Infirmation partielle 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 nov. 2024, n° 20/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 2 décembre 2019, N° 19/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00076 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ET2A
jugement du 02 décembre 2019
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 19/00187
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BREGER, avocat postulant au barreau de LAVAL – N°'du dossier 2002 et par Me Mikaël LE ROL, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BEUCHER substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A00880 et par Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 décembre 2023 à 14'H'00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
La SARL [M] [5] (ci-après la holding), créée en janvier 2010, a acquis le 30 janvier 2010 la totalité des parts sociales de la SARL [7] (ci-après l’entreprise).
M. [M], devenu gérant des deux sociétés, a été accompagné lors des opérations de cession par Me [E], avocat au barreau de Vannes.
Dans son rapport de fin de mission du 25 octobre 2012 relatif aux comptes annuels de l’exercice clos le 31 juillet 2012, l’expert-comptable a indiqué que l’avenir de l’entreprise paraissait compromis et suggéré la mise en place d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Suivant déclarations déposées le 1er mars 2013 au greffe du tribunal de commerce de Vannes, M. [M] a déclaré l’état de cessation des paiements de la holding au 31 janvier 2013 et de l’entreprise au 15 février 2013 et sollicité leur mise en liquidation judiciaire, en se faisant assister par Me [E] dans le cadre de ces deux procédures.
Par jugements en date du 6 mars 2013, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de chacune des deux sociétés, désigné la SCP'[6] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements pour l’entreprise au 31 juillet 2012 au motif qu’elle 'reste notamment devoir une facture fournisseur depuis juillet 2012' et pour la holding au 31 janvier 2013.
Par jugement en date du 23 novembre 2016, le même tribunal saisi par le liquidateur judiciaire a prononcé à l’égard de M. [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 7 années et l’a condamné à supporter une somme de 200 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire des deux sociétés.
Sur appel de M. [M], la cour d’appel de Rennes a, par arrêt en date du 14'novembre 2017, confirmé l’interdiction de gérer et condamné M. [M] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 150 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de l’entreprise uniquement et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur pourvoi de M. [M], la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 9 octobre 2019, cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 7'années, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen qui, par arrêt en date du 8 octobre 2020, a réduit la durée de l’interdiction de gérer à 4 années.
Dans l’intervalle, M. [M], qui reprochait à Me [E] de ne pas l’avoir informé que la date de cessation des paiements de l’entreprise, fixée à tort par le tribunal de commerce au 31 juillet 2012, risquait de l’exposer à des sanctions pour non-respect du délai légal de 45 jours et de ne pas lui avoir conseillé de faire appel sur ce point, ce qui aurait permis d’éviter sa condamnation pour faute de gestion liée à la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, l’a fait assigner en responsabilité le 10 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Laval afin d’obtenir, en l’état de ses dernières conclusions, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de 153 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil, et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés en application de l’article 699 du même code, le rejet des prétentions adverses et le prononcé de l’exécution provisoire.
Me [E] a conclu au débouté et à la condamnation du demandeur à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal a :
— débouté M. [M] de sa demande en dommages et intérêts
— condamné M. [M] à payer à Me [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné M. [M] à payer à Me [E] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [M] à supporter les dépens, y compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par la SELARL Morice & L’Hélias selon les dispositions de l’article 699 du code civil (sic)
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour rejeter la demande de M. [M], il a considéré que :
— au regard des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandant doit, pour obtenir réparation, apporter la preuve d’un préjudice résultant de la faute commise par le mandataire dans l’exécution de son mandat et, s’agissant de la responsabilité d’un avocat, il est nécessaire de démontrer, pour caractériser le préjudice né d’une perte de chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction, que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès, donc de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s’instaurer entre les parties, en l’occurrence devant la cour d’appel sur la date de cessation des paiements de l’entreprise, au vu de leurs conclusions et des pièces produites aux débats
