Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 24/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 mars 2024, N° 20/01565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] Représentée légalement par son Président, S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM [ Localité 2 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01128 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO4G
AFFAIRE :
S.A.S. [5] Représentée légalement par son Président, Monsieur [F] [E]
C/
CPAM [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01565
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5] Représentée légalement par son Président, Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier E0004VSD substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier E0004VSD
APPELANTE
****************
CPAM [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), Mme [T] [M] (la victime) a déclaré le 12 février 2018 avoir été victime d’un accident, le 09 février 2018 que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 février 2018.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par un jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à la victime le 09 février 2018;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par la victime,
— de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué par la victime le 09 février 2018 lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
Au soutien de ses prétentions elle affirme que la caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas la matérialité de l’accident, que l’absence de réserves ne vaut pas admission du caractère professionnel de l’accident. Elle met en avant l’absence de témoins de l’accident et de fait objectif de nature à corroborer les déclarations de la victime. Elle fait valoir que la victime a pu effectuer sa journée de travail complète, que le certificat médical initial est tardif et que l’accident a pu avoir lieu lorsque la victime se trouvait à son domicile ou encore dans l’après midi ou la soirée du 09 février 2018.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 dans toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la déclaration d’accident du travail a été établie sans réserves, que l’employeur a été informé dès le lundi 12 février 2018 de l’accident survenu le vendredi 09 février 2018 et que le certificat médical établi le lendemain de l’accident décrit des lésions compatibles avec les circonstances de l’accident.
Elle affirme que ces éléments sont constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité et au caractère professionnel de l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
La déclaration d’accident du travail établie le lundi 12 février 2018 n’est assortie d’aucune réserves. Elle fait état d’un accident survenu le 09 février 2018 à 06 heures du matin alors que ' la victime était sur le parking de l’entreprise et se dirigeait à l’atelier'.
La nature de l’accident est décrite ainsi ' selon ses dires la victime a glissé sur une plaque de verglas sur le parking de l’entreprise'.
L’objet dont le contact a blessé la victime est une’ plaque de verglas (sol)'.
Le siège des lésions 'région lombaire, genou gauche genou droit’ est compatible avec la nature des lésions ' contusion’ et la description de l’accident effectuée par la victime.
Cette déclaration est accompagnée d’un certificat médical initial dressé le lendemain de l’accident qui indique ' douleurs des deux genoux avec boiterie, lombalgies'. Il est concordant avec l’accident décrit par la victime et établi dans un temps proche de l’accident;
L’accident a été signalé à l’entreprise le lundi 12 c’est à dire le premier jour ouvré suivant le jour de l’accident.
La concordance entre l’accident décrit et les lésions ainsi que le temps court entre l’accident, la consultation du médecin et la déclaration à la société constituent des présomptions précises et concordantes de la matérialité de l’accident survenu aux temps et heures de travail.
La décision de prise en charge est donc fondée; les demandes de la société seront rejetées et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 20/01565) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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