Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 23/05690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ CPAM SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05690 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEJ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny RG n° 22/01307
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 substituée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 131
INTIMES
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
comparant en personne, assisté de Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par SAS [8] d’un jugement rendu le 4 mai 2023 (RG 22/01307) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la M. [H] et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [H] était salarié de la SAS [8] (ci-après « la Société »), venant aux droits de la SARL [7] depuis le 1er avril 2015 en qualité de pâtissier lorsque, le 25 janvier 2022, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la « Caisse ») une déclaration d’accident du travail survenu le 11 janvier 2022. La déclaration portait les mentions suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : je marche et je pousse le même temps, trois bac alimentaire l’un pose sur l’autre, et dans le trois bac le plus haut qui remplie de crème (mousse) ; nature de l’accident : au moment de tourne à droite le roue ce coincé au sol et le bac tout l’haut et glisse, je essayé de rattraper mais ma tirer avec lui, vu le poid qui le comporte ; objet dont le contact a blessé la victime : chute avec trois bac alimentaire de 75 litre LE Bac, remplie de crème (mousse)» [sic …]. Il n’était porté aucune mention dans les rubriques relatives au siège et à la nature des lésions, il était seulement mentionné que la victime avait été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10].
Le certificat médical initial du 11 janvier 2022 joint à cette déclaration, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2022, faisait état de constatations détaillées suivantes: « Rachis lombaire: Contusion musculaire de la région lombaire, Genou droit: Contusion face. antérieure ».
L’employeur a adressé un courrier de réserves à la Caisse le 11 janvier 2022.
Par courrier du 2 février 2022, la Société a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave en raison de la simulation et de la préméditation de l’accident du
11 janvier 2022 ainsi que la manipulation de matériel qu’il n’était pas autorisé à utiliser.
Après instruction, la Caisse a, par courrier du 19 avril 2022, notifié à M. [H] sa décision de refus de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif de l’absence de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui a confirmé la décision de la Caisse par une décision du 6 juillet 2022, notifiée le 7 juillet suivant.
C’est dans ce contexte que M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, d’un recours contentieux contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats, la mise en cause de la SAS [8] et a invité la Société à transmettre au tribunal une copie du CD-ROM de l’enregistrement de vidéo surveillance intéressant l’accident du 11 janvier 2022 de M. [J] [H].
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de la S.A.S. [8] ;
— dit que1'accident dont a été victime M. [J] [H] le 11 janvier 2022 était un accident du travail et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— renvoyé M. [J] [H] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que le caractère intentionnel de l’accident allégué par l’employeur n’était pas établi et qu’au regard des déclarations constantes du salarié, corroborées par l’intervention des pompiers confirmée par l’employeur, le fait que le salarié ait cessé le travail immédiatement et ait été transporté aux urgences, le certificat médical du jour de l’accident, la cohérence des constatations médicales avec le fait accidentel décrit, l’information de l’employeur le jour même de l’accident, l’existence d’une vidéo confirmant les déclarations du salarié, M. [H] établissait, autrement que par ses seules déclarations, la survenance d’un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail, dont est résulté une lésion, de sorte qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité.
En l’absence d’indication de la date de notification sur le récépissé postal, l’appel interjeté par la Société par déclaration électronique du 26 mai 2023 doit être déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions récapitulatives n°2, de :
— infirmer le jugement du 4 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
' dit que l’accident dont a été victime M. [J] [H] le 11 janvier 2022 était un accident du travail et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
' renvoyé M. [J] [H] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
' dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [J] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision en date du 7 juillet 2022 de la commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis rejetant la prise en charge du caractère professionnel du prétendu accident de M. [J] [H] du 11 janvier 2022, dans la mesure où ledit accident ne présente pas les caractéristiques d’un accident du travail au sens de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [J] [H] à payer à la SAS [8] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [H] aux dépens de la procédure.
M. [H] se référant à ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident dont il a été victime est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a renvoyé devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
' confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;
' condamner la Société [8] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner la Société [8] aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent ;
' condamner la Société [8] aux entiers dépens ;
' condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens;
' juger le jugement à intervenir commun à la CPAM, et opposable à celle-ci.
