Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 janv. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00206 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTQ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2025, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 12 août 1965 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Marie David-Bellouard, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’HERAULT
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Hérault enregistrée sous le numéro 25/00121 et celle introduite par le recours de M. [I] [B] enregistrée sous le numéro 25/00120 déclarant le recours de M. [I] [B] recevable, le rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par M. [I] [B], déclarant la requête du préfet de l’Hérault recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’examen médical en vue de vérifier l’état de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec sa mesure de rétention administrative, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [7], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26jours à compter du 11 janvier 2025 à 16h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 janvier 2025, à 15h37 complété à 15h39, 15h40 et 15h41, par M. [I] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Hérault tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I] [B] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet de l’Héraut notifié le 7 janvier 2025 à 16h30, en vue d’exécuter un arrêté d’expulsion du territoire français pris en urgence absolue le même jour.
La notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenue après une procédure pénale consécutive à la publication d’une vidéo par M. [B] sur les réseaux sociaux le 4 janvier 2025. M. [B] a été placé en garde à vue, le 5 janvier à 16h49, au vu de raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre l’infraction de provocation publique et directe non suivie d’effets à commetre un crime ou un délit à [Localité 9] depuis le 21 décembre 2024 ( PV 2025/000300 signé à 17 heures le 5 janvier 2025). Cette garde à vue a pris fin le 7 janvier à 13h30, après une prolongation. M. [B] a été déféré en suivant au parquet pour convocation à une audience ultérieure (le 24 février).
Un procès-verbal dressé le 7 janvier 2025 par le Major [V], fait état des conditions dans lesquelles il lui a été prescrit de notifier à M. [I] [B] un arrêté ministériel d’expulsion, une décision fixant le pays de renvoi et un arrêté portant placement en rétention et de conduire l’intéressé au Centre de Rétention Administratif de [Localité 11]. Les notifications sont intervenues entre 16h20 et 16h30 et M. [I] [B] est arrivé au centre de rétention à 17h10, où lui ont été notifiés ses droits en rétention.
Le 7 janvier, à 16h37, les procureurs de la République de [Localité 9] et de [Localité 11] ont été avisés du placement en rétention de l’intéressé et le préfet a sollicité un routing. Un vol a été obtenu le 8 janvier pour le lendemain 9 janvier, date à laquelle M. [I] [B] a été pris en charge à 13h35 pour être reconduit par un vol à destination d'[Localité 3] qui a atterri à 17h57. Après un refus d’admission sur le territoire algérien, M. [I] [B] et son escorte ont pris un avion de retour vers la France. À 22h00, l’avion a atterri à l’aéroport [4] et M. [B] est arrivé à 22h45 au centre de rétention administrative n° 2 de [Localité 8] ainsi que l’indique le rapport de non-admission dressé par le brigadier chef de police Roblet.
Saisi le 10 janvier 2025 par une requête de M. [B] en contestation de l’arrêté de placement en rétention et par une requête du préfet aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure préalable, rejeté le recours contre la décision de placement en rétention de M. [B], rejeté la demande d’assignation à résidence et d’examen médical et ordonné la poursuite de la mesure.
M. [B] a interjeté appel de cette décision. Il soulève les moyens suivants :
1. L’irrégularité des mesures préalables au placement
— sur les circonstances de l’interpellation (article 78) dès lors qu’aucune convocation n’a été adressée avant l’interpellation ;
— sur le transfert du centre de rétention administrative de [Localité 11] à celui de [Localité 6], les procureurs étant avisés tardivement et le temps de transfert n’ayant pas permis l’exercice effectif des droits ;
2. L’irrecevabilité de la requête du préfet en ce qu’aucun élément ne justifie la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention ;
3. Sur l’irrégularité de l’APR pour les raisons suivantes :
— défaut de motivation ;
— erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie d’une adresse stable chez Mme [E] avec qui il est pacsé et domicilié dans un lycée, d’un certificat de résidence jusqu’en 2024, de fiches de paie depuis 2021 ;
— méconnaissance de l’article 8 de la CEDH ;
— erreur manifeste d’appréciation sur l’état de santé de M. [B] ;
4. Sur le caractère infondé de la prolongation :
— violation des droits pendant les 4 premiers jours ;
— défaut de soins ;
— absence de perspectives d’éloignement ;
— assignation à résidence suffisante chez sa compagne ou chez son ex-épouse qui accepte de l’héberger.
