Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 janv. 2025, n° 23/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 7 juillet 2022, N° 19/38540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01006 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 19/38540
APPELANT
Monsieur [W] [M] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 10] / PORTUGAL
représenté par Me Aurélien RACCAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0513
INTIMEE
Madame [N] [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [M] [F] [H] et Mme [N] [V] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1982 à [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Après une ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2014, le divorce des parties a été prononcé par jugement en date du 18 novembre 2015.
Me [E], notaire à [Localité 13], a dressé le 18 mai 2018 un procès-verbal de difficultés.
Par acte d’huissier délivré le 18 juin 2019, Mme [N] [V] [B] a fait assigner M. [W] [M] [F] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
dit que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux ;
déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [W] [M] [F] [H] ;
ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [W] [M] [F] [H] et Mme [N] [V] [B] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
désigné, pour procéder aux opérations de partage, Me [P] [C], notaire à [Localité 11] ;
commis le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 € qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
dit qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
rappelé qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
débouté Mme [N] [V] [B], à ce stade de la procédure, de sa demande relative à la vente du bien immobilier situé au Portugal ;
débouté Mme [N] [V] [B] de sa demande d’attribution du bien immobilier situé au Portugal ; débouté Mme [N] [V] [B], à ce stade de la procédure, de sa demande tendant à voir désigner un expert immobilier et rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
débouté M. [W] [M] [F] [H] de sa demande tendant à ordonner le partage de la nue-propriété du bien immobilier situé au Portugal et à lui attribuer la Page 7 jouissance exclusive du droit d’usage et d’habitation dudit bien ;
débouté Mme [N] [V] [B] de sa demande relative à l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal ;
débouté Mme [N] [V] [B] de ses demandes relatives à la répartition des actifs bancaires, à l’attribution du véhicule Renault Twingo et à l’attribution de biens meubles ;
dit que Mme [N] [V] [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1 389,48 € au titre du remboursement des échéances du prêt personnel du 2 juillet 2012 soldé le 2 juillet 2015 ;
débouté M. [W] [M] [F] [H] de sa demande relative à la taxe d’habitation 2014 de l’ancien domicile conjugal ;
débouté M. [W] [M] [F] [H] de ses demandes relatives à l’impôt sur les revenus 2013 et 2014 ;
dit que M. [W] [M] [F] [H] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité relative à son occupation privative du bien indivis situé au Portugal, du 11 juin 2016 jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien ;
dit que la valeur locative dudit bien sera déterminée par le notaire qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile et dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 70 % de la valeur locative du bien ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
renvoyé l’affaire devant le juge commis, à l’audience du 7 mars 2023 à 9h55 (sans comparution), la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable ;
invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel du 23 décembre 2022, M. [W] [M] [F] [H] a interjeté appel de cette décision.