— à cet égard, l’argument de M. [M] selon lequel l’état de cessation des paiements de l’entreprise n’a pas pu intervenir avant celui de la holding est inopérant dans la mesure où ce sont les revenus issus de l’exploitation de l’entreprise qui alimentaient la holding, et non l’inverse ; quant au rapport d’expertise comptable de la société [8] aux termes duquel l’entreprise présentait au 31 juillet 2012 un actif disponible de 56 950,06 euros légèrement supérieur à son passif exigible de 54 657,41 euros, il indique qu’il ne constitue 'ni’un audit, ni un examen limité, ni une présentation des comptes’ et ne donne dès lors 'aucune assurance sur l’existence ou non de cessation des paiements au 31 juillet 2012' ; en outre, il ressort, d’une part, du jugement du 23 novembre 2016 qui a estimé que l’état de cessation des paiements de l’entreprise est bien plus ancien que le 31 juillet 2012 au vu des créances de cotisations sociales déclarées par Pro-BTP qui traduisent, notamment pour celles dues en début d’année 2012 au titre de l’année 2011 (7 884 euros), des difficultés naissantes, corroborées par la créance déclarée par Mme [R] au 30 décembre 2011 et par le report du paiement en capital des échéances bancaires au 31 janvier 2012, d’autre part, de l’arrêt du 14 novembre 2017 qui, confirmant le jugement sur ce point, précise que 'dès le 31 janvier 2012, la SARL [7], malgré les licenciements opérés en janvier 2011 et la diminution des prestations que la holding lui facturait, n’avait pu verser à celle-ci les revenus attendus pour lui permettre de rembourser l’échéance annuelle des deux emprunts contractés, seuls les intérêts afférents à la seconde annuité échue le 31 janvier 2012 ayant été réglés', et, enfin, du rapport de fin de mission du 25 octobre 2012 relatif à l’exercice clos le 31 juillet 2012, dans lequel l’expert-comptable conseillait déjà la mise en place d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, que la décision du tribunal de commerce du 6 mars 2013 fixant la date de cessation des paiements de l’entreprise au 31 juillet 2012 était fondée sur des éléments matériels insusceptibles d’être remis en cause ; dès lors, l’appel que M. [M] regrette de n’avoir pu interjeter contre cette décision n’avait, en tout état de cause, objectivement aucune chance de succès
— si dans son arrêt du 14 novembre 2017 la cour d’appel de Rennes a motivé la condamnation de M. [M] à supporter l’insuffisance d’actif de l’entreprise par plusieurs fautes de gestion dont la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, elle lui a surtout reproché de n’avoir eu de cesse de masquer volontairement les difficultés financières de l’entreprise, dont il avait parfaitement conscience, dans le seul but de tirer personnellement profit le plus longtemps possible de l’activité au détriment des tiers, ce dont il ressort qu’indépendamment de l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l’article L. 631-4 du code de commerce, M. [M] a délibérément contribué à alourdir l’insuffisance de l’entreprise par son comportement ; par ailleurs, elle a motivé l’interdiction de gérer par plusieurs fautes de gestion consistant en le non-respect délibéré de ce délai alors que dès le mois d’octobre 2012, après dépôt des comptes annuels et conseil donné par l’expert-comptable de demander l’ouverture d’une procédure collective, M. [M] ne pouvait plus avoir de doute sur l’état de cessation des paiements de l’entreprise, mais aussi en le paiement d’un créancier, après cessation des paiements et en connaissance de cause, au préjudice des autres créanciers et en l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle au bon déroulement de cette dernière ; partant, l’hypothétique report par la cour d’appel de la date de cessation des paiements de l’entreprise à une date ultérieure à celle retenue par le tribunal n’aurait eu aucune conséquence sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. [M]
— dès lors, M. [M] ne démontre aucun lien de causalité entre l’absence d’exercice d’une voie de recours contre la décision du 6 mars 2013 par Me [E] et les condamnations ultérieurement prononcées par la cour d’appel et ne justifie pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès de ses prétentions.
Suivant déclaration en date du 16 janvier 2020, M. [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts et condamné à payer à Me [E] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, intimant Me [E].
L’ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 8 novembre 2023, a été reportée à deux reprises, la dernière fois au 6 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°3 en date du 28 novembre 2023, M.'[M] demande à la cour, au visa des articles 1147, 1991 et suivants du code civil,
47, 411, 412 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire bien appelé, mal jugé
— réformer intégralement le jugement
en conséquence,
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes
y faisant droit,
— dire et juger que Me [E] ne l’a pas informé sur la possibilité ni sur l’intérêt d’exercer un recours contre le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 6 mars 2013 fixant la date de cessation des paiements de la société [7] au 31 juillet 2012
— dire et juger que Me [E] n’a pas spécialement attiré son attention sur les conséquences liées à la fixation de la date de cessation des paiements de la société [7] au 31 juillet 2012 pour une déclaration effectuée au 1er mars 2013
— dire et juger que Me [E] a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de diligence, de prudence et de conseil et engagé sa responsabilité civile
— dire et juger que cette faute est en lien de causalité directe avec le préjudice qu’il subit
en conséquence,
— condamner Me [E] à lui payer la somme de 118 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ou toute autre somme laissée à l’appréciation de la cour en fonction du pourcentage de perte de chance par elle retenu
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil
— débouter Me [E] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
— condamner Me [E] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du même code
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné pour procédure prétendument abusive
— débouter Me [E] de sa demande équivalente nouvelle et augmentée en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2023, Me [E] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, y additant, de condamner M. [M] à lui régler les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexcap.
