Infirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 12 sept. 2018, n° 16/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 juin 2016, N° 15/00821 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société 3M FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL
DE Extrait des minutes de Graff NOM DU PEUPLE FRANÇAI S VERSAILLES de la Cour d’Appel de Versailles
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Code nac: 80A
17e chambre
Monsieur A X
Domaine de Villarceau ARRÊT N° 621 […]
CONTRADICTOIRE représenté par Me Laura BERTRAND, avocate au barreau de PARIS
DU 12 SEPTEMBRE 2018
APPELANT N° RG 16/03756
**
****
AFFAIRE:
A X SASU 3M FRANCE
[…]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN ROUX SASU 3M FRANCE
BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
INTIMÉE
Décision déférée à la cour :
**
jugement rendu le 23 juin 2016 par le conseil de prud’hommes – formation Composition de la cour : paritaire-de Cergy Pontoise Section encadrement En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, N° RG 15/00821 l’affaire a été débattue le 13 juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant C D, Présidente, chargée
d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, Copies exécutoires et certifiées composée de : conformes délivrées à :
Madame C D, Président, Me Laura BERTRAND
Madame Monique CHAULET, Conseiller, SELARL FAYAN ROUX Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller, BONTOUX ET ASSOCIES
Greffier, lors des débats : Madame Z GANDREAU, Copies certifiées conformes délivrées à :
POLE EMPLOI
2:12/09/2918 le :
CY MG
d
Par jugement du 23 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a:
- dit que le licenciement de M. A X était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
· débouté la société 3M France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. X.
Par déclaration adressée au greffe le 25 juillet 2016, M. A X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil,
*
demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
- constater que les manquements de la société 3M France sont à l’origine de son inaptitude,
- dire que la société 3M France a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard,
-constater qu’en tant qu’ingénieur commercial, il exerçait une partie de ses tâches administratives à son domicile,
- constater que, durant toute la relation de travail, la société 3M France ne lui a versé aucune indemnité de sujétion liée à son travail à domicile, en conséquence,
- condamner la société 3M France à lui payer les sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et matériels subis pendant l’exécution du contrat de travail,
. 52 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 991 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
.
. 1 099 euros à titre de congés payés sur préavis, 18 000 euros à titre d’indemnité d’occupation,
- assortir la décision à intervenir, compte tenu des circonstances de l’espèce, du bénéfice de l’exécution provisoire,
- dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier. Le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la société 3M France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SASU 3M France demande à la cour de :
à titre principal,
-confirmer le jugement rendu le 23 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, en conséquence, dire bien-fondé le licenciement de M. X,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire,
- réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions, en tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
La SASU 3M France a pour activité principale l’industrie et le commerce de produits adhésifs.
M. A X a été engagé par la société Pouyet 3M Télécommunications, en qualité de technico-commercial, par contrat à durée indéterminée du 21 février 2000. Il a été promu ingénieur commercial à compter du 1e¹ mars 2005.
Le 1er novembre 2009, son contrat de travail a été transféré à la SASU 3M France.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
-2
CM. TIG
S
En dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d’un montant de
3 663,70 euros.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie de janvier à mars 2012, puis à partir du
16 juin 2012.
A l’issue des visites de reprise des 27 août et 11 septembre 2013, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Suite au 1er examen du 27 août 2013 et à l’étude de poste du 29 août 2013, M. X est inapte à son poste mais peut occuper un poste équivalent dans un autre contexte organisationnel, sans trop de pression sur les résultats ».
Par courrier du 7 octobre 2013, la SASU 3M France a proposé au salarié cinq postes de commerciaux, auquel M. X n’a pas répondu.
Par lettre du 27 novembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
M. X soutient qu’à partir de son transfert au sein de la SASU 3M France ses conditions de travail se sont considérablement dégradées et l’ont conduit à une dépression sévère. Il expose qu’en novembre 2009 il a intégré le département Marchés Electriques pour y développer les ventes des gammes produits de la société italienne Grafoplast, acquise par la SASU 3M France, et qui fabriquait et vendait des imprimantes et consommables pour les électriciens industriels.
Il explique qu’ainsi il changeait totalement de secteur d’activité mais qu’il avait accepté ce défi en espérant une évolution de carrière à 5 ans comme responsable de marché et pour y faire face avait abandonné son mandat au CHSCT.
Il ajoute qu’il n’a jamais eu l’équipe de 3 personnes qui lui avait été promise, qu’il s’est heurté à des difficultés opérationnelles du fait d’un manque de support, que les objectifs fixés étaient excessifs et que, malgré ses demandes, il n’a reçu aucun soutien.
