Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 31 janv. 2025, n° 22/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 11 octobre 2022, N° 21/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 124/25
N° RG 22/01643 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTKA
NRS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
11 Octobre 2022
(RG 21/00527 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [L] EPOUSE [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ :
M. [N] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats :
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/11/2025
Par contrat de travail à durée déterminée du 8 novembre 2018 au 20 février 2019, Madame [E] [L] a été engagée par Monsieur [N] [V], pharmacien titulaire de l’officine [3], en qualité de Pharmacienne adjointe, catégorie Cadre, coefficient 500 de la convention collective des pharmacies d’officine.
Le contrat de travail à durée déterminée était conclu à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 8,75 heures, moyennant une rémunération brute mensuelle de 838,98 euros.
Au terme du contrat, soit le 20 février 2019, Madame [E] [L] a perçu l’indemnité de fin de contrat correspondante.
Par contrat à durée déterminée en date du 6 mars 2019, Monsieur [N] [V] a de nouveau engagé madame [E] [L] en qualité de Pharmacien adjoint à compter du 6 mars 2019 au 5 mars 2020, pour une durée hebdomadaire de travail de 21,50 heures et moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 100,52 euros.
Par lettre recommandée avec AR en date du 20 décembre 2019, Madame [E] [L] a démissionné, en expliquant avoir trouvé un emploi à durée indéterminée au sein d’une autre officine, et en précisant que son contrat prendrait fin le 11 janvier 2020, à la fin d’un préavis de 15 jours.
Par déclaration au greffe du 27 novembre 2020, Madame [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens de diverses demandes qui ont par la suite été modifiées le 21 février 2021.
Madame [E] [L] a ainsi demandé au conseil de :
Constater la violation des règles légales et conventionnelles relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats de travail à durée déterminée par Monsieur [V] et [3],
Constater l’infraction de travail dissimulé, le dépassement des heures complémentaires et la retenue indue des frais professionnels commis par Monsieur [V] et [3],
Dire et juger que Madame [E] [L] a été victime de faits de harcèlement moral de part de Monsieur [V] et [3],
En conséquence, condamner Monsieur [V] et [3] au paiement de :
— 394,55 ' bruts à titre de salaire non versé en février 2019 et 39,45 ' bruts de congés payés afférents,
— 184 ' de déduction salariale non justifiée en décembre 2019,
— 12 600 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 12 600 'à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 100 ' à titre d’indemnité de requalification,
— 8 400 ' de dommages et intérêts pour violation des règles légales et conventionnelles,
Requalifier la démission de Madame [U] en date du 20 décembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de [3] et de Monsieur [V], et en conséquence, condamner Monsieur [V] au paiement de 312,50 ' à titre d’indemnité de licenciement, 6 300 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 630 ' à titre de congés payés sur préavis, et
4 200' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamner Monsieur [V] à l’actualisation des documents de fin de contrat et à leur communication à Madame [U] sous peine d’astreinte de 50 ' à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions en application de l’article 515 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement rendu le 11 octobre 2022, le Conseil de prud’hommes de Lens a :
Constaté que Madame [E] [L] a respecté son obligation d’inscription à l’Ordre national des pharmaciens et qu’elle était donc bien liée par un contrat de travail à Monsieur [V] ;
Requalifié les contrats de travail de Madame [L] en contrat de travail à durée indéterminée et condamné Monsieur [N] [V] à payer à Madame [E] [L] un mois de salaire, soit 2 100 ' net au titre de l’indemnité de requalification ;
Condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [E] [L] du surplus de ses demandes ;
Débouté Monsieur [N] [V] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [N] [V] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 novembre 2022, Madame [E] [L] a interjeté appel de ce jugement .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Madame [E] [L] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 11 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Madame [L] du surplus de ses demandes relatives à la violation des règles légales et conventionnelles relatives à la conclusion et à l’exécution de ses contrats de travail à durée déterminée, l’infraction de travail dissimulé, au dépassement de ses heures complémentaires, à la retenue indue de ses frais professionnels, aux faits de harcèlement moral subis, et à sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de Monsieur [V] ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 11 octobre 2022 en ce qu’il a considéré que Madame [L] avait scrupuleusement respecté son obligation d’inscription à l’ordre national des pharmaciens et qu’elle était donc bien liée par un contrat de travail avec [3] ; en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [L] en contrat à durée indéterminée et a condamné Monsieur [V] à payer une indemnité de requalification ; en ce qu’il a débouté de ses demandes, qu’il l’a condamné aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal,
CONSTATER que Madame [L] a scrupuleusement respecté son obligation d’inscription à la section compétente du tableau de l’Ordre national des pharmaciens et qu’elle était donc bien liée par un contrat de travail à Monsieur [V] pour exercer au sein de [3] ;
REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée de Madame [L] en contrat à durée indéterminée ;
CONSTATER la violation des règles légales et conventionnelles relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats de travail à durée déterminée par Monsieur [V] et [3].