Sur ce,
Sur la responsabilité de l’avocat
En application des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 droit, et 1991 du même code, l’engagement de la responsabilité civile contractuelle d’un avocat envers son client à l’occasion d’une mission d’assistance et/ou de représentation en justice suppose la démonstration d’une faute commise par l’avocat dans l’exercice de son mandat ad litem, d’un dommage subi par le mandant et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Par sa généralité, le mandat ad litem autorise et oblige l’avocat à accomplir tous les actes utiles à la défense et la sauvegarde des intérêts de son client, de’manière diligente, efficace et loyale, et de tout mettre en oeuvre pour tenter d’obtenir le résultat que ce dernier recherche.
En outre, comme tout professionnel du droit, l’avocat est tenu envers son client d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil dont il n’est pas déchargé par les compétences personnelles de ce dernier.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1 ancien du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et son devoir de conseil.
En l’espèce, il est constant qu’après avoir assisté M. [M] aux opérations de cession des parts composant le capital social de l’entreprise à la holding en janvier 2010, Me [E] a, à nouveau, assisté celui-ci en qualité de gérant de la holding et de l’entreprise à l’audience du 6 mars 2013 devant le tribunal de commerce de Vannes.
La faute reprochée à l’avocat consiste à ne pas avoir attiré l’attention de son client sur les conséquences juridiques et judiciaires auxquelles l’exposait la fixation de la date de cessation des paiements de l’entreprise, non pas au 15 février 2013 comme indiqué dans la déclaration d’état de cessation des paiements du 1er mars 2013, mais au 31 juillet 2012, soit plus de 45 jours avant cette déclaration alors que le manquement du chef d’entreprise à son obligation légale, en vertu de l’article L. 640-4 du code de commerce, de demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements constitue une faute de gestion, et ne pas lui avoir conseillé d’exercer un recours sur ce point contre le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise du 6 mars 2013, en l’informant au préalable de la possibilité d’en faire appel dans le délai de 10 jours prévu par l’article R. 661-3 du même code.
Il est indifférent pour la solution de litige de rechercher si, en amont de cette audience, M. [M] a, comme il l’affirme, 'mandaté Maître [E] afin qu’il l’assiste dans le cadre de la préparation et la présentation des déclarations de cessation des paiements’ puisqu’il ne critique pas ces déclarations qu’il a lui-même signées et déposées en qualité de gérant en y indiquant qu’il serait assisté ou représenté par Me [E].
Me [E] ne prétend pas, et a fortiori ne justifie pas, avoir fourni à son client les informations et conseil relatifs à l’intérêt et aux modalités d’un recours à l’encontre de la disposition du jugement fixant la date de cessation des paiements de l’entreprise au 31 juillet 2012, alors que les compétences qu’avait pu acquérir M.'[M] dans le domaine de la gestion administrative, économique et managériale d’une entreprise de par ses fonctions antérieures de directeur de plusieurs sites industriels importent peu car elles ne sont pas de nature à exonérer l’avocat de ses obligations en la matière.
Contrairement à ce que soutient Me [E], sa mission d’assistance en justice emportait pour lui l’obligation d’informer son client sur les voies de recours dont pouvait faire l’objet le jugement rendu sur ce point en défaveur du gérant de l’entreprise qui, s’il a indiqué sur l’audience, en complément des observations de son conseil, que 'la dette la plus ancienne de la société corresponda(i)t à une «facture fournisseur» de juillet 2012', déclaration dont s’est saisi le tribunal de commerce pour fixer la date de cessation des paiements au 31 juillet 2012, n’a pas pour autant demandé de faire remonter la date de cessation des paiements avant le 15 février 2013 et n’aurait donc pu se voir opposer un défaut d’intérêt à relever appel ni un manquement à l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.
