Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 6 février 2025, n° 23/02707
CPH Nancy 24 novembre 2023
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CA Nancy 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Constitution tardive d'un avocat

    La cour a estimé qu'il existait une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture, car la constitution d'un avocat postérieure à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

  • Accepté
    Notification dans le délai légal

    La cour a jugé que les conclusions étaient recevables suite au rabat de l'ordonnance de clôture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [B] [K] a contesté son licenciement et a demandé des sommes à la SAS BIO CBD, notamment pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle. Le conseil de prud'hommes a jugé que son embauche avait eu lieu dès le 20 février 2020 et a condamné la SAS à lui verser diverses indemnités. En appel, la SAS BIO CBD a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, arguant de la constitution tardive d'un avocat. La cour d'appel a confirmé que la constitution d'un avocat après la clôture ne constitue pas une cause grave pour la révoquer, et a donc prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture, déclarant recevables les conclusions de la SAS et de l'AGS, tout en sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 23/02707
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02707
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 novembre 2023, N° F22/00322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

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