La Caisse a déclaré s’en rapporter à la décision de la cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
Moyens des parties
La Société soutient que M. [H] a prémédité et simulé l’accident du
11 janvier 2022, de sorte qu’il est inexistant. Elle indique alors que la preuve de la simulation est rapportée par le témoignage de trois collègues qu’elle juge crédibles, cohérents et portant sur des frais précis et concordants, sans que M. [H] puisse utilement soupçonner qu’ils aient été établis sous la pression. Elle critique, en outre, le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu ces témoignages alors qu’ils constituent un faisceau d’indices corroborant la simulation de l’accident et qu’il a manqué d’impartialité en considérant que ces témoignages laissaient supposer une concertation. La Société précise que la preuve de la simulation de l’accident résulte de plusieurs éléments, à savoir les images de la scène litigieuse prises par les caméras. Il en ressort en effet que rien ne justifie que le bac plein soit empilé sur deux bacs vides, si ce n’est de respecter le scenario d’une chute dont l’origine serait de vouloir rattraper un bac à hauteur d’homme, qui chuterait car mal positionné. De même les témoignages des collègues de travail confirment cette simulation. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] a fait de nombreuses allusions sur l’évolution de sa situation professionnelle et la possibilité de survenue d’un accident, il a positionné le bac plein sur deux bacs vides, de sorte que le poids, de plus de 10kg, reposait à plus d’un mètre du sol sur deux bacs plastiques et il a volontairement mal positionné le bac plein de sorte que celui du dessus, seul bac sur les trois transportés, ne soit pas solidaire de la pile.
La Société fait également valoir que M. [H] présente des antécédents médicaux expliquant les maux de dos dont il est atteint. Elle précise que ces antécédents viennent ajouter au faisceau d’indices sur la préméditation. L’assuré n’a en outre jamais démontré les conséquences de l’accident sur son état de santé puisqu’il présente les mêmes maux qu’avant la réalisation de celui-ci.
S’agissant de la situation de M. [H], elle précise que l’établissement où il exerce son activité de coursier à vélo était toujours actif au 20 mai 2025, contrairement à ce qu’il a pu indiquer devant le conseil des prud’hommes. En outre, il travaille depuis à tout le moins le mois depuis l’année 2023 pour son ancien employeur, la Société [7] de [Localité 9] et ne semble souffrir d’aucune pathologie l’empêchant d’exercer son métier.
Elle ajoute avoir respecté les préconisations de la médecine du travail et son obligation de sécurité, contrairement à ce que soutient l’assuré. S’il expose avoir rencontré des problèmes de dos à compter de l’année 2018 en raison de charges lourdes qu’il était conduit à porter dans le cadre de son activité et se trouvait suivi par la médecine du travail, il exerçait également en qualité de coursier à vélo. En outre, l’aménagement relatif à l’absence de port de charges lourdes préconisé par la Médecine du travail a été mis en place et a notamment acheté un « chariot à niveau constant » pour prendre en compte cette préconisation. Elle estimé que M. [H] a violé de manière délibéré cette interdiction de port de charge lourde.
M. [H] oppose que sa santé s’est dégradée en raison de ses conditions de travail et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail relatives à l’interdiction du port de charges lourdes.
S’agissant de l’accident du 11 janvier 2022, il confirme avoir subi un accident du travail en poussant trois bacs plastiques alimentaires remplis de crème, posés l’un sur l’autre, comme ses conditions de travail le conduisaient à le faire quotidiennement. A cette occasion, l’une des roues du bac située tout au-dessous a buté sur un trou situé dans le sol, ce qui a bloqué ainsi son avancée. Ce mouvement a conduit le bac posé tout au-dessus à basculer vers l’avant. Il a alors tenté de le rattraper pour éviter qu’il ne tombe, et s’est retrouvé en partie entraîné par le mouvement du bac, ce qui a suscité un mouvement et une posture réveillant fortement ses douleurs de dos et lui occasionnant une douleur à la jambe. A la suite de cet accident, qui a généré selon les avis médicaux établis une « contusion au genou droit » et une « contusion musculaire lombaire », il a immédiatement été emporté au centre hospitalier de [Localité 10], qui a constatait ses lésions. L’accident a donc eu lieu au temps et au lieu du travail.