Reste que l’obligation d’information dont l’avocat doit s’acquitter de manière complète et objective a pour limite son obligation déontologique de déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec ou abusive, de sorte qu’il ne saurait être tenu de délivrer une information ayant pour seule justification de permettre au client d’engager un tel recours.
Adoptant à cet égard les motifs pertinents du premier juge qui ne s’est aucunement limité à déduire l’état de cessation des paiements de l’entreprise de ses résultat d’exploitation et résultat courant avant impôts déficitaires de, respectivement, 88 232,21 euros et 90 335 euros au vu des comptes annuels de l’exercice clos le 31 juillet 2012, la cour d’appel ajoute que :
— au-delà de la précaution d’usage notée au rapport de la société [8] en date du 11 juillet 2017, selon laquelle les procédures convenues mises en oeuvre par cet expert comptable dans le but d’aider M. [M] à apprécier l’état ou l’absence de cessation de paiement de l’entreprise au 31 juillet 2012 (rapprochement du bilan de l’exercice clos le 31 juillet 2012, du détail des comptes annuels et de la balance auxiliaire fournisseurs arrêtée à la même date avec les états auxiliaires arrêtés à la même date, identification, en fonction des hypothèses de travail décrites dans le rapport, des postes d’actif disponible et des postes de passif exigible et recensement des procédures de licenciement engagées avant la clôture du même exercice) ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ni une présentation des comptes et ne donnent aucune assurance sur l’existence ou non d’un état de cessation des paiements au 31 juillet 2012, il apparaît que certaines des hypothèses de travail en fonction desquelles le passif exigible au 31 juillet 2012 a été estimé à la somme de 54 657,41 euros sont contestables au regard de la définition du passif exigible qui doit comprendre l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, y compris celles qui ne font pas l’objet d’un titre exécutoire, à l’exception des dettes litigieuses, donc incertaines ; en effet, l’hypothèse de travail selon laquelle 'la dette de la société [7] à l’égard de la société [M] [5] ne faisait pas partie du passif exigible compte tenu de la relation qui lie les deux sociétés’ ne repose, comme le relève lui-même cet expert comptable, sur 'aucun accord écrit’ et celle selon laquelle 'parmi les dettes fiscales et sociales, à la lecture des documents comptables, aucune n’était exigible à la date du 31 juillet 2012' est démentie, comme l’observe exactement l’intimé, par l’existence de dettes anciennes exigibles au titre, d’une part, des cotisations sociales dues à Pro-BTP pour les années 2007 et 2008 et de manière plus conséquente pour l’année 2011 (7 884 euros) et, d’autre part, de la TVA qui s’est avérée n’avoir été que partiellement déclarée pour l’exercice clos le 31 juillet 2012 (minoration de 11 870 euros), ainsi que l’ont relevé le tribunal de commerce de Vannes dans son jugement du 23 novembre 2016 et la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 14 novembre 2017
— à seule fin de répondre aux contestations de M. [M] soutenant, comme il persiste à le faire, que l’état de cessation des paiements de l’entreprise n’était pas caractérisé tant que la holding n’était pas elle-même en état de cessation des paiements et d’établir l’information de ce dernier sur l’état de l’entreprise, et sans remettre en cause la date de cessation des paiements définitivement fixée au 31'juillet 2012, la cour d’appel de Rennes a adopté la motivation suivante dans l’arrêt susvisé : 'Mais cette analyse est inexacte, la survie de la société holding dépendant exclusivement des revenus procurés par la société d’exploitation et non l’inverse. (…) Or dès le 31 janvier 2012, la SARL [7], malgré’les licenciements opérés en janvier 2011 et la diminution des prestations que la holding lui facturait, n’avait pu verser à celle-ci les revenus attendus pour lui permettre de rembourser l’échéance annuelle des deux emprunts qu’elle avait contractés, seuls les intérêts afférents à la seconde annuité échue le 31 janvier 2012 ayant été réglés. Il en ressort que dès cette date, M. [M] était informé du fait qu’à défaut de redressement rapide de l’activité de la société [7] qui périclitait inexorablement d’un exercice sur l’autre, la pérennité des deux sociétés serait à bref délai irrémédiablement compromise. Il ne peut en effet soutenir de manière crédible avoir cru, alors qu’il n’avait pas tenté en temps utile de renégocier les dits emprunts dont l’échéance annuelle n’était pas fût-ce partiellement provisionnée, que la banque allait différer en