CONSTATER l’infraction de travail dissimulée, le dépassement des heures complémentaires et la retenue indue des frais professionnels commis par Monsieur [V] et [3].
JUGER que Madame [L] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [V] et [3].
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [V] et [3] au paiement de 394, 55 euros bruts au titre des heures effectuées non payées en février 2019 et 39,45 euros bruts de congés payés afférents, 184 euros de déduction salariale non justifiée en décembre 2019, 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2 100 euros à titre d’indemnité de requalification et 8 400 euros de dommages et intérêts pour violation des règles légales et conventionnelles.
REQUALIFIER la démission de Madame [L] en date du 20 décembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves et [3] et de Monsieur [V].
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de :
— 612,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 630 euros à titre de congés payés sur préavis,
-4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
CONDAMNER Monsieur [V] à l’actualisation des documents de fin de contrat et à leur communication à Madame [L] sous peine d’astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
CONDAMNER Monsieur [V] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Monsieur [V] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Lens en ce qu’il a débouté Madame [E] [L] du surplus de ses demandes,
— L’INFIRMER pour le surplus, à savoir en ce qu’il a requalifié les contrats de travail de Madame [L] en contrat de travail à durée indéterminée et condamne Monsieur [N] [V] à payer à Madame [E] [L] un mois de salaire, soit 2 100 ' net au titre de l’indemnité de requalification, la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [V] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
Et, statuant de nouveau
— DEBOUTER Madame [E] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [E] [L] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1242-2 du Code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas [']
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ['] ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne
exerçant une profession libérale ['] ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ['] ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini ['] ».
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L.1244-3 du Code du travail, au terme d’un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié qui a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat initial et de son renouvellement.
L’article L.1244-3-1 du Code du travail dispose qu’à défaut de dispositions contraires dans la convention collective ou dans un accord de branche, le délai de carence est égal:
— Au tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée est supérieure ou égale 14 jours ;
— A la moitié de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée est inférieure à 14 jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Aux termes de l’article L.1245-1 du code du travail, le non-respect du délai de carence ainsi que le non respect des dispositions relatives au motif de recours au contrat à durée déterminée, entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ouvre droit pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, les deux contrats à durée déterminée prévoient en préambule et dans l’article 2 « objet du contrat » que la salariée est engagée afin de pallier à un accroissement temporaire d’activité, et dans l’article 5 « Fonction » qu’elle se verra confier des travaux de Pharmacie Remplaçant ainsi que les tâches suivantes :assurer l’accueil de la clientèle, préparer, vérifier les ordonnances (doubles vérifications) et délivrer les médicaments, procéder à la mise en rayon, assurer la gestion des stocks et des commandes, superviser le travail des préparateurs, ainsi que la tenue du livre comptable des stupéfiants, et de la gestion des toxiques, et en cas de besoin, assurer le services des gardes.
Deux motifs de recours sont ainsi mentionnés : l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement du Pharmacien alors que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, de sorte qu’il ne peut comporter qu’un seul motif de recours.
