Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 nov. 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
26/11/2025
ARRÊT N° 25/ 447
N° RG 24/01763
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHTE
AMR – SC
Décision déférée du 17 Mai 2024
TJ de [Localité 8] – 22/01155
V. ANIERE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. BM
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [X] [K] [Y] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 16 décembre 2016, la Sasu Bm a procédé à l’installation, au domicile de M. [Z] [P] et Mme [X] [Y] épouse [P], d’un foyer à bois pour un montant de 7 100 € [9] , référencé techniquement comme foyer et insert.
Des travaux d’habillage du foyer à bois ont été également prévus pour un montant de 1 100 € selon facture du même jour.
La Sasu Bm est intervenue à plusieurs reprises à leur demande en 2017, pour reprendre l’habillage du foyer fermé et pour reprendre l’installation du conduit posé trop près du chevêtre, et le 5 juillet 2019 pour enlever le modérateur de tirage duquel s’échappait de la fumée et le remplacer par un élément droit en inox et pour remplacer la grille du cendrier qui s’était fendue.
Estimant que malgré ces interventions de nouveaux dysfonctionnements apparaissaient, M. et Mme [P] ont demandé à la Sasu Bm par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2020 le retrait du foyer et le remboursement des frais engagés à hauteur de 8 200 €.
Par courrier du 5 octobre 2020, ils l’ont mis en demeure de leur rembourser la somme de 8 200 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2021, M. [Z] [P] et Mme [X] [Y] épouse [P] ont fait assigner la Sasu Bm devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix aux fins d’expertise.
Par acte séparé du 5 mars 2021, M. et Mme [P] ont fait appeler à la cause la société Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la société Bm afin que les opérations d’expertise lui soient communes et opposables.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a ordonné la jonction des procédures ainsi qu’une mesure d’expertise confiée à M. [I] [U] qui a déposé son rapport le 18 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2022, M. [Z] [P] et Mme [X] [Y] épouse [P] ont fait assigner la Sasu Bm devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de réparation des désordres et aux frais de consommation de bois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2023, la Sasu Bm a appelé en cause son assureur responsabilité civile et décennale la Sa Aviva Assurances, dénommée Abeille Assurance.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Foix, a :
'dit l’action de M. [Z] [P] et Mme [X] [P] recevable et non forclose,
'dit que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun,
'condamné la Sasu BM à verser à M. [Z] [P] et à Mme [X] [K] [Y] épouse [P] la somme de 6510 euros en réparation du préjudice subi lié au coût des travaux de réparation,
'condamné la Sasu BM à verser à M. [Z] [P] et à Mme [X] [K] [Y] épouse [P] la somme de 2625 euros en réparation du préjudice subi lié à la surconsommation du chauffage,
'débouté la société BM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'condamné la Sasu BM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
'condamné la Sasu BM à verser à M. [Z] [P] et à Mme [X] [K] [Y] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'débouté Abeille Assurance et Santé de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 23 mai 2024, la Sasu Bm a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exclusion de celle ayant débouté Abeille Assurance et Santé de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, la Sasu Bm, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix du 17 Mai 2024 en ce qu’il a dit l’action de M. [Z] [P] et à Mme [X] [K] [Y] épouse [P] recevable et non forclose, en ce qu’il a dit que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Z] [P] et à Mme [X] [K] [Y] épouse [P] la somme de 6 510 euros en application du préjudice subi lié au coût des travaux de réparation, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Z] [P] et à Mme [X] [K] [Y] épouse [P] la somme de 2 625 euros en réparation du préjudice subi lié à la surconsommation du chauffage, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et à verser à M. [Z] [P] et à Mme [X] [K] [Y] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— Statuer à nouveau,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter M. [Z] [P] et Mme [X] [P] de toutes leurs demandes,
— ordonner que la responsabilité civile contractuelle de la société BM ne peut être engagée, en raison de la réception des travaux sans réserve, l’absence d’inexécution ou de mauvaise exécution ou d’un quelconque manquement imputable à la société BM, et à titre subsidiaire, en raison de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice imputable à la société BM,
— ordonner que la vitre cassée de l’insert n’est pas imputable à la société BM,
— ordonner que le changement du modérateur a été effectué à la demande de M. [Z] [P] et à Mme [X] [K] [Y] épouse [P], que ce changement de l’installation ne peut être de l’initiative de la société BM et que ce changement de conception a été fait bien après la réalisation des travaux et l’usage de l’insert, que ce changement de modérateur ne peut être imputé à la société BM,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que la société BM engage sa responsabilité,
— ordonner que l’assurance Abeille Iard (anciennement Aviva) devra la relever et garantir de toutes condamnations,
Si la Cour devait considérer que M. [Z] [P] et Mme [X] [K] [Y] épouse [P] ont réellement subi un préjudice constituant en une surconsommation de 50% :
— ordonner que, s’il était effectivement démontré un préjudice, ce dernier devra être ramené à de plus juste proportion car il ne peut être supérieur à la somme de 735 euros au titre d’une soi-disante surconsommation,
En tout état de cause
— condamner M. [Z] [P] et à Mme [X] [K] [Y] épouse [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. [Z] [P] et à Mme [X] [K] [Y] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Sasu Bm fait valoir que l’installation de chauffage a fait l’objet d’une réception tacite sans réserve, que cette réception a pour effet de couvrir les défauts de conformité et exclut toute responsabilité contractuelle. Ils soutiennent qu’en tout état de cause aucune faute ne peut leur être imputée dès lors que c’est à la demande des maîtres d’ouvrage que le modérateur de tirage a été retiré et que concernant la vitre brisée celle-ci a pu être endommagée par les consorts [P] durant les cinq années d’utilisation.