totalité l’exigibilité de la troisième échéance annuelle. Au demeurant, ceci n’aurait pas réglé les difficultés de la filiale qui n’avait plus la trésorerie nécessaire pour payer les charges courantes d’exploitation et notamment les salaires du mois de février 2013. Sa passivité ne peut dès lors s’expliquer que par sa volonté de tirer un profit maximum de l’activité de la filiale au détriment des tiers avant d’en solliciter la liquidation judiciaire immédiate', motivation que M. [M] a vainement critiquée dans le cadre de la deuxième branche de son premier moyen de cassation, la’chambre commerciale de la Cour de cassation ayant dit, dans son arrêt du 9'octobre 2019, n’y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation
— l’appelant n’est pas fondé à reprocher au premier juge de ne pas s’être placé rétroactivement à la date à laquelle l’appel du jugement du 6 mars 2013 aurait pu être initié s’il avait été mieux informé et conseillé par son avocat et d’avoir pris en compte des éléments mentionnés dans les décisions rendues dans le cadre de l’action en faillite personnelle et en comblement de passif exercée à son encontre par le liquidateur judiciaire dès lors qu’il ne précise pas quels sont les éléments qui, compte tenu de la date à laquelle ils ont été découverts, n’auraient pu être portés à la connaissance de la cour en appel du jugement fixant la date de cessation des paiements de l’entreprise, voire du tribunal de commerce saisi ultérieurement d’une demande de report de cette date en application de l’article L. 631-8 alinéa 2 du code de commerce
— l’argument de l’appelant selon lequel le soutien bancaire dont bénéficiait la holding sous forme de report des échéances des prêts contractés lui permettait de dispenser l’entreprise de verser la redevance tout en restant in bonis n’est aucunement de nature à démontrer que la cessation des paiements de l’entreprise n’aurait pu intervenir qu’après celle de la holding le 31 janvier 2013, date à laquelle l’échéance annuelle d’un des prêts a été rejetée, d’autant que les résultats déficitaires de l’entreprise sur l’exercice clos le 31 juillet 2012 faisaient suite à une chute constante depuis 2010 tant de ses résultats que de son chiffre d’affaires qui s’élevait à 1 256 000 euros au 31 juillet 2011 et à 1 153 000 euros au 31 juillet 2012, soit en deçà du chiffre d’affaires minimum de 1 400 000 euros à réaliser pour atteindre l’équilibre selon le dossier prévisionnel que M. [M] a lui-même produit devant la cour d’appel de Rennes
— M. [M] communique en appel un nouveau rapport de procédures convenues sur l’état ou l’absence de cessation des paiements de l’entreprise au 31 juillet 2012, établi le 20 juillet 2020 par la société d’expertise comptable [11] qui, reprenant la même précaution d’usage sur la portée de son rapport et précisant n’avoir 'pas eu accès à la comptabilité', conclut, d’une part, au vu des relevés bancaires de l’entreprise de juin 2012 à février 2012, que 'Ces documents ne nous permettent pas de nous prononcer sur l’état ou non de cessation des paiements de la SARL [7]. On observe l’utilisation du Dailly pour pallier au délais du crédit clien, pour améliorer la situation de trésorerie. Peu de rejet de règlement ont été constatés mais cela ne nous donne pas d’information sur les retards de règlements du passif échu et exigible’ (sic) et, d’autre part, à la lecture du bilan simplifié de l’entreprise clos au 31 juillet 2012 'en considérant que les valeurs présentées au bilan sont réelles et exhaustives', que 'Malgré les tensions visibles de trésorerie, le fonds de roulement net global reste positif à la clôture des comptes clos au 31 juillet 2012 même s’il est largement consommé par le besoin en fonds de roulement, ce qui laisse peu de trésorerie à la SARL [7]. (…)
La capacité d’autofinancement négative de la SARL [7], démontre que la SARL [7] n’a pas dégagé de ressources au 31 juillet 2012 pouvant être distribuées à son actionnaire [M] [5]. Au 31 juillet 2012, la SARL [7] en dégageant une perte, a dégradé la structure de ses fonds propres mais ceux-ci sont restés positifs pour s’élever à 205 K€' ; ce rapport n’est pas, compte tenu des limites qui y sont expressément énoncées, de nature à remettre en cause l’analyse d’un état de cessation des paiements de l’entreprise réel dès le 31 juillet 2012
— l’absence d’état de cessation des paiements de l’entreprise au 31 juillet 2012 ne saurait se déduire du seul fait que l’expert comptable n’a conseillé la mise en place d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sans l’exiger, que lors de la remise en octobre 2012 des comptes annuels de l’exercice clos le 31 juillet 2012.