M. [W] [M] [F] [H] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 23 mars 2023.
Mme [N] [V] [B] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 19 mai 2023, sans former appel incident.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 23 mars 2023, M. [W] [M] [F] [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, Section 1 Cabinet 2 (RG N° 23/01006) à l’encontre des chefs de jugement suivants, en ce qu’il a :
*dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
* dit que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux ;
*déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [W] [M] [F] [H] ;
*débouté M. [W] [M] [F] [H] de sa demande tendant à ordonner le partage de la nue-propriété du bien immobilier situé au Portugal et à lui attribuer la jouissance exclusive du droit d’usage et d’habitation dudit bien ;
*débouté M. [W] [M] [F] [H] de sa demande relative à la taxe d’habitation 2014 de l’ancien domicile conjugal ;
*débouté M. [W] [M] [F] [H] de ses demandes relatives à l’impôt sur les revenus 2013 et 2014 ;
*dit que M. [W] [M] [F] [H] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité relative à son occupation privative du bien indivis situé au Portugal, du 11 juin 2016 jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien ;
*dit que la valeur locative dudit bien sera déterminée par le notaire qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile et dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 70 % de la valeur locative du bien ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
déclarer incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige relatif au bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 10] (Portugal) ;
débouter Mme [V] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [V] [B] à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
ordonner le partage de la nue-propriété de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10], pour moitié à Mme [V] [B] et pour moitié à M. [F] [H] ;
attribuer la jouissance exclusive du droit d’usage et d’habitation du bien à M. [F] [H], sa vie durant ;
condamner Mme [V] [B] au paiement de la somme 4 453,54 € au titre de l’indivision post-communautaire à M. [F] [H] ;
condamner Mme [V] [B] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’intégralité des dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intimée remises et notifiées le 19 mai 2023, Mme [N] [V] [B] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
débouter M. [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, notamment en ce qu’il a :
*dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
*dit que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux ;
*déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [W] [M] [F] [H] ;
*débouté M. [W] [M] [F] [H] de sa demande tendant à ordonner le partage de la nue-propriété du bien immobilier situé au Portugal et à lui attribuer la jouissance exclusive du droit d’usage et d’habitation dudit bien ;
*débouté M. [W] [M] [F] [H] de sa demande relative à la taxe d’habitation 2014 de l’ancien domicile conjugal ;
*débouté M. [W] [M] [F] [H] de ses demandes relatives à l’impôt sur les revenus 2013 et 2014 ;
*dit que M. [W] [M] [F] [H] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité relative à son occupation privative du bien indivis situé au Portugal, du 11 juin 2016 jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien ;
*dit que la valeur locative dudit bien sera déterminée par le notaire qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile et dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 70 % de la valeur locative du bien ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
condamner M. [F] [H] à verser à Mme [V] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable et la compétence juridictionnelle
M. [W] [M] [F] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige relatif au bien immobilier sis au Portugal, aux motifs :
que le Règlement (UE) n° 2016/1103, relatif à la compétence juridictionnelle et à la loi applicable en matière de régimes matrimoniaux, n’est applicable ratione temporis qu’aux instances ouvertes à partir du 29 janvier 2019 ; qu’il n’est donc pas applicable en l’espèce, l’instance ayant été ouverte le 2 avril 2014 par le dépôt d’une requête en divorce par Mme [V] [B] ;
que le règlement Règlement (CE) n° 2201/2003 dit Règlement Bruxelles II bis exclut de son champ d’application les questions relatives aux régimes matrimoniaux ;
que seul s’applique en l’espèce le Règlement (UE) n° 1215/2012 dit Règlement Bruxelles I bis, qui prévoit en son article 22 qu’en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, sont compétentes les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé ;
que la règle de compétence territoriale prévue par le droit français à l’article 44 du code de procédure civile énonce également qu'« en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
C’est à juste titre que Mme [N] [V] [B] fait valoir que le Règlement Bruxelles I bis 2201/2003 n’est pas applicable au présent litige ; en effet, ce règlement « relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/200 comprend un 8ème considérant selon lequel en ce qui concerne les décisions de divorce, séparation de corps ou d’annulation du mariage, ce règlement n’a vocation à s’appliquer qu’à la dissolution du lien matrimonial et non pas aux effets patrimoniaux du divorce et autres mesures accessoires éventuelles.
Le règlement UE 1215/2012 qu’invoque M. [W] [F] [H] concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Si en vertu de son article 24, et non pas 22 comme l’indique ce dernier de façon erronée, sont seules compétentes en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles les juridictions de l’Etat membre où l’immeuble est situé, sans considération du domicile des parties, son article premier exclut de son champ d’application : « l’état, et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage ».
L’article 1er du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux énonce qu’il s’applique aux régimes matrimoniaux que son article 3 définit comme étant l’ensemble de règles relatives aux rapport patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers qui résultent du mariage ou de sa dissolution.
L’article 69 de ce règlement prévoit qu’il ne s’applique qu’aux procédures engagées après le 29 janvier 2019.
Contrairement à ce que soutient M. [W] [M] [F] [H], la procédure engagée n’est pas celle qui a pour objet la dissolution du lien matrimonial, soit en l’espèce la procédure de divorce qui relève du champ d’application du règlement UE 2201/2003, mais bien celle dont a été saisi le juge aux affaires familiales qui a rendu le jugement dont appel, l’action engagée par Mme [N] [V] [B] étant aux fins « de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux », conséquence de la dissolution du mariage.