A titre subsidiaire ils font valoir que les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve d’un préjudice lié à la surconsommation de chauffage, ces derniers reconnaissant ne plus utiliser l’ouvrage depuis 2019 en raison d’une fissure dans la vitre. Elle soutient enfin qu’en cas de condamnation, la Sa Abeille Iard & Santé sera tenue de la garantir au titre du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, la Sa Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances), intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 17 mai 2024 en ce qu’il n’a pas fait droit à l’exercice du recours de la société BM à son égard en l’absence de mobilisation des garanties assurantielles, et partant rejeter la demande de la société BM d’être relevée et garantie par son assureur,
Y ajoutant,
— condamner la société BM au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance,
En cas de réformation,
— opposer à la société BM la franchise contractuelle de 20% du montant des dommages avec un minimum de 3 500 euros et un maximum de 15 000 euros en cas de mobilisation de la garantie obligatoire décennale à la société BM,
— opposer à toutes les parties la franchise de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 15 000 euros en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle,
'statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Sa Abeille Iard & Santé fait valoir qu’en l’absence d’action en responsabilité décennale, sa garantie ne saurait être mobilisée, le volet responsabilité civile exploitation après livraison des travaux dont se prévaut la Sasu Bm excluant les dommages subis par les biens fournis et mis en 'uvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, M. [Z] [P] et Mme [X] [K] [Y] épouse [P], intimés, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injuste et en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel par la société B.M. dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société B.M. à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B.M. aux entiers dépens d’appel.
Tout en soutenant que les travaux réalisés par la Sasu Bm constituent un ouvrage, M. et Mme [P] indiquent rechercher la responsabilité contractuelle de la Sasu Bm, les désordres ne présentant pas un caractère décennal.
Ils se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire qui a constaté que la vitre de l’insert était fendue et que les finitions de l’habillage autour de l’insert laissaient à désirer et qui a indiqué que la suppression du modérateur de tirage par la Sasu Bm en 2019 expliquait la surconsommation de bois.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien qu’ayant fait appel de la disposition du jugement ayant déclaré l’action de M. et Mme [P] recevable et non forclose et bien que demandant l’infirmation de cette disposition aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la Sasu Bm ne demande pas que soit prononcé l’irrecevabilité de cette action de sorte que cette disposition doit être confirmée sans examen au fond.
1-Les demandes de M. et Mme [P]
Ils demandent l’indemnisation de leurs préjudices au titre des travaux de réparation de l’insert et de son habillage, y compris le remplacement de la vitre cassée, et au titre de la surconsommation de bois sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il ressort des deux factures datées du 16 décembre 2016 que les travaux ont consisté en la fourniture, la pose et le raccordement d’un foyer à bois avec habillage en fermacell, isolation complète de la hotte, grille de décompression d’air et faux plafond.
Il résulte des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et que s’agissant des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ils font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception.