Il conteste par ailleurs toute simulation de l’accident, faisant valoir que son employeur se prévaut de cet argument pour échapper aux conséquences de ces manquements et en profiter pour le licencier alors que cela fait plusieurs mois que le gérant était gêné par les préconisations du médecin du travail. Il indique pour sa part communiquer de nombreux avis et examens médicaux, ainsi que des arrêts de travail et des ordonnances, qui témoignent de la réalité de cet accident et de ses conséquences alors même que la Société n’a jamais contesté ni ses arrêts de travail, ni les examens et avis médicaux communiqués. En outre, les extraits de la vidéosurveillance qui sont invoqués par la Société, et communiqués dans le cadre de l’instance prud’homale pour prétendre qu’il aurait simulé son accident le 11 janvier 2022, ne démontrent en réalité pas d’une simulation quand on les regarde attentivement. Il invoque, en troisième lieu, que cet accident aurait pu être évité si la Société avait respecté les préconisations du médecin du travail, si elle avait réaménagé son poste et si elle avait cherché des solutions pour lui éviter de porter des charges lourdes.
Ainsi, suite à cet accident, son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 20 février 2022 et a conduit à plusieurs examens médicaux ayant notamment abouti au constat d’une hernie discale et d’un rétrécissement du canal lombaire. Il estime que son accident du travail est donc bien réel et la Société en est responsable. Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il établissait autrement que par ses propres déclarations l’existence d’un accident du travail et il précise que son auto-entreprise ouverte en 2020 a bien été radiée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il convient de rappeler au regard de l’argumentation des parties que dans le cadre présente instance relative à la seule reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [H] et non à un éventuel manquement l’employeur à son obligation de sécurité, il appartient à celui-ci, s’il veut se prévaloir de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve de l’existence d’un fait accidentel, quel qu’en soit la cause, au temps et au lieu du travail et d’une lésion. A cet égard la circonstance que l’accident résulte ou non d’une faute de l’employeur est inopérant dans le cadre du présent litige. En outre, pour échapper au jeu de la présomption, il convient de déterminer si le salarié lors du fait accident s’est soustrait ou non à la subordination de son employeur, la seule faute de sa part dans l’accomplissement de son travail n’étant pas de nature à exclure cette présomption.
Au cas d’espèce, le certificat médical établi par le docteur [I], exerçant au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 10] le 11 janvier 2022, soit le jour même de l’accident déclaré, constate « rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ; genou droit : contusion face antérieure » et indique comme date de l’accident celle du 11 janvier 2022. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier suivant.
Ce même médecin a également établi le même jour un certificat descriptif mentionnant que le bilan lésionnel à l’entrée du service identique à celui figurant dans le certificat médical initial.
La déclaration d’accident du travail établie par le salarié lui-même le 25 janvier 2022 sur demande de la Caisse par courrier du 21 janvier 2022 en l’absence de démarche en ce sens de l’employeur, ne porte aucune mention dans les rubriques relatives aux sièges des lésions mais évoque une chute de l’assuré alors qu’il essayait de rattraper l’un des trois bacs qu’il était en train de pousser. Il précisait avoir entreposé trois bacs alimentaires l’un sur l’autre, le plus lourd sur le haut et qu’au moment de tourner la roue d’un des bacs s’était coincé au sol entraînant la chute du bac positionné le plus haut. Il y est indiqué que l’accident serait survenu le 11 janvier 2022 à 8h20 et aurait été constaté en même temps par l’employeur et ses préposés et aurait été inscrit sur le registre d’accident du travail bénins. Il y était également précisé que la victime a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10] et qu’un rapport d’intervention a été établi par le SAMU de ce centre hospitalier.
La déclaration porte mention des horaires de travail ce jour-là : 7h00 à 12h45.
M. [H] verse au débat la fiche d’intervention des services de secours faisant état d’une « chute mécanique sans PCI » et de « douleurs au dos hiradie membre ».