Cette procédure ayant été engagée par acte d’huissier du 18 juin 2019, le règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016 lui est bien applicable.
N’étant pas contesté par M. [F] [H] que Mme [V] [B] à la date de l’introduction de l’action résidait en France dans le logement qui constituait la dernière résidence des époux, en application de l’article 6 de ce règlement, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige.
Partant, le jugement qui a retenu la compétence des juridictions françaises sera confirmé.
Les époux ayant été mariés avant le [Date mariage 3] 1992, date d’entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 applicable aux régimes matrimoniaux, la loi applicable au régime matrimonial des ex-époux [V] [B]/[F] [H] est déterminée par les principes de droit international privé dégagés par la jurisprudence selon lesquels le lieu de la première résidence habituelle des époux constitue le critère de la loi applicable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux qui avaient tous deux, avant la date de leur mariage célébré en France par un officier de l’état civil français, leur domicile en France comme l’indique l’acte de mariage, ont fixé leur première résidence commune habituelle en France.
Il suit que la loi française est applicable à leur régime matrimonial, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de l’assignation pour vice de procédure
M. [W] [M] [F] [H] a soulevé devant le premier juge une exception de nullité de l’acte introductif d’instance, faisant valoir qu’il n’a pas été assigné à l’adresse de son lieu de résidence fixé au Portugal à l’adresse du bien indivis mais au domicile de son frère à [Localité 11].
Le jugement dont appel a déclaré irrecevable cette exception de procédure pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, seul juge compétent pour en connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Devant la cour, M. [F] [H] continue dans le corps de ses conclusions à prétendre que l’assignation est nulle sans développer de moyen pour combattre l’irrecevabilité retenue par le jugement de l’exception de procédure qu’il avait soulevée.
L’article 789 du code de procédure civile figurant dans le développement qui traite de l’instruction devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, prévoit que le juge de la mise en état à compter de sa désignation est seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En application de l’article 1073 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est le cas échéant juge de la mise en état.
Tel fut le cas dans la présente espèce, puisque d’une part, le litige relevait en première instance de la procédure écrite ordinaire et d’autre part, au vu du temps séparant la date de l’acte introductif d’instance et celle du jugement, l’affaire n’a pas été orientée pour être directement jugée au fond mais a été renvoyée à la mise en état.
Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état devait donc en application de l’article 791 du code de procédure civile être saisi par des conclusions qui lui étaient spécialement adressées de l’exception de nullité de l’assignation.
C’est donc à juste titre que le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable l’exception de procédure qui n’avait pas été soulevée dans les formes requises.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation.
Sur le bien situé au Portugal
Le premier juge a débouté M. [W] [M] [F] [H] de sa demande tendant à ordonner le partage de la nue-propriété du bien indivis sis au Portugal, à [Adresse 6] au motif que ce dernier ne peut pas valablement s’opposer à la demande en partage de cet ancien bien commun devenu indivis en vertu du principe que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
A titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses exceptions de procédure, M. [W] [M] [F] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à ordonner le partage de la nue-propriété du bien immobilier situé au Portugal et à lui attribuer la jouissance exclusive du droit d’usage, faisant valoir :
que cette décision constitue une violation de son droit au logement garanti par l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’Homme ;
que les deux époux doivent être en droit de racheter le bien situé au Portugal ; qu’en demandant à ce que ce bien soit vendu à un tiers ou subsidiairement attribué à Mme [N] [V] [B], la partie adverse ne répond pas à cette exigence d’égalité entre les époux ;
que le bien a été financé principalement par les économies qu’il avait réalisées avant le mariage, ainsi que par un prêt immobilier qui a été remboursé par les revenus de M. [W] [M] [F] [H], Mme [N] [V] [B] ne travaillant pas à cette époque.
