Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 févr. 2025, n° 24/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 24 février 2021, N° 20/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18/02/2025
ARRÊT N°25/102
N° RG 24/03533 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSEI
CD/MCC
Décision déférée du 24 Février 2021 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 20/00214
ESTEBE
[T] [W]
C/
[S] [X]
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
Par arrêt du 17 septembre 2024, la cour de céans statuant sur l’appel interjeté par Mme [S] [X] du jugement prononcé le 24 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans la procédure l’opposant à M. [T] [W] a :
— infirmé le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que M. [T] [W] devra à l’indivision une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien immobilier indivis à compter du 1er avril 2018 ;
— ordonné un sursis sur les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés en ce sens :
— dit que M. [T] [W] est débiteur au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 720 euros par mois à compter du 18 septembre 2018 jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux ;
— dit que les dépens de première instance sont partagés par moitié entre les parties ;
— confirmé le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— rejeté les autres demandes de créance au titre des dépenses de travaux d’amélioration de l’immeuble indivis ;
— constaté que les parties s’accordent à reconnaître que M. [T] [W] est créancier de l’indivision au titre des taxes foncières et cotisations d’assurance habitation afférentes à l’immeuble indivis à compter du 1er avril 2018 ;
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme au présent arrêt ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y condamne, étant précisé que les frais de liquidation partage et de licitation sont compris dans les dépens, avec le bénéfice au profit des avocats de la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 23 octobre 2024, M. [T] [W] a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt prononcé le 17 septembre 2024 par la cour en ce qu’il mentionne :
« – dit que M. [T] [W] est débiteur au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 720 euros par mois à compter du 18 septembre 2018 jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux »
en ce sens :
— dit que M. [T] [W] est débiteur au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 720 euros par mois à compter du 18 septembre 2019 jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux ;
dès lors que les motifs de la décision sont les suivants :
« Ainsi, M. [W], qui a détenu seul les clés de l’immeuble indivis à compter de la date non contestable du 18 septembre 2019, a eu la jouissance exclusive de ce bien à compter de cette date. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 18 septembre 2019. »
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle ;
— condamner M. [W] aux dépens de cette procédure.
Par conclusions responsives sur la requête en rectification d’erreur matérielle notifiées le 13 décembre 2024, M. [T] [W] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
— recevoir la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [W] en ce sens,
— rectifier dans le dispositif de l’arrêt du 17 septembre 2024 la date du début de l’indemnité d’occupation de la manière suivante : « Dit que M. [T] [W] est débiteur au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 720 euros par mois à compter du 18 septembre 2019 jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux » ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [X] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2024 à 14 heures pour évoquer la requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
C’est à tort que Mme [X] soutient que la présente cour a jugé que l’indemnité d’occupation commence à courir le 18 septembre 2018 en indiquant que M. [W] n’a jamais contesté être resté seul dans l’immeuble après son départ en 2018 et qu’il a joui privativement du bien, que l’abattement qui a été pratiqué par la cour sur le montant de l’indemnité d’occupation inclut le caractère éventuellement précaire de la jouissance, y compris la période d’avant le prétendu remplacement de clés non prouvé.
En effet, Mme [X] tente de remettre en cause la chose jugée alors que la requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée.
Il ressort de la lecture des motifs clairs et non équivoques de l’arrêt prononcé le 17 septembre 2024 que la cour de céans a considéré que M. [T] [W] a eu la jouissance privative et exclusive du bien indivis à compter du 18 septembre 2019 et a retenu cette date du 18 septembre 2019 comme étant celle à compter de laquelle il était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation ainsi qu’il suit :
«Ainsi, M. [W], qui a détenu seul les clés de l’immeuble indivis à compter de la date non contestable du 18 septembre 2019, a eu la jouissance exclusive de ce bien à compter de cette date. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 18 septembre 2019.»
Il en résulte que l’arrêt du 17 septembre 2024 est incontestablement affecté d’une erreur matérielle en son dispositif concernant la date à compter de laquelle l’indemnité d’occupation est due par M. [T] [W] au sens de l’article 462 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de la réparer et de faire droit à la requête, en ce qu’il s’agit du 18 septembre 2019 et non pas du 18 septembre 2018.
Le surplus de l’arrêt prononcé le 17 septembre 2024 demeurera inchangé et les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’arrêt prononcé le 17 septembre 2024 (RG numéro 21/03343) est entaché d’une erreur matérielle dans son dispositif concernant la date à compter de laquelle l’indemnité d’occupation est due par M. [T] [W] ;
Dit que ledit arrêt doit être rectifié en ce sens que :
« – dit que M. [T] [W] est débiteur au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 720 euros par mois à compter du 18 septembre 2018 jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux »
est remplacé par :
« – dit que M. [T] [W] est débiteur au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 720 euros par mois à compter du 18 septembre 2019 jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux » ;
Dit que mention de la rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Soudure ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Santé ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Interpellation ·
- Résidence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification des conclusions ·
- Irrecevabilité ·
- Conseiller ·
- Défense commune ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Désistement ·
- Date ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie solaire ·
- Contrat de vente ·
- Bourgogne ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Action ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Expert ·
- Clause ·
- Démission ·
- Coefficient ·
- Prime ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Travail ·
- Non-concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Juge
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Emballage ·
- Plastique ·
- Importation ·
- Droits de douane ·
- Règlement d'exécution ·
- Sociétés ·
- Valeur en douane ·
- Nomenclature ·
- Administration ·
- Japon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Signification ·
- Au fond ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Conclusion
- Sociétés ·
- Construction ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Détériorations ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Location ·
- État ·
- Conditions générales
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.