La SASU 3M France réplique que M. X, ancien membre du CHSCT, ne s’est pas plaint de ses conditions de travail pendant la relation contractuelle auprès d’elle, des représentants du personnel, de l’inspecteur du travail ou du médecin du travail.
Elle affirme qu’elle l’a parfaitement accompagné dans ses nouvelles fonctions, qu’il a bénéficié d’un parcours d’intégration et de plans d’action individuels à partir de janvier 2011 quand le secteur Nord de la France lui a été confié pour commercialisation de l’offre produits du département EMD.
Enfin, elle souligne que les arrêts de travail prescrits ne visent pas de maladie professionnelle.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il n’est pas discuté qu’à partir de son transfert en novembre 2009, M. X s’est vu confier le développement des ventes de la société Grafoplast et qu’à partir de janvier 2011, la date de signature du contrat international indispensable au développement local de son activité du salarié étant incertaine, il lui a été confié, pour 50 % de son temps de travail, le secteur Nord de la France pour commercialiser l’offre produit du département EMD.
L’objectif fixé pour l’année 2010 consistait en la vente de 22 imprimantes SI2K et un chiffre d’affaires de 400Keuros Grafoplast, le développement du compte CLE ABB et des clients historiques Grafoplast.
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[…]
2
L’entretien d’évaluation 2010 comportent les commentaires de M. de la Fouchardière supérieur hiérarchique de M. X et du salarié lui-même.
Le 24 août 2010, M. de La Fouchardière a noté que le premier semestre n’est pas conforme aux objectifs, que du focus et de l’opportunisme au quotidien associés à de la précision dans des découvertes clients et dans les étapes clés du processus de vente complet sont indispensables pour transformer ce challenge en réussite. Il a précisé que les ressources déployées en France et Europe doivent permettre à A de réaliser ce challenge sur le deuxième semestre et que le développement d’un business passe par ces étapes laborieuses qui sont maintenant derrière lui.
Le 23 novembre 2010 M. X a indiqué que les objectifs de début d’année étaient impossibles à réaliser dès le premier trimestre, que l’absence de connaissance du marché et des concurrents, la spécificité du marché français avec ses normes et ses conventions différentes de celles intégrées dans le business plan sont une cause du retard. Il a ajouté que le développement des ventes pour 2011 ne se ferait pas sans l’aide de support marketing français et a précisé qu’il restait à la disposition du marketing pour définir le format.
Le 18 février 2011, M. de la Fouchardière a indiqué que l’année 2010 est marquée par un démarrage d’activité plus difficile et plus lent qu’escompté mais qu’il y avait des résultats encourageants sur la fin d’année. Il a ajouté qu’une organisation modifiée et des ressources France et Europe en 2011 sont disponibles pour supporter cette activité qui est essentielle pour le développement de MD en France. Il a renouvelé au salarié sa confiance en son expertise acquise pour transformer en 2011 ses capacités en résultats en ligne avec les objectifs.
Le 23 mai 2011, le salarié a transmis à son supérieur un mail dans lequel il fait part de l’état du développement de l’activité, indique notamment qu’aucun support de vente n’a été élaboré et qu’il n’existe pas de fiche produit en français répondant aux spécificités du marché français. Il ajoute que tous les clients rencontrés demandent la communication de données techniques relatives à la durée de vie des consommables et les conditions de stockage des produits.
Par mail du 7 juin 2011, ayant pour objet un point d’activité Grafoplast, il a indiqué à son supérieur que toutes les demandes et commandes étaient sources de problèmes et les obligeaient tous à agir dans l’urgence et a conclu qu’il fallait créer de bonnes conditions et qu’un point d’activité serait profitable pour tous.
Le jour même son supérieur lui a répondu de rester concentré sur la demande qui lui avait été faite et d’envoyer son tableau de bord pour qu’il puisse suivre les dossiers et l’aider et que tout autre commentaire était superflu.
Par mail du 22 juin 2011, le salarié a indiqué avoir récupéré le fichier original du plan d’action mais rencontrer de gros problèmes pour son activité de secteur par manque de formation et pour son activité 3M identification parce que les engagements de la revue trimestrielle ne sont pas respectés. Il a précisé qu’il n’avait aucun contrôle de l’activité Identification, n’avait pas les chiffres, pas les documents, aucune réponse à ses demandes et aucun support d’aide à la vente. Il a conclu qu’il alternait les moments de joie et d’espoir de développement du marché et les moments de lourde déception, qu’il lui était difficile de se projeter vers l’avenir comme c’était difficile pour son moral et sa santé.
Par mail du 6 septembre 2011, le salarié a demandé un rendez-vous pour parler de ses objectifs et de son avenir dans le département, précisant qu’il ne pouvait plus naviguer à vue. Par mail du 24 octobre 2011 il a rappelé qu’il avait déjà alerté sur sa situation et que malgré les discours, les rendez-vous, les comptes-rendus et les engagements oraux, ses responsabilités et les moyens mis à sa disposition pour atteindre ses objectifs n’étaient pas adéquats.