M. [F] [H] ne fait reposer sur aucun fondement légal sa demande tendant à se voir attribuer un droit d’usage et d’habitation sur le bien indivis ; en effet, les parties ayant des droits concurrents en pleine-propriété sur le bien immobilier, les opérations de partage ne peuvent conduire qu’à un partage de la pleine-propriété sauf accord d’une partie pour un démembrement de son droit de propriété.
Aucune comparaison ne saurait être faite entre l’attribution au titre des mesures provisoires par l’ordonnance de non-conciliation de la jouissance du domicile conjugal qui était un bien donné à bail aux époux et l’attribution de la jouissance réclamée par M. [F] [H] dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et qui porte sur un bien sur lequel les parties ont des droits de propriété équivalents.
C’est donc vainement que M. [W] [M] [F] [H] se plaint d’une rupture d’égalité entre lui et Mme [N] [V] [B] motif pris que la résidence principale de cette dernière est restée fixée à l’adresse de l’ancien domicile conjugal.
Comme le rappelle le jugement, en dehors des cas légaux d’attributions préférentielles, le juge ne peut pas ordonner l’attribution d’un bien indivis au profit de l’un ou l’autre des coïndivisaires. D’ailleurs Mme [N] [V] [B] s’est vue déboutée de sa demande subsidiaire d’attribution de ce bien indivis.
Cette attribution peut en revanche relever d’un partage amiable auquel les parties peuvent à tout moment revenir. Ainsi, M. [W] [M] [F] [H], tout comme Mme [N] [V] [B], peut proposer de racheter à son coïndivisaire ses droits dans le bien indivis, ce rachat se traduisant par le versement d’une soulte à celui-ci.
L’argument de M. [W] [M] [F] [H] selon lequel Mme [N] [V] [B] omet son droit de rachat du bien indivis est donc inopérant.
Par ailleurs, le financement d’un bien commun par des fonds propres est susceptible d’ouvrir droit à récompense au profit de l’époux prêteur mais ne fait pas obstacle au partage de ce bien devenu indivis à la suite de la dissolution de la communauté.
Devant la cour, outre que M. [F] [H] ne formule pas de demande de récompense au titre du financement du bien indivis, il ne verse aucune pièce pour justifier qu’il aurait payé partiellement le prix d’acquisition du bien indivis par des deniers qui lui étaient propres. Aucune pièce ne vient ainsi corroborer l’existence d’économies dont disposait ce dernier avant son mariage, étant rappelé que l’article 1402 institue une présomption de communauté. Mme [N] [V] [B] sur ce point fait justement remarquer que les gains et salaires perçus pendant le mariage sont communs de sorte que leur utilisation pour financer l’achat d’un bien commun ne donne pas droit à récompense au profit de l’époux du chef duquel ils ont été perçus.
Enfin, le droit au logement invoqué par M. [F] [H] n’est pas opposable au co-partageant.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [M] [F] [H] de sa demande d’attribution de jouissance et d’occupation portant sur le bien indivis sis au Portugal, à [Adresse 6] et de sa demande de partage de la seule nue-propriété de ce bien.
Sur les créances au titre de la taxe d’habitation et de l’impôt sur le revenu
Le premier juge a débouté M. [F] [H] de sa demande de créance d’un montant de 4 453,54 € au titre du paiement de la taxe d’habitation relative à l’année 2014 au motif qu’il ne justifiait pas du règlement sur ses deniers personnels de cet impôt alors que la pièce produite par Mme [N] [V] [B] montrait que cette dernière avait versé le 7 novembre 2014 à partir d’un compte personnel la somme de 660,50 € à l’administration fiscale, soit la moitié du montant de cette taxe qui s’élevait à la somme totale 1 321 € et non pas à 4 453,34 € comme prétendu par M. [F] [H].
S’agissant de l’impôt sur le revenu, après avoir rappelé que pour les époux mariés sous un régime de communauté, cet impôt est une dette définitive de la communauté, le premier juge a débouté M. [W] [M] [F] [H] de ses demandes pour la période antérieure au 14 novembre 2014, date de la dissolution de la communauté, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’avoir réglé sur ses deniers personnels l’impôt commun et que pour la période postérieure, il ne justifiait pas davantage avoir payé la part d’impôt due par Mme [N] [V] [B].