Cependant si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux -mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. (Cass. 3ème civ., 21 mars 2024, no 22-18694)
Les travaux de pose et de raccordement d’un foyer à bois, sans réalisation de conduit maçonné, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et ne relèvent donc pas des garanties décennale et biennale mais de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Il appartient à M. et Mme [P] de démontrer que les dommages dont ils demandent réparation sont en lien de causalité direct avec une faute de l’entrepreneur qui est tenu d’une obligation de résultat et doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
1-1 L’expert a constaté des défauts esthétiques de l’habillage de l’insert, indiquant que les finitions « laissaient à désirer ».
Il ressort des termes du courrier adressé par les maîtres d’ouvrage à la Sasu Bm le 14 mai 2020 que cet habillage, qui avait été selon eux posé de travers sans suivre les symétries des cloisons, a été refait en 2017 par l’entreprise sans les finitions, M. [P] indiquant qu’il a procédé lui-même à la pose et au ponçage du placo. De fait la facture du 16 décembre 2016 afférente à cet habillage mentionnait que le prix était « hors finition ».
Dans ces conditions aucune faute ne peut-être retenue à l’encontre de la Sasu Bm de ce chef.
1-2 Il n’est pas contesté que le modérateur de tirage a été retiré en 2019 par la Sasu Bm suite à une plainte des maîtres d’ouvrage quant à l’échappement de fumée dans le salon. L’expert judiciaire indique que suite à cette plainte « la société Bm a commis l’erreur de retirer le modérateur de tirage pour le remplacer par un tronçon de tuyau, sans tenter d’effectuer les réglages nécessaires sur le modérateur de tirage ». Il conclut que «la société Bm n’aurait pas dû supprimer ce modérateur de tirage, mais remplacer celui-ci par un modérateur de tirage neuf », en indiquant que « le modérateur de tirage est un système indispensable au bon fonctionnement de cet insert dont le conduit de fumée présente une grande hauteur ».
Il appartenait à la Sasu Bm, qui a reconnu le dysfonctionnement de cet élément en intervenant le 5 juillet 2019, de remédier à cette difficulté en procédant au remplacement d’un tel dispositif qui était contractuellement prévu, et qui apparaît nécessaire au regard de la grande hauteur du conduit de fumée.
Le responsabilité contractuelle de la Sasu Bm est engagée sur ce point.
1-3 Lors des opérations d’expertise, l’expert a constaté la rupture de la vitre de l’insert et M. [P] a indiqué que le vitrage avait commencé à se fendre le 1er décembre 2019 et qu’une aggravation était survenue le 29 décembre 2019.
L’expert indique en page 21 de son rapport : « En ce qui concerne la rupture de la vitre de l’insert, nous ne sommes pas en possession des éléments techniques qui permettraient d’attribuer cette rupture à l’un des intervenants (possibilité de choc mécanique ou thermique) ».
En l’absence de tout élément de preuve permettant d’imputer la rupture du vitrage à la suppression du modérateur de tirage comme soutenu par M. et Mme [P], aucune faute de la Sasu Bm ne peut être retenue de ce chef.
1-4 Concernant le sous-dimensionnement de la gaine d’air frais, L’expert indique page 17, en réponse à un dire des consorts [P] l’interrogeant sur les dimensions du tuyau d’arrivé d’air extérieur que « En l’absence de préconisation à ce sujet dans la notice du fabricant SUPRA, c’est le DTU 24.2 relatif aux travaux d’âtrerie qui s’applique, chapitre 5.1.1 : ['] 'A défaut d’indication particulière du fabricant d’appareil figurant sur la notice technique ou dans le cas des âtres, l’amenée d’air comburant doit présenter une section au minimum égale au quart de la section du conduit de fumée avec, dans tous les cas, un minimum de 200 cm² de passage d’air’ ». L’expert conclut en considération de ces préconisations que « Par conséquent, le tuyau d’amenée d’air de 100mm de diamètre est insuffisant et il faut prévoir un tuyau de diamètre 160mm (section 200cm²) ».
Cependant, il n’indique pas en quoi le sous-dimensionnement de la gaine d’air frais entraînerait un défaut dans l’utilisation de l’insert et il relève au contraire que « Suite à l’allumage du feu nous ne pouvons pas constater de fuite de fumée significative au niveau de la porte de l’insert [']. Il ressort de ces essais que c’est la tirette d’alimentation en air frais située sous le foyer qui commande le fonctionnement de l’insert, par ouverture ou fermeture d’entrée d’air frais [']. Les essais réalisés sont concluants, la cheminée chauffe correctement, la vitre est chaude et il n’y a pas de dysfonctionnement significatif de cet insert ».