Le premier juge ne peut donc qu’être approuvé d’avoir considéré qu’un appel de M. [M] à l’encontre du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de celle-ci au 31 juillet 2012 n’avait objectivement aucune chance de succès.
Il s’en déduit que la faute reprochée à Me [E] n’est pas établie.
Au surplus, à supposer qu’un tel appel n’ait pas été voué à l’échec et qu’un défaut d’information et de conseil puisse être imputé à Me [E], il appartient à M.'[M] de faire la preuve qu’il a, par cette faute, été privé d’une chance réelle et sérieuse, même minime, qu’il évalue en appel à au moins 50 %, de ne pas être condamné par la cour d’appel de Rennes le 14 novembre 2017 au paiement d’une somme de 150 000 euros représentant partie de l’insuffisance d’actif de l’entreprise et d’une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le liquidateur judiciaire et à une interdiction de gérer dont la durée a été ramenée par la cour d’appel de Caen le 8 octobre 2020 à 4 ans, l’empêchant à ses dires pendant cette durée de créer une nouvelle société et d’en tirer le revenu d’un chef de petite entreprise, qu’il estime à 21 000 euros par an.
Or, pour condamner M. [M] en application de l’article L. 651-2 du code de commerce à supporter partie de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’entreprise pour faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, la cour d’appel de Rennes a jugé caractérisées plusieurs fautes de gestion qui ne se limitent pas, comme l’a exactement relevé le premier juge, à la seule absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de l’entreprise dans le délai légal de 45 jours.
Les autres fautes de gestion retenues consistent, en substance, à avoir omis de déclarer la TVA due pour le mois de janvier 2013, minoré les déclarations de TVA de l’exercice 2012 et différé ou omis de régler un passif ancien, notamment au titre des cotisations de retraite et prévoyance, de la TVA des mois d’octobre et décembre 2012 et de factures fournisseurs dont une exigible en 2011, ce qui a masqué la survenance de l’état de cessation des paiements de l’entreprise et prolongé artificiellement son activité déficitaire ou, à tout le moins, facilité la poursuite de son activité déficitaire pendant au moins un trimestre supplémentaire si l’on suit le raisonnement de M. [M] selon lequel il n’a pris conscience des difficultés de l’entreprise qu’à la remise le 19 octobre 2012 des comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2012, à avoir laissé s’accroître le compte clients renfermant nombre de créances litigieuses, signe d’une gestion défaillante des chantiers, et à avoir asséché la trésorerie de l’entreprise en s’octroyant un paiement privilégié, via le virement des sommes de 500 euros le 14 janvier 2013 et de 12 895,20 euros le 1er février 20013 au profit de la holding qui lui a immédiatement reversé la somme de 9 000 euros, au lieu de provisionner les salaires du mois de février 2013 qui sont demeurés intégralement impayés.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces fautes ne découlent pas de la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements de l’entreprise.
De même, pour prononcer à l’encontre de M. [M] une mesure d’interdiction de gérer substituée à la faillite personnelle en application de l’alinéa 1 de l’article L. 653-8 du code de commerce, la cour d’appel de Rennes a jugé établis deux griefs distincts de la déclaration tardive de cessation des paiements, à savoir avoir payé ou fait payer après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier (en l’occurrence la holding) au préjudice des autres créanciers au sens du 4° de l’article L. 653-5 du même code et avoir, en’s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait’obstacle à son déroulement au sens du 5° du même texte.
Si elle a cru pouvoir également faire application à son égard de l’alinéa 3 de l’article L. 653-8 qui permet de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, la cour d’appel de Caen ne l’a pas suivie sur ce point, estimant qu’aucun élément n’établit que M. [M] ait sciemment effectué sa déclaration de cessation des paiements en dehors du délai légal.
La cour d’appel de Caen n’en a pas moins prononcé elle aussi une interdiction de gérer au motif qu’en prélevant la somme de 9 000 euros pour son compte personnel alors que l’entreprise et la holding étaient dans une situation financière défavorable et en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, M. [M] a contribué à accroître le passif, ce qui contredit l’affirmation de ce dernier selon laquelle il aurait eu des chances de ne pas être inquiété par le liquidateur judiciaire en cas de réformation de la décision sur la date de cessation des paiements de l’entreprise.