M. [W] [M] [F] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la taxe d’habitation 2014 de l’ancien domicile conjugal ainsi que de ses demandes relatives à l’impôt sur les revenus 2013 et 2014, et de condamner Mme [N] [V] [B] à payer à l’indivision post-communautaire la somme de 4 453,54 € aux motifs :
que Mme [N] [V] [B] n’a jamais réglé sa part de l’impôt sur les revenus 2013 pour lequel il restait à payer 1 278 € en novembre 2019, ni sa part de l’impôt sur les revenus 2014 qui s’élevait à 2 810 € ;
que Mme [N] [V] [B] n’a jamais réglé sa part de la taxe d’habitation 2014 d’un montant total de 1 321 € ;
qu’il s’est acquitté seul de l’ensemble de ces charges ;
que Mme [N] [V] [B] est donc redevable envers la communauté de la somme de 660,50 € au titre de la taxe d’habitation 2014, de 635,56 € au titre de l’impôt sur les revenus 2013 et de 1 768 € au titre l’impôt sur les revenus 2014.
Aux fins de voir M. [W] [M] [F] [H] débouté de sa demande, Mme [N] [V] [B] fait valoir :
que ce dernier ne justifie pas des règlements qu’il prétend avoir effectués au titre des impôts sur les revenus 2013 et 2014 et de la taxe d’habitation 2014 ;
qu’à l’inverse elle-même justifie avoir payé 660,50 € au Trésor Public au titre de la taxe d’habitation 2014,
que l’impôt sur le revenu d’époux mariés sous un régime communautaire est une dette définitive de la communauté et qu’il n’y a donc pas lieu de calculer la part théorique due par chaque époux proportionnellement aux revenus qu’il a perçus avant la date de dissolution de la communauté.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que le paiement par la communauté des impôts communs constitue une dette ou une charge définitive de cette dernière. Ainsi, il ne peut y avoir de contribution à la dette entre les époux au titre du règlement sur des fonds communs des impôts communs que constituent l’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation relative au domicile conjugal.
Devant la cour, M. [W] [M] [F] [H] ne justifiant toujours pas du paiement sur ses deniers propres des impôts communs dus avant la date de la dissolution de la communauté et après cette dissolution du paiement sur ses deniers personnels des impôts dus personnellement par Mme [N] [V] [B], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [W] [M] [F] [H] pour le bien situé au Portugal
Pour dire que M. [F] [H] était redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité relative à son occupation privative du bien indivis situé au Portugal du 11 juin 2016 jusqu’à la date du partage ou de la libération effective par ce dernier de ce bien, le premier juge, qui s’est fondé sur l’article 815-9 du code civil, a retenu que le caractère gratuit de la jouissance de ce bien attribué à M. [F] [H] dans le cadre de la procure de divorce au titre des mesures provisoires avait cessé le 11 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; renvoyant au notaire le soin de déterminer la valeur locative de ce bien, précisant qu’il pouvait faire application des disposition de l’article 1365 du code civil, il a retenu que cette valeur locative devait être affectée d''un abattement de précarité de 30%.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Dès lors que M. [F] [H] ne conteste pas avoir la jouissance privative du bien indivis, affirmant y résider habituellement, ses arguments relatifs à l’injustice qu’il y aurait à lui faire supporter une indemnité d’occupation en sus d’une saisie sur salaire pratiquée sur ses revenus et au titre d’un bien qu’il dit avoir lui-même financé et dans lequel il déclare avoir été contraint de fuir sont inopérants au regard des dispositions législatives susvisées.
Partant, les chefs du jugement sur l’indemnité d’occupation dévolus à la cour seront confirmés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [W] [M] [F] [H] qui échoue devant la cour supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens et au vu des considérations d’équité, M. [W] [M] [F] [H] sera condamné à payer à Mme [N] [V] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [M] [F] [H] à payer à Mme [N] [V] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] [F] [H] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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