune observation sur les explications soutenues par Mme [N] [S] quant au fait qu’elle était parfois amenée à travailler à l’extérieur des locaux, et que ce temps de travail n’était pas décompté dans les pointages horaires.
Par suite, tenant les éléments produits par Mme [N] [S] et les explications apportées par la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat, il convient d’allouer à l’appelante la somme de 14.892,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2018, 2019 et 2020 outre 1.489,25 euros de congés payés y afférents.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 27 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté Mme [N] [S] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Le confirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat à verser à Mme [N] [S] la somme de 14.892,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2018, 2019 et 2020 outre 1.489,25 euros de congés payés y afférents,
Condamne la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat à verser à Mme [N] [S] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCIC [Localité 6] Deltat Habitat aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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