Rien ne démontre que, dans cette dernière hypothèse, M. [M] aurait été moins lourdement condamné et sanctionné.
Le premier juge a donc, à bon droit et sans être utilement démenti par l’argumentaire de l’appelant qui n’évoque guère les autres fautes retenues à son encontre, conclu que l’hypothétique report en appel de la date de cessation des paiements de l’entreprise à une date ultérieure à celle retenue par le tribunal de commerce n’aurait eu aucune conséquence sur les condamnation et sanction prononcées à l’encontre de M. [M] et que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la faute alléguée, fût-elle caractérisée.
Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M.'[M] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour action abusive et appel abusif
Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240, du’code civil que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Pour condamner M. [M] à payer à Me [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le premier juge a considéré que, le jugement du 23'novembre 2016 et l’arrêt d’appel du 14 novembre 2017 exposant de façon claire et détaillée les motifs à l’origine des condamnations prononcées à l’encontre de M. [M], celui-ci n’a pu, de bonne foi, croire que ces condamnations découlaient exclusivement de la date de cessation des paiements de l’entreprise retenue par jugement du 6 mars 2013 et auraient pu être évitées par la seule intervention de Me [E], qu’il en est seul responsable, que son action à l’encontre de Me [E] doit donc être qualifiée, si ce n’est de malveillante, du moins de téméraire, et qu’elle a nécessairement causé un préjudice à ce dernier dont les compétences professionnelles ont été injustement remises en cause et qui a dû défendre à une procédure coûteuse.
Cependant, les motifs ayant présidé aux condamnation et sanction prononcées contre M. [M], qui ne reprenaient d’ailleurs pas tous les griefs articulés par le liquidateur judiciaire dont se prévaut l’intimé, notamment la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale au sens du 4° de l’article L. 653-4 du code de commerce, et qui, au surplus, ont été censurés par la Cour de cassation en ce qui concerne l’interdiction de gérer pour non-respect des exigences des articles L. 653-8 du code de commerce et 455 du code de procédure civile imposant de motiver la décision prononçant une telle mesure, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé, sont insuffisants à caractériser une faute de M. [M] dans l’exercice de son action en justice contre son avocat alors que ce dernier ne l’a objectivement pas informé complètement.
En outre, en dehors des frais engagés pour assurer sa défense et qui relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Me [E] n’explique nullement en quoi consiste le préjudice dont il demande réparation.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Me [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive.
Par ailleurs, l’appel consistant en un deuxième examen du litige, une condamnation pour appel abusif ne peut reposer sur le fait que l’appelant se borne à soumettre à la cour d’appel les moyens qu’il avait présentés en première instance, alors même que le jugement avait répondu à ces moyens d’une manière claire et pertinente.
M. [M], qui ne se contente d’ailleurs pas de reprendre ses moyens de première instance, ne saurait donc être condamné à verser à Me [E] des dommages et intérêts pour appel abusif en réparation d’un préjudice qui n’est, en tout état de cause, pas explicité et la demande en ce sens de l’intimé sera également rejetée.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, l’appelant supportera les entiers dépens d’appel et, en’considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenu de verser à l’intimé la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
En outre, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 en première instance, sauf à rectifier les erreurs matérielles affectant la condamnation aux dépens qui ne peuvent comprendre de frais relatifs à une expertise judiciaire, inexistante, et sont à recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et non du code civil.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à Me [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et sauf à préciser, par rectification des erreurs matérielles affectant cette disposition, que M. [M] a été condamné à supporter les dépens, recouvrés directement par la SELARL Morice & L’Hélias selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Me [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour action abusive et pour appel abusif.
Condamne M. [M] à payer à Me [E] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et le déboute de sa demande au même titre.
Le condamne aux entiers dépens d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parcelle ·
- Vignoble ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Véhicule ·
- Temps de travail ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Continuité ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Médecin
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Contrainte ·
- Dommages et intérêts ·
- Abus de droit ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Exception dilatoire ·
- Litispendance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séparation de corps ·
- Instance ·
- Juge ·
- Établissement de crédit
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Égypte
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Clause ·
- Distribution ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Constitution ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Cause grave ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.