L’employeur ne conteste pas l’intervention de cette chute au temps et au lieu du travail, celui-ci invoquant uniquement le caractère simulé et prémédité de ce fait accidentel. Dans son courrier de réserves du 11 janvier 2022, la Société indique effectivement « notre salarié était (sic) parti dans la chambre froide, récupérer 2 bacs vides pour superposer un bac plein, qu’il n’est censé pas porté seule suite aux recommandations de la médecine du travail que nous nous efforçons avec beaucoup de mal à lui faire suivre, afin de pouvoir le pousser en direction du laboratoire. Il sort, direction le couloir qui mène au laboratoire, jette un 'il sur le 3ème bac qui est mal positionné, avant d’arriver tout près du laboratoire et donc de ses deux collègues pour simuler sa chute en avant du fait du bac qui aurait basculé. ». Dans le questionnaire, la Société se contente d’indiquer avoir notifié un licenciement à M. [H] suite à cet accident, évoquant qu’il aurait travaillé fin 2021 pour son propre compte alors qu’il était en arrêt maladie et qu’il avait interdiction de porter les charges lourdes.
La Société verse à l’appui de son argumentation les attestations de trois collègues de
M. [H]. Il en ressort que ces trois employés estiment que cet acte serait prémédité de la part de l’assuré. Elles justifient leur position en évoquant qu’il ne respectait pas les prescriptions de la médecine du travail relatives à l’interdiction du port de charges lourdes ainsi que l’interdiction faite en ce sens par son employeur et qu’il faisait des allusions quant à des changements dans le travail. Elles critiquent également son comportement à leur égard. Toutefois, aucune de ces attestations ne permet d’établir que M. [H], qui était à son poste de travail et poussait des bacs dont l’un contenait de la crème pour réaliser des pâtisseries dans le cadre de son emploi, se soit placé, lors de sa chute, hors de la subordination de son employeur. En effet, ces trois employées ne font qu’émettre un avis sans indiquer avoir assisté aux circonstances précises de l’accident. En outre, la seule circonstance qu’il n’aurait pas respecté les préconisations qui lui aurait donné par son employeur sur le port de charges lourdes, dont au demeurant aucune trace écrite n’est versée au débat, n’est pas de nature à retirer le caractère accidentel de sa chute. En ce sens, la cour ne saurait être liée par la décision du conseil des prud’hommes de Montmorency qui n’a pas retenu le manquement de l’employeur à son obligation de résultat, la question de la reconnaissance d’un accident du travail ne portant pas sur ce point. Il sera rappelé en outre qu’appel a été formé contre ce jugement.
Par ailleurs, la survenue d’une chute sur les lieux et au temps du travail résulte très clairement des images vidéo versées au débat. Il y apparait que M. [H] a effectivement chuté en essayant de rattraper un des bacs qu’il poussait et qu’une de ses collègues est arrivée sur les lieux dans la suite immédiate de ces faits. Le seul fait qu’il jette un coup d''il à un moment donné en direction des bacs est insuffisant pour établir une simulation de chute. Ces images sont au demeurant cohérentes avec la description des circonstances de l’accident faite par le salarié tant dans la déclaration d’accident du travail que dans le questionnaire de la Caisse.
De plus, les constatations médicales faites dans la suite immédiate de la chute ont permis de constater la survenue de lésions dans les minutes qui ont suivi celle-ci. Il en résulte également que M. [H] n’a pas repris le travail dans la suite immédiate de l’accident et a été placé en arrêt de travail.
Dès lors, il n’est pas établi, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la chute aurait été simulée ou préméditée.
Dans ces conditions, M. [H] est fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de ses lésions à l’accident et il appartient à la Caisse d’établir que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La Caisse ne fait aucune observation sur ce point.
La Société fait valoir que M. [H] souffre d’antécédents médicaux expliquant les maux de dos dont il se plaint. Toutefois, il a été constaté, dans le certificat médical initial, une contusion au genou droit pour lequel aucun état antérieur n’est évoqué. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. [H] avait fait l’objet de préconisation de la médecine du travail d’interdiction de port de charges lourdes en raison d’une sciatalgie chronique, comme évoqué par les premiers juges, cette seule circonstance n’est pas de nature à elle seule à établir une cause totalement étrangère aux constatations médicales faites dans la suite immédiate de la chute.
Dans ces conditions, la matérialité de l’accident du travail survenu le 11 janvier 2022 et dont a été victime M. [H] est établi. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par SAS [8] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 mai 2023 (RG22/01307) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE SAS [8] à payer à M. [J] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande formée sur le même fondement ;
CONDAMNE SAS [8] aux dépens de l’instance d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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