En outre, le premier contrat à durée déterminée de Madame [L] a été conclu pour la période du 8 novembre 2018 jusqu’au 20 février 2019, soit pour une durée de 3 mois et 13 jours, de sorte que les parties ne pouvaient signer un nouveau contrat à durée déterminée qu’à l’expiration d’un délai d’un mois et 4 jours. Or, le second contrat a été conclu pour le même motif le 6 mars 2019 soit à peine 14 jours après le premier. Le délai de carence n’a donc pas été respecté.
Pour ces motifs, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2018, et condamné Monsieur [N] [V] à payer à Madame [E] [L] un mois de salaire, soit 2 100 ' net au titre de l’indemnité de requalification.
Sur la demande de rappels de salaires pour les journées des 21 et 28 février 2019
Madame [E] [L] prétend avoir travaillé les journées des 21 et 28 février 2019, soit après le terme du premier contrat à durée déterminé conclu et avant la signature du second contrat à durée déterminée, sans contrat écrit et sans savoir été rémunérée. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire pour ces journées, ce que Monsieur [V] conteste.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire, la salariée produit un extrait du logiciel sur lequel sont mentionnées les délivrances d’ordonnances effectuées sous le code opérateur 7 en affirmant que ce code était celui sous lequel elle était identifiée.
L’employeur verse aux débats deux attestations de salariées de la pharmacie dans lesquelles elles affirment qu’à l’époque à laquelle elles travaillaient avec Madame [E] [L], leurs codes opérateurs n’étaient pas sécurisés et qu’il leur arrivait parfois de travailler avec le code d’un autre, ce qui démontre bien que le code 7 était bien celui utilisé habituellement par Madame [E] [L] même si d’autres salariées pouvaient l’utiliser.
Il n’est d’ailleurs fourni aucune explication sur les salariés qui auraient pu utiliser ce code à sa place alors que la pharmacienne adjointe qui a remplacé en contrat à durée déterminée Madame [E] [L] après le 20 février, était en congés les deux jeudis des 21 et 28 février.
En outre, Monsieur [I], l’associé de Monsieur [V] atteste s’être rendu à la pharmacie les 21 et 28 février pour des livraisons et y avoir vu Madame [E] [L] seule ce qui confirme qu’elle a bien travaillé à ces dates.
Les explications et pièces fournies par Monsieur [V] pour remettre en cause la véracité des propos tenus par son associé avec lequel il indique être en conflit ne sont pas suffisantes à cet égard dès lors que contrairement à ce qu’il affirme, l’extrait du registre produit aux débats ne mentionne aucune délivrance de produits stupéfiants – réservée aux pharmaciens titulaires – à la date du 21 et du 28 février.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame [E] [L] a bien travaillé les 21 février et 28 février, à raison de 17,5 heures pour les deux jours comme elle le soutient. Sa demande de rappels de salaires pour les journées travaillées est bien fondée. Le montant réclamé n’étant pas contesté, il sera fait droit à sa demande et Monsieur [V] condamné à lui payer la somme de 394, 55 euros bruts au titre des heures effectuées non payées en février 2019 et 39,45 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Selon l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Monsieur [V] ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer et de rémunérer les heures accomplies par la salariée qu’il avait précédemment engagée en contrat à durée déterminée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la salariée, et Monsieur [N] [V] sera condamné à payer à Madame [E] [L] la somme de 12 600 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaires.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Madame [L] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 184 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour l’achat de tissus pour la décoration de la pharmacie. Elle précise que cette somme lui a été remboursée par l’employeur puis qu’elle a été prélevée sur l’avance sur salaire d’un montant de 1200 euros qu’elle a sollicitée et qui apparaît sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019, de sorte que l’employeur lui serait redevable de la somme de 184 euros correspondant à l’achat des tissus pour la décoration de la vitrine de la pharmacie. L’employeur soutient qu’il ne lui a pas remboursé de frais mais qu’il a opéré une autre avance sur salaire, que la salariée ne rapporte pas la preuve des frais dont elle sollicite le remboursement et qu’il ne lui a jamais demandé d’acheter des tissus pour décorer la victime de sa pharmacie. Les parties s’opposent ainsi sur le droit à remboursement des frais réclamés d’un montant de 184 euros.