Par mail du 26 novembre 2011 relatif à l’étude de marché Grafoplast son supérieur lui a notamment rappelé qu’aucune étude n’avait été faite pour valider le portefeuille produit du marché Grafoplast, que l’offre avait été mise sans étude sur le marché et qu’aucun potentiel majeur n’ayant été clairement identifié il avait été procédé à une désactivation d’une partie de la gamme.
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сн. па
1
Dans son entretien d’évaluation du 20 juillet 2011, le salarié a déclaré être bloqué dans le développement de l’activité car il ne dispose pas des fondamentaux nécessaires, de brochure avant et après-vente, de base tarifaire active en interne et chez les distributeurs, d’offre produit validé et de support du BDL Italie. Il a ajouté qu’au surplus les spécificités du marché français ne sont pas prises en compte, la vision à court moyen et long terme n’est pas clairement exposée et malgré ses nombreuses relances les informations sur les évolutions technologiques restent sans réponse.
Le 22 juillet 2011, le directeur des ventes a, lui, noté que les objectifs sur la SI2K sont en dessous des objectifs raisonnables fixés en début d’année, qui doit être moteur sur ce marché, que la prise en main du secteur Nord et bonne avec des réalisations au-dessus de la moyenne mais qu’il doit parfaire sa connaissance produit marché.
Le 15 mars 2012, son manager a noté que malgré son fort investissement personnel les objectifs 2011 ont été partiellement ou pas atteint et lui a attribué une note de contribution de 2 points. Il a ajouté que le salarié n’a pas encore atteint la maturité et l’autonomie dans ses fonctions et que des améliorations étaient attendues dans les 3 mois. Il a précisé que des points bimensuels seraient faits avec consignation des résultats obtenus et que le bilan serait transmis au chef du personnel.
Par courrier du 15 février 2012, adressé à la direction des ressources humaines, le salarié a récapitulé l’exécution de son contrat de travail au sein de la société, a précisé que dès janvier 2010 il a fait part de ses doutes et des problèmes qu’il rencontrait, que malgré toutes les difficultés dénoncées il a dû assumer la responsabilité de l’échec du développement de l’activité, qu’au début de l’année 2011 pendant cinq mois il a travaillé avec le nouveau directeur marketing pour formaliser l’offre SI2K, le tarif 2011, les contrats avec les distributeurs historiques, que le contrat avec ABB devait être concrétisé, une facture de 20 machines devant être facturée en juillet 2011, mais qu’en octobre 2010 son implication dans ce compte a été remise en cause. Il a conclu en indiquant que cette situation l’avait plongé dans une profonde dépression et qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis près de quatre semaines.
Par courrier du 15 octobre 2012 le salarié, rappelant ses demandes antérieures formulées durant les réunions du comité d’entreprise ou du CHSCT, a demandé l’indemnisation de la sujétion que constitue pour lui l’utilisation d’une partie de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle et a ajouté que l’absence de réponse à sa demande fait partie des contrariétés et pressions qui ne facilitent pas son travail et font qu’il est en arrêt travail depuis le mois de juin 2012.
Par courrier du 30 octobre 2012, la société a refusé toute indemnisation, sans répondre aux allégations de pression formulées par le salarié.
La société, qui prétend avoir accordé au salarié tout le soutien nécessaire, se borne à communiquer un tableau récapitulant un plan d’action visant à améliorer la contribution de
< A ». Ce tableau prévoit des objectifs, des échéances de réalisation des objectifs et un accompagnement. Il s’étale de mars à juillet 2011. Elle communique également le plan d’Action Commercial Individuel 2011 de M. X.
Elle n’établit cependant pas les modalités selon lesquelles ce plan d’action a effectivement été mis en œuvre. Elle ne discute pas non plus que le salarié n’a bénéficié que d’une formation d’une semaine en Italie en novembre 2009, que l’équipe promise composée de lui-même à la vente, d’un technicien et d’un salarié chargé du marketing a été réduite à deux après la démission du technicien et que le salarié a été privé de son binôme en marketing.
Le salarié justifie avoir bénéficié d’un accompagnement psychologique de janvier à juin 2012, dispensé par le Programme Accompagnement Entreprise, et avoir fait une nouvelle demande le 21 mai 2013 suivi qui était toujours en cours le 30 septembre 2013. Également, il établit avoir bénéficié d’un traitement médicamenteux à partir du mois de février 2012. Le Docteur Y a attesté le 1er juillet 2013 suivre le salarié depuis janvier 2012 pour une dépression sévère en rapport avec des problèmes professionnels et a précisé que l’amélioration symptomatologie clinique a été très lente malgré un suivi psychologique et un tement médical.
