Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 22/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 21 décembre 2022, N° 20/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01688 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDMZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 20/00169
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [L] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY ,président , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [M] a interjeté appel, le 17 janvier 2022, du jugement N° RG 20/00169 rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 20 janvier 2025 à 9h00, M. [M] n’est ni présent ni représenté ; son conseil par message RPVA, le 15 janvier 2025, avait demandé à la Cour de renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
Le renvoi ne constitue pas un droit ; il relève, après débat, de la seule décision de la Cour, dès lors qu’il prolonge nécessairement les délais que s’octroie ainsi la partie qui le demande.
Nul n’est venu soutenir à l’audience la demande de renvoi.
L’affaire a été enregistrée il y a presque trois ans.
Les nécessités d’une bonne administration de la justice s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de renvoi.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [M] a été régulièrement avisé par lettre simple expédiée le 24 mai 2024 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l’audience et son avocat en a été parallèlement averti.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [M] laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [H] [M].
La greffière, La présidente.
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