Madame [L] ne fournit pas de facture de l’achat qu’elle a effectué. Il ressort également de ses explications et des SMS qu’elle travaillait pour plusieurs pharmacies qu’elle aurait pris l’initiative de décorer grâce à un seul achat de tissu. Ainsi, si les pièces versées aux débats ne suffisent pas à justifier sa demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 184 euros, l’employeur à qui il appartient de justifier le paiement effectif des salaires et qui ne conteste pas la retenue qu’il a opérée sur la somme remise à Madame [L] à titre de salaire ne peut justifier que cette retenue à été opérée en raison d’un acompte sollicité par la salariée, qui le conteste en affirmant qu’il lui avait remboursé l’achat de tissu mais a voulu ensuite lui retenir cette somme. En conséquence, l’employeur sera condamné à payer à Madame [L] la somme de 184 euros, correspondant à la retenue opérée et non justifiée.
Sur le dépassement des heures complémentaires et la demande de dommages et intérêts pour violation des règles légales et conventionnelles
L’article L.3123-6 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel écrit doit mentionner notamment les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par contrat.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 8 novembre 2018 au 20 février 2019 stipule, dans son article 6 relatif aux horaires de travail, que « La durée de travail de Madame [E] [L] sera de 8,75 heures hebdomadaires, réparties sur les six jours de la semaine. ['] Madame [E] [L] sera éventuellement amenée à effectuer des heures complémentaires à la demande de Monsieur [V] [N], en fonction des nécessités de l’entreprise dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire prévue ».
La convention collective des pharmacies d’officine prévoit que le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail ou de cette durée modifiée, le cas échéant, par avenant de complément d’heures. En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Il ressort des pièces et explications des parties que Madame [L] a accompli au mois de février 2019, 38,39 heures complémentaires, soit un montant d’heures supplémentaires supérieur à la limite de 10% par semaine fixé par le contrat. Il n’est pas soutenu que ces heures complémentaires ont eu pour effet de porter la durée du travail à une durée supérieure à la durée légale du travail, ni que ces heures complémentaire n’ont pas été payées avec la majoration applicable. Madame [L] soutient cependant que de ce fait, elle a subi un préjudice moral liée à la surcharge d’activité globale entre son activité à [3] de Monsieur [V] et celle qu’elle exerçait auprès de la Pharmacie des Augustins. Cependant elle ne le démontre pas.
De même elle soutient que du fait du non respect du délai de carence entre les deux contrats durée déterminée, et de l’indication dans ces contrats d’un double motif de recours, elle a subi un préjudice résultant du fait de ne pas avoir pu bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Cependant, ce préjudice est réparé par la requalification du premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Elle affirme en outre que dès lors qu’elle a été employée en réalité pour remplacer le pharmacien titulaire de l’officine, Monsieur [V], elle aurait du percevoir une rémunération supérieure à celle qu’elle a perçue en étant engagée en qualité de pharmacienne adjointe. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle remplaçait de manière permanente Monsieur [V], ni de l’inégalité de traitement.
Au regard de ces éléments, Madame [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles. Le jugement est confirmé.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1152-4 du même code ajoute que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame [E] [L] soutient qu’à partir du moment où elle a annoncé à son employeur sa volonté de démissionner en juillet 2019, ses conditions de travail se sont dégradées et elle a fait l’objet d’un traitement différencié visant à l’humilier. Elle affirme qu’à la période de noël, elle n’a reçu aucun cadeau de la part de son employeur à la différence des autres salariés, qu’elle a été la seule à obtenir un paiement tardif de son salaire du mois de décembre 2019, sans raisons, que Monsieur [V] ne lui a pas remboursé les frais liés à l’achat de tissu pour la décoration de la vitrine de la pharmacie, et qu’elle a fait l’objet de critiques sur son travail devant ses collègues, de la part de son employeur qui a dit qu’elle était incapable et qu’elle ne faisait pas un travail de qualité. Enfin, elle affirme qu’elle a été placée en arrêt maladie du fait d’un stress chronique, que son employeur lui a fait des remarques dans la volonté de l’humilier, et qu’elle a démissionné du fait de ce harcèlement.