-5 cy пат
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M. X a été en arrêt travail de janvier à mars 2012, puis à compter du 16 juin 2012. 1
Finalement, le salarié établit avoir alerté à plusieurs reprises la société sur les difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, lesquelles sont corroborées par le contenu des mails et évaluations, et les conséquences que celles-ci avaient sur sa santé et n’avoir jamais obtenu un réel soutien de la part de sa hiérarchie.
Dès lors que la dégradation de son état de santé est démontrée, il est bien fondé à soutenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Au regard de la dégradation durable de son état de santé, puisqu’il justifie en produisant des certificats médicaux que celui-ci ne lui a pas permis de se rendre aux audiences des 27 novembre 2014 et 12 mai 2016, il convient de lui allouer en réparation du préjudice subi la somme de 5 000 euros.
Sur la rupture :
Dès lors que la dégradation de l’état de santé du salarié qui a conduit à la constatation de son inaptitude par avis du médecin du travail du 11 septembre 2013 est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, quand bien même les avis d’inaptitude ne portent pas mention d’une inaptitude pour maladie professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture 42 ans, de son ancienneté dans l’entreprise d’environ 13 ans, de la rémunération qu’il percevait et de ce qu’il justifie avoir bénéficié des allocations Pôle emploi au moins jusqu’au 31 mars 2016 et avoir obtenu le 25 janvier 2016 un diplôme d’éducateur médico sportif en cancérologie, il lui sera alloué en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 40 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Le licenciement ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ne soit pas en mesure d’exécuter le préavis, il doit également lui être accordé l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dans le montant n’est pas discuté.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le salarié fait valoir que la société Pouyet Télécommunications ayant souhaité libérer de l’espace dans ses locaux depuis 2003, ingénieur commercial itinérant, il travaillait également à son domicile. Il affirme qu’il a travaillé-de-la-même-manière avec la SASU 3M France qui lui avait remis du matériel lui permettant de travailler à son domicile.
L’employeur réplique qu’en 2002 la société Pouyet 3M Télécommunication a déménagé et a donné aux commerciaux itinérants le choix soit d’exercer leur activité administrative à leur domicile soit de prendre un bureau au siège social de Cergy. Dans la première hypothèse les commerciaux bénéficiaient d’une indemnité globale et forfaitaire de 3000 euros.
Elle ajoute que le salarié a fait le choix de travailler à son domicile, qu’il a formé une demande pour la première fois le 15 octobre 2012 et qu’il lui a été répondu que sa fonction était par nature itinérante et que si une autonomie lui était laissée et les moyens donnés pour réaliser les tâches administratives à son domicile pour autant sa mission de commercial ne exerce pas en Home office et ne donnent pas lieu au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle précise que grâce à ses outils de mobilité le salarié pouvait réaliser son travail administratif au sein de l’entreprise.
-6 CM MG
L’argumentation même de l’employeur démontre qu’aucun bureau n’était mis à la disposition du salarié.
Dès lors qu’aucun local professionnel n’avait été mis à la disposition du salarié et que celui-ci devait donc utiliser son domicile personnel pour effectuer ses tâches administratives et y stocker l’ordinateur, le MoDem, l’imprimante, les dossiers, échantillons et documentations dont l’employeur a sollicité la restitution par courrier du 10 décembre 2013, il est en droit d’obtenir une indemnité d’occupation.
Même s’il ne justifie pas avoir consacré une pièce de son logement uniquement à son activité professionnelle il évalue justement le montant de l’indemnité d’occupation en sollicitant la somme de 300 par mois. Il lui sera donc accordé de ce chef, dans les limites de la prescription, la somme de 18 000 euros.
S’il peut être rappelé qu’en application de l’article 8-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2001-376 du 27 avril 2001, le droit de recouvrement ou d’encaissement des sommes dues en vertu d’une décision de justice, alloué à l’huissier de justice qui en a reçu mandat, est à la charge du débiteur, la demande présentée à ce titre par l’appelant est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en l’absence de litige né de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU 3M France à payer à M. A X les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et matériels subis pendant l’exécution du contrat de travail,
40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 991 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 099 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 18 000 euros à titre d’indemnité d’occupation,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SASU 3M France à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU 3M France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU 3M France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame C D, président et Madame Z En conséquence, la République Française mande et Gandreau, greffier. ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs
Le greffier, Généraux et aux Procureurs de la République près les Le président, Tribunaux de Grande Intance d’y tenir la main. A tous
Commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. L
PAR LA COURDE E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Décret n°2001-376 du 27 avril 2001
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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