Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 4 novembre 2025, n° 22/01599
CPH Le Puy-en-Velay 15 juillet 2022
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CA Riom
Infirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas apporté de preuves pour contredire ces éléments.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation d'information

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'informer le salarié sur ses droits, ouvrant droit à une indemnisation.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le calcul présenté par le salarié était conforme aux dispositions conventionnelles et a ordonné le paiement du reliquat.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 22/01599
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01599
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 15 juillet 2022, N° f20/00124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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