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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 23/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 novembre 2023, N° F22/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02707 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 22/00322
24 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. Maître [D] [G], es qualité de mandataire judiciaire dans la liquidation judiciaire de la SAS BIO CBD – [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS,substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
PARTIE INTERVENANTE
C.G.E.A. AGS [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS,substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Février 2025 ;
Le 06 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [B] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS BIO CBD à compter du 21 novembre 2020, en qualité d’employée commerciale.
Cette embauche faisait suite à une période d’activité en qualité de bénévole au sein de l’association BIG BROTHER, dirigée par la SAS BIO CBD, du 20 février 2020 au 20 novembre 2020.
La convention collective nationale des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 01 novembre 2021, Madame [B] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 novembre 2021, qui n’a pas eu lieu en raison de l’absence de l’employeur. Un nouvel entretien a été fixé au 11 novembre 2021.
Par courrier du 01 décembre 2021, Madame [B] [K] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 30 août 2022, Madame [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— condamné la SAS BIO CBD à lui verser les sommes suivantes :
— 13 855,05 euros bruts au titre du salaire entre le 20 février et le 20 novembre 2020, outre la somme de 1 385,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 972,64 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 97,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 486,62 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— avec application des intérêts à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— 972,64 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 5 835,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 404,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 972,64 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,
— 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— avec application des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS BIO CBD, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui remettre son certificat de travail, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2023, lequel a :
— dit que la SAS BIO CBD a embauché Madame [B] [K] à compter du 20 février 2020 et non à compter du 20 novembre 2020,
— dit que ce travail était à temps plein pour la période du 20 février 2020 au 20 novembre 2020,
— condamné la SAS BIO CBD à verser à Madame [B] [K] les sommes suivantes :
— 13 855,05 euros bruts au titre du salaire entre le 20 février et le 20 novembre 2020,
— 1 385,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— jugé que la SAS BIO CBD s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— en conséquence, condamné la SAS BIO CBD à verser à Madame [B] [K] la somme de 5 835,64 euros à titre de dommages et intérêts,
— jugé que le licenciement pour raisons économiques de Madame [B] [K] ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses et n’a pas respecté la procédure réglementaire,
— en conséquence, condamné la SAS BIO CBD à verser à Madame [B] [K] les sommes suivantes :
— 1 945,28 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 972,64 euros bruts au titre du préavis,
— 97,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 486,62 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la SAS BIO CBD de remettre à Madame [B] [K] sous 15 jours suivant la notification du présent jugement, ses documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard tant que la totalité des documents n’aura pas été remise, passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,
— fixé le salaire moyen des 3 derniers mois de Madame [B] [K] à la somme de 766,04 euros nets,
— dit que ce jugement est de droit exécutoire uniquement pour les créances salariales ci-dessus mentionnées, dans la limite de 9 mois du salaire moyen soit 6 894,36 euros nets,
— dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022,
— dit que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du présent jugement,
— condamné la SAS BIO CBD à payer à Madame [B] [K] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS BIO CBD aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS BIO CBD le 22 décembre 2023,
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 09 avril 2024, la SAS BIO CBD a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [D] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes délivrés par huissier le 19 juin 2024, Mme [B] [K] a assigné en intervention forcée Maître [G] ès qualités, et l’AGS.
Le 16 septembre 2024, Maître [N] a déposé son mandat de représentation de la société BIO CBD.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de défixation rendue le 06 septembre 2024, laquelle a défixé l’affaire de l’audience du 10 octobre 2024 pour l’appeler à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
Maître [I], constitué pour l’AGS et Maître [G] ès qualités, a notifié des conclusions respectivement le 19 et le 20 septembre 2024.
A l’audience, le Conseil de Mme [B] [K] a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de Maître [I], notifiées après l’ordonnance de clôture.
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 17 octobre 2024, lequel a :
— sursis à statuer sur les demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties, par notes en délibéré à transmettre pour le 31 octobre 2024, à faire leurs observations sur la recevabilité des conclusions notifiées par les intervenants forcés,
— renvoyé à l’audience du 07 novembre 2024 à 09h30.
Par note en délibéré déposée sur le RPVA le 22 octobre 2024, Madame [B] [K] demande :
— de constater que l’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024,
— de constater que la constitution d’avocat pour le mandataire en date du 19 septembre 2024,
— de constater la constitution de l’avocat pour le CGEA en date du 19 septembre 2024,
En conséquence :
— de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces déposées par Maître [W] [I] au nom de Maître [D] [G] et de l’AGS en date du 19 septembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024.
Par note en délibéré déposée sur le RPVA le 23 octobre 2024, Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS BIO CBD, et l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 9] demandent :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2024,
— de dire recevable la constitution de Maître [W] [I] au soutien des intérêts de l’association UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 9],
— de dire recevable les conclusions communiquées le 19 septembre 2024 au soutien des intérêts l’association UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 9],
— de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour permettre à l’intimée, dans le respect du contradictoire, d’éventuellement répliquer aux écritures de l’intervenant forcé.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Maître [G] ès qualités et l’AGS exposent que la constitution tardive d’un avocat s’explique par les difficultés rencontrées dans le cadre de la procédure collective; la société BIO CBD étant représentée par un Conseil, les organes de la procédure ont dû vérifier si ce dernier était toujours mandaté, et à défaut attendre un dépôt de mandat officiel.
Maître [G] ès qualités et l’AGS soulignent que leurs conclusions ont été notifiées dans le délai de 3 mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile, et que la clôture a été prononcée avant l’expiration de ce délai.
Elles font valoir ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance de clôture.
Mme [B] [K] estime que la demande de révocation de clôture est tardive, et que la constitution d’un avocat ou le dépôt de conclusions après l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave pour révoquer l’ordonnance de clôture.
Elle souligne que Maître [N] était constitué pour la société BIO CBD avant sa liquidation judiciaire et non pour les organes de la procédure; Maître [I] pouvait donc intervenir puisqu’il représente deux autres parties distinctes.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Il ressort des pièces de la procédure que Me [N], Conseil de la société BIO CBD, a indiqué, par message notifié le 16 septembre 2024, déposer son mandat.
Maître [I] s’est constitué pour Maître [G] ès qualités et l’AGS par message du 20 septembre 2024.
Son acte de constitution indique «Déclare se constituer aux lieux et place de Maître [M] [N] (…)».
Ces éléments confirment ce qu’expliquent Maître [G] ès qualités et l’AGS dans leur note en délibéré, à savoir qu’elles étaient dans l’attente de l’éventuel dépôt de mandat de Maître [N] avant de constituer avocat.
Le fait que l’ordonnance de clôture soit intervenue avant le dépôt de son mandat par Maître [N] explique qu’elles aient pu ne pas en avoir connaissance.
Le fait que Maître [I] se soit constitué après l’ordonnance de clôture l’a empêché par définition de l’anticiper.
Il est dès lors justifié d’une cause grave, motivant le rabat de l’ordonnance de clôture, qui sera donc prononcé.
Sur la recevabilité des conclusions de Maître [G] ès qualités et l’AGS
L’ordonnance de clôture étant rabattue, et les conclusions de Maître [G] ès qualités et de l’AGS ayant été notifiées dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile, celles-ci seront déclarées recevables.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 pour les répliques éventuelles de Mme [B] [K].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture;
Déclare recevables les conclusions de Maître [G] ès qualités et de l’AGS;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes;
Renvoie à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 pour les répliques éventuelles de Mme [B] [K];
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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