Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 2 mai 2025, n° 24/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02/05/2025
49/25
N° RG 24/03422 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRP6
Ordonnance rendue le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [E] [F] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Maître [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 02/05/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictiore suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [E] [F] épouse [D] a confié à Mme [Y] [I], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de liquidation de communauté et de succession introduite à son encontre en juin 2023.
Mme [I] a sollicité une provision sur honoraires de 3 000 euros TTC, que Mme [D] a réglée puis le 20 mars 2024, elle a émis une facture complémentaire de 2 000 euros TTC.
Après avoir dessaisi son avocate le 9 avril 2024, à la veille de l’audience d’incident de procédure, Mme [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés par correspondance reçue le 4 juin 2024.
Suivant décision du 20 septembre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 4 000 euros TTC les honoraires dus,
— en conséquence, dit que Mme [D] ayant versé une provision d’un montant de 3 000 euros, TTC, doit régler la somme de 1 000 euros TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 000 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 octobre 2024, Mme [D] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 28 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la première présidente de :
— infirmer la décision rendue le 20 septembre 2024,
— statuant à nouveau, constater que les honoraires complémentaires ne sont pas justifiés,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
— juger que les diligences réalisées et les honoraires subséquents dus sont intégralement couverts par la somme déjà versée de 3 000 euros,
— en tout état de cause, condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la première présidente de la cour d’appel de confirmer la décision ordinale.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Mme [D] conteste la décision entreprise en soutenant que les 3 000 euros initialement réglés à titre de provision couvrent largement les diligences effectivement réalisées qu’elle estime à 8 heures de travail. Elle conteste l’évaluation de 16 heures de travail qui n’est étayée par aucun élément probant.
Dans sa décision, le bâtonnier a retenu les 16 heures critiquées en se référant au listing versé par Mme [I].
Il est notamment indiqué, outre les 3h30 de rendez-vous avec sa cliente et [P] [F], que 8 heures de travail ont été nécessaires pour l’analyse du dossier et 1h30 pour des recherches juridiques.
Toutefois, bien que l’affaire pour laquelle Mme [I] a été mandatée porte sur une procédure de liquidation partage de communauté et de liquidation de succession, qui peut présenter des difficultés importantes, les quelques éléments versés aux débats (constitution, sommation de communiquer, facture, conclusions d’incident) ne permettent pas d’appréhender l’étendue du litige et notamment les éventuelles difficultés juridiques qui ont pu se présenter.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le temps nécessaire à l’analyse du dossier et aux recherches juridiques n’apparaît pas justifié d’autant que le caractère complexe dudit dossier est contesté par l’appelante.
Par ailleurs, l’évaluation à 3 heures de la rédaction du projet de conclusions d’incident tendant à obtenir la communication de pièces, qui fait suite à une première sommation de communiquer, ne présente pas d’aspect technique juridique particulier et est donc excessive.
L’ensemble de ces éléments conduit à ramener à 12 heures le temps nécessaire à la réalisation des diligences justifiées par Mme [I].
Enfin, le taux horaire de 250 euros TTC retenu par le bâtonnier est conforme aux exigences posées par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dès lors qu’il a été tenu compte de l’expérience de Mme [I], de la nature de l’affaire et que Mme [D] ne verse aucun élément permettant d’apprécier sa situation de fortune.
Les honoraires dus à l’intimée seront en conséquence fixés à la somme globale de 3 000 euros TTC (12 x 250).
Les parties s’accordent sur le fait qu’une première provision de 3 000 euros TTC a d’ores et déjà été réglée par l’appelante de sorte que cette dernière n’est redevable d’aucune somme complémentaire.
La décision du bâtonnier sera dès lors infirmée.
Comme elle succombe, Mme [Y] [I] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [E] [D] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 20 septembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 3 000 euros TTC les honoraires de Mme [Y] [I],
Disons que Mme [E] [D] n’est redevable d’aucune somme compte tenu des règlements d’ores et déjà réalisés,
Condamnons Mme [Y] [I] aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [E] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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