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Les normes Dtu ne sont opposables que dans le cas où elles ont été intégrées au marché, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la Sasu Bm ne saurait être engagée du seul fait du non-respect d’une norme Dtu sans que ne soit apportée la preuve de ce que cela constitue un manquement aux règles de l’art ayant entraîné un dysfonctionnement de l’ouvrage.
1-5 Il résulte du tout que la responsabilité contractuelle de la Sasu Bm n’est engagée que concernant l’enlèvement du modérateur de tirage.
L’expert a chiffré le coût d’installation du modérateur et de repose de la vitre à la somme de 2 310 € sur la base d’un devis du 19 novembre 2021 produit par la Sasu Bm sans toutefois ventiler le coût de chaque opération. Ce devis n’est pas produit aux débats.
Au regard du coût du modérateur de fumée tel qu’il ressort de la facture du 16 décembre 2016, soit 361,81 € Ttc, et du coût de la main d’oeuvre fixé forfaitairement à 791,25 € Ttc pour 6308,75 € Ttc de travaux (soit 12%), ce chef de préjudice sera évalué à 405,81 €.
Par ailleurs, si l’expert a pu affirmer que le retrait du modérateur de tirage « expliquait la surconsommation de bois observée par M. [P] » il a indiqué qu’aucun élément sur ce point ne lui avait été transmis et il a procédé de lui-même à une évaluation de la consommation moyenne estimée avec l’outil du site internet Énergie [Localité 7] de l’Onf en prenant en compte une surconsommation de 50 % qu’il a fixée à 2625 €.
M. et Mme [P], qui demandent la confirmation de la disposition du jugement ayant condamné la société Bm à leur payer la somme de 2625 € au titre de la surconsommation de chauffage, le tribunal ayant repris les calculs de l’expert concernant la surconsommation de bois, ne produisent devant la cour aucun élément de preuve relatif à cette surconsommation de bois mais indiquent qu’ils ont consommé plus d’électricité car ils auraient cessé d’utiliser l’insert en 2019 en privilégiant les radiateurs électriques.
Aucun élément ne permet d’établir que M. et Mme [P] auraient cessé d’utiliser l’insert en raison de la surconsommation de bois, au demeurant non démontrée, alors qu’il est noté par l’expert en page 11 de son rapport que « le foyer n’est plus utilisé depuis le 31 décembre 2019 suite à la fissuration de la vitre de l’insert ».
En outre et comme relevé plus haut l’expert n’a constaté aucun « dysfonctionnement significatif de l’insert ».
En l’absence de preuve d’un préjudice en lien de causalité avec le retrait fautif du modérateur de tirage, la responsabilité de la société Bm n’est pas engagée concernant la surconsommation de bois ou d’électricité.
Infirmant le jugement, la Sasu Bm sera condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 405,81 € Ttc outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
2-La garantie de la Sa Abeille Iard & Santé
La police d’assurance souscrite par la Sasu Bm couvre notamment sa responsabilité civile « Après livraison des travaux ». Les conditions générales de la police stipulent page 13 que « L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l’Assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux à l’origine du dommage, ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution. ». Est également stipulé page 17 que sont exclus de la garantie responsabilité civile exploitation après livraison de travaux « 8. Les dommages subis par les biens fournis et mis en 'uvre et les ouvrages réalisés par l’Assuré ou ses sous-traitants ».
Dès lors que sont exclus de la police les dommages subis par l’ouvrage réalisé et mis en 'uvre par la Sasu Bm cette dernière doit être déboutée de sa demande de garantie, le jugement étant confirmé sur ce point.
3-Les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Succombant partiellement dans ses prétentions en cause d’appel la Sasu Bm sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable en cause d’appel de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 17 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné la Sasu Bm à verser à Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [K] [Y], épouse [P] la somme de 6 510 € au titre des travaux de reprise de l’insert ;
— condamné la Sasu Bm à verser à Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [K] [Y], épouse [P] la somme de 2 625 € au titre de leur préjudice résultant de la surconsommation de chauffage,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la Sasu Bm à payer à M. [Z] [P] et Mme [X] [K] [Y] épouse [P] la somme de 405,81 € Ttc outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre du retrait du modérateur de tirage ;
— Déboute M. [Z] [P] et Mme [X] [K] [Y] épouse [P] de leur demande au titre de la surconsommation de chauffage ;
— Condamne la Sasu Bm aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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