A l’appui de ses affirmations, elle verse aux débats un procès verbal de retranscription d’enregistrement audio de conversations qu’elle aurait eues avec Monsieur [V], dont l’une concernant son arrêt maladie. L’employeur affirme qu’il s’agit d’une preuve illicite dès lors que l’enregistrement de ses conversations a eu lieu à son insu.
Il convient de rappeler que dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce,cette retranscription constitue l’unique pièce pouvant attester des propos tenus par l’employeur sur l’arrêt maladie de la salariée. Il en résulte que cette pièce est indispensable à l’exercice par la salariée du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux droits de l’employeur est strictement proportionnée au but poursuivi, soit par la démonstration par la salariée de faits de harcèlement. La production du procès-verbal est donc licite.
Il ressort de cette pièce que Monsieur [V] a tenu des propos déplacés à la suite de l’annonce par la salariée de son arrêt maladie, la teneur des propos faisant cependant surtout état d’une difficulté concernant la communication par la salariée du justificatif de son arrêt maladie.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’avis d’arrêt maladie produit que Madame [L] ait été placée en arrêt maladie en raison d’un état de stress récurrent comme elle le soutient. Madame [L] ne verse d’ailleurs aux débats aucun certificat médical ni ordonnance.
Madame [E] [L] ne démontre pas qu’à la période de noël, elle n’a reçu aucun cadeau de la part de son employeur à la différence des autres salariés, alors que l’employeur verse des attestations de salariées indiquant qu’elle a reçu comme les autres une carte cadeau à Noël.
De même, la salariée ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle a fait l’objet de critiques sur son travail devant ses collègues, de la part de son employeur, ni que celui-ci lui aurait dit qu’elle était incapable et qu’elle ne faisait pas un travail de qualité.
S’agissant du paiement tardif de son salaire, il ressort des explications des parties qu’elle a été payée le 9 janvier 2020 alors que ses collègues ont reçu leur chèque le 28 décembre 2019. A cet égard l’employeur explique qu’à la date à laquelle il a remis aux autres salariés leur chèque, Madame [L] était en arrêt maladie ce qui n’est pas contesté et qu’il n’a pu lui remettre son chèque qu’à son retour. Cependant, l’employeur pouvait lui adresser son chèque par la voie postale ou opérer un virement. Le retard de paiement reste cependant minime.
Il ne ressort pas de la lettre de démission de la salariée qu’elle a mis fin à son second contrat à durée déterminée en raison de ses conditions de travail mais parce qu’elle avait trouvé un contrat à durée indéterminée. Bien plus l’employeur établit que Madame [L] recherchait depuis l’été 2019 un emploi situé plus près de son domicile situé à [Localité 4] et non pas en raison de la dégradation de ses conditions de travail.
Madame [L] invoque également à l’appui de sa demande pour faits de harcèlement, le non respect par l’employeur du délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée, et des dispositions légales relatives au motif du recours aux contrats à durée déterminée, le dépassement du plafond contractuel des heures complémentaires, l’absence de déclaration des heures effectuées les 21 et 28 février 2019 ainsi que l’existence de la retenue pour salaires injustifiée de 184 euros.
Ces faits sont établis ainsi que le retard de paiement et l’existence de propos déplacés à la suite de l’arêt maladie de la salariée. Cependant, ces faits pris ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral, d’autant qu’à l’exception de la retenue sur salaires, du retard de paiement et des propos tenus par l’employeur à propos d’un arrêt maladie de décembre 2019, ces faits sont tous antérieurs au mois de juillet 2019, alors que la salariée soutient avoir fait l’objet de harcèlement à compter du mois de juillet 2019, époque à laquelle elle aurait annoncé à son employeur son intention de démissionner ou de ne pas accepter de renouvellement de son contrat. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte
En l’espèce, Madame [L] soutient que sa démission, par lettre du 20 décembre 2019 résulte des manquements de son employeur à ses obligations, soit le non respect de l’unicité du motif du recours dans ses contrats à durée déterminée, le non respect du délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée successifs , l’absence de rémunération des 21 et 28 février 2019, le dépassement du plafonds des heures complémentaires, la retenue indue de salaires, et la situation de harcèlement moral. Elle en déduit que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte, et sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer 612,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, 6 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 630 euros à titre de congés payés sur préavis, et 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L’employeur fait valoir que cette demande de requalification est prescrite dès lors qu’elle a été présentée devant le conseil des prud’hommes plus d’un an après la rupture du contrat mais également qu’elle est mal fondée, compte tenu des termes non équivoques de la lettre de démission, et de la tardiveté de la demande de requalification présentée plus de 14 mois après la démission.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, Madame [E] [L] a démissionné par lettre du 20 décembre 2019.
