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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 6 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E35N
Ordonnance du 06 MARS 2025
Ordonnance N°
du 06 Mars 2025
Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014, par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
ORDONNANCE
A l’audience publique du 06 Mars 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Yves PLANTIER, Conseiller, délégataire de Madame le Premier Président par ordonnance en date du 21 juillet 2021, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier,
a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [I]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 8]
Actuellement au CHS de St [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant et non représenté
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
En l’absence du MINISTÈRE PUBLIC :
qui a fait connaître son avis le 26 février 2025, lequel a été notifié le jour même aux parties.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [I] est né le 5 septembre 1994
Le 5 février 2025, il a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement au CHS de [Localité 11],Nord Franche-Comté et ce en urgence à la demande d’un tiers, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-2 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [V] [B] le 5 février 2025 faisait état d’un patient avec un contact bizarre et un discours logorrhéique délirant, d’une désorganisation psychique manifeste, d’une adhésion à une prise en charge psychiatrique, d’une minimisation du passage à l’acte hétéro-agressif et d’un risque de récidive majeure avec mise en danger d’autrui.
Dans un certificat médical établi le 12 février 2025, le Docteur [Y] [Z], psychiatre exerçant au CHS de [Localité 11], a décrit comme suit l’état de M. [C] [I]. Le patient était calme et coopérant et son discours était sub-logorrhéique mais difficilement interruptible. Il ne présentait ni velléités hétéros agressives, idées suicidaires actives ou passives. Il était euthymique et ne présentait pas de plainte anxieuse. Il persiste néanmoins un délire de persécution à mécanisme principalement interprétatif centré sur l’informatique et le risque de retentissement fonctionnel était important, le patient ne présentant aucune critique de ces troubles et des actes ayant conduit à son hospitalisation. Ainsi le médecin jugeait-t-il la poursuite des soins en hospitalisation complète nécessaire pour une adaptation thérapeutique.
Le 12 février 2025, le directeur du CHS de Saint-Rémy a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande de poursuite des soins psychiatriques sans consentement.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [C] [I], retenant essentiellement :
— que les certificats de 24 et 72 heures décrivaient de façon circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagée à l’issue des 72 heures ;
— qu’à l’audience, M. [C] [I] tenait un discours incohérent et logorrhéique teinté d’idées de persécution et qu’il estimait que la mesure n’était pas nécessaire pour son affection d’origine non psychiatrique selon lui ;
— que son conseil avait soulevé l’irrégularité du maintien de la mesure au motif que le certificat médical ne décrivait pas de pathologie psychiatrique ni une mise en danger d’autrui ou des troubles à l’ordre public, faisant observer par ailleurs un conflit d’intérêt entre le patient et le tiers demandeur à l’hospitalisation ;
— que toutefois, M. [C] [I] ne faisait état d’aucun conflit l’opposant à son père et qu’ayant été hospitalisé à la demande d’un tiers, la caractérisation d’un trouble à l’ordre public d’une compromission à la sûreté des personnes n’était pas nécessaire ;
— que par ailleurs, l’existence de troubles psychiques était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 12 février 2025 qui relevait la persistance d’un délire de persécution et un mécanisme interprétatif avec un risque de retentissement fonctionnel important, le psychiatre soulignant en outre une absence de critique des troubles ;
— que l’hospitalisation complète s’avérait dès lors justifiée au regard de ces éléments, de l’inconstance de l’état psychique de M. [C] [I] et de sa faible adhésion aux soins ;
— qu’enfin, le juge ne pouvait se substituer aux médecins et se prononcer sur l’état mental du patient et son consentement aux soins.
Par lettre reçue au greffe le 24 février 2025, M. [C] [I] a relevé appel de ce jugement qu’il désigne comme « la décision de l’hospitalisation sans consentement » et expliquant que son état était étranger à tout affection psychiatrique.
Dans son avis écrit du 26 février 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Le greffe de la cour a été destinataire le 4 mars 2025 :
— d’un certificat établi par le Dr [D] [U], psychiatre du centre hospitalier de [Localité 11]. Au terme de ce certificat dit « de levée de placement et de sortie définitive pour les soins psychiatriques en urgence », le Dr [U] indique que « l’état de santé du patient ne justifie plus le maintien de soins psychiatriques en hospitalisation en soins sans consentement à compter de ce jour et que le patient regagne son domicile » ;
— d’une décision du directeur du centre hospitalier du 4 mars 2025 disant qu’il était mis fin à la mesure de soins psychiatriques à compter de ce jour.
A l’audience du 5 mars 2025, M. [C] [I] n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai de l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Il est toutefois devenu sans objet, M. [I] ne faisant plus l’objet d’aucune mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire ;
Disons recevable mais désormais sans objet l’appel formé par M. [C] [I] ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 06 Mars 2025
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Fabienne ARNOUX Yves PLANTIER, Conseiller
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de la santé publique
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