Par lettre datée du 27 novembre 2020, elle a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de diverses demandes relatives à l’exécution du contrat, dont une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Puis elle a modifié ses demandes le 21 février 2021 en y ajoutant pour la première fois une demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse.
Il en résulte que le conseil des prud’hommes n’a été saisi de sa demande relative à la rupture du contrat de travail que 14 mois après la date de sa lettre de démission, et donc plus d’un an après la date de la rupture du contrat de travail de sorte que cette demande est prescrite. Il importe peu à cet égard que Madame [E] [L] ait, dès le départ, formé une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral soumis à la prescription de 5 ans, puisque les règles de prescription s’appliquent selon la nature de chaque demande. Les demandes de condamnation de Monsieur [V] à payer à la salariée les sommes de 612,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, 6 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 630 euros à titre de congés payés sur préavis, et 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sont donc prescrites, et irrecevables.
La demande de requalification de la démission en prise d’acte est au surplus infondée.
En effet, la lettre de démission de la salariée datée du 20 décembre 2019 ne fait aucune référence à des manquement commis par son employeur et est motivée par la signature d’un contrat à durée indéterminée, dans des termes clairs et non équivoques :
« Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de pharmacien adjoint que j’occupe depuis le 8 novembre 2018, en contrat à durée déterminée dans votre officine.
En effet, ayant trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée, la loi du 17 janvier 2002 m’autorise à mettre fin à notre collaboration.
Comme l’oblige la loi, je respecterai un préavis de 15 jours.
La fin de mon contrat sera donc effective le 11 janvier 2020. »
Il résulte au surplus des pièces que la veille, elle avait déjà annoncé à son employeur qu’elle avait obtenu une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée dans une nouvelle officine dans laquelle elle débutait le 13 janvier, et qu’elle souhaitait donc démissionner, ce qu’elle lui avait confirmé le lendemain par SMS en lui annonçant l’envoi de sa lettre de démission.
Il est également établi qu’elle avait fait déjà part de son projet de trouver un emploi plus proche de son domicile dès l’été précédent.
En outre, si les manquements invoqués par la salariée pour solliciter la requalification de cette démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont établis, à l’exception des faits de harcèlement, cette demande de requalification a été présentée plus de 14 mois après la rupture ce qui tend à confirmer que la décision de rupture du contrat prise par la salariée ne résulte nullement des manquements invoqués. Le jugement qui a débouté Madame [E] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de licenciements et d’indemnité compensatrice de préavis, est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] sera condamné à remettre à la salariée des documents actualisés de fin de contrat sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte.
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [E] [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Y ajoutant, Monsieur [N] [V] sera condamné à payer à la salariée la somme supplémentaire de 1000 euros en case d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
requalifié les contrats de travail de Madame [L] en contrat de travail à durée indéterminée
condamné Monsieur [N] [V] à payer à Madame [E] [L] un mois de salaire, soit 2 100 ' net au titre de l’indemnité de requalification,
débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
débouté Madame [L] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte et de ses demandes subséquentes,
débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et réglementaires,
condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Condamne Monsieur [V] et [3] au paiement de :
394, 55 euros bruts au titre des heures effectuées non payées en février 2019 et 39,45 euros bruts de congés payés afférents,
184 euros de déduction salariale non justifiée en décembre 2019,
12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamne Monsieur [V] à remettre à Madame [L] des documents de fin de contrat actualisés,
Condamne Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] aux dépens d’appel,
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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