Il demande donc au premier président d’infirmer l’ordonnance du juge du 12 janvier 2025, d’ordonner la remise en liberté de M. [B] et, à titre sibsidiaire son assignation à résidence.
MOTIVATION
1. Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur la mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les circonstances inhérentes à chaque dossier.
1.1 Sur les circonstances de l’interpellation
Il résulte des dipsositions des l’article 77 , 61-1 à 61-2 et 62-2 à 64-1 du code de procédure pénale que tout officier de police judiciaire peut procéder à l’ interpellation d’une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, sans autre formalité que la notification de ses droits, notamment sans convocation préalable ( Crim., 15 Octobre 2024 pourcoi n° 20-83.083).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 5 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a autorisé une perquisition au domicile de l’intéressé [Adresse 2] (au visa de l’article 76 al4 du code de procédure pénale), à la suite de laquelle M. [B] a été interpellé, conformément aux textes précités, de sorte que la procédure d’interpellation est régulière et que, par ces motifs substituant ceux retenus par le premier juge, le moyen doit être rejeté.
1.2 Sur les circonstances du transfert du centre de rétention de [Localité 11] à celui de [Localité 6] et les avis aux procureurs de la République
Les moyens portant sur les délais de transfert du centre de rétention administrative de [Localité 11] à celui de [Localité 6], sur les dates et heures des avis aux procureurs et le temps de transfert n’ayant pas permis l’exercice effectif des droits ne sont pas relatifs à la periode préalable à la rétention mais bien à l’exercice des droits en rétention et seront examiné à ce titre, au point 4. ci-dessous, étant précisé que l’article visé par les conclusions (L.553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ne s’applique pas à cette procédure.
2. Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet en ce qu’aucun élément ne justifie la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention ( et sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet)
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352 ; 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715 ; 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être 'mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger’ (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes.
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences de 1995 précitées que les conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée doit permettre au juge d’exercer son contrôle dont la finalité est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente.
En l’espèce, à l’issue de sa garde à vue, l’intéressé a été déféré au procureur de la République ainsi que le mentionne le compte rendu d’enquête et le procès-verbal de fin de garde à vue faisant état de l’instruction de défèrement devant Mme [D], substitute du procureur de la République de [Localité 9] après clôture de la procédure.
Contrairement aux circonstances visées par la jurisprudence citée par la déclaration d’appel, les circonstances de notification à M. [B] de la décision d’expulsion (à 16h20), de fixation du pays de renvoi (à 16h25), puis de placement en rétention (16h30) résultent bien d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire et qui n’est pas utilement contesté.
Ce procès-verbal dressé le 7 janvier 2025 à 14h30 par le Major [V], Officier de Police Judiciaire en résidence à [10], agissant conformément aux instructions du commissaire divisionnaire de police, et au visa des articles du Code d’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, mentionne les informations suivantes : 'Assisté du Major [H] [Z] et du Gardien de la Paix [P] [C] du service.-- -Constatons être saisi par le Service des Étrangers et de l’Éloignement de la Préfecture de l’Hérault (34), qui nous fait parvenir un Arrêté Ministériel d’Expulsion en date du 7 janvier 2025, une Décision de Pays de Renvoi en date du 7 janvier 2025 et un Arrêté portant Placement en Rétention numéro 25.340.017 en date du 7 janvier 2025 concernant Monsieur [B] [I] né le 12/08/1985 à Alger de nationalité Algérienne.--Constatons que celui-ci fait actuellement l’objet d’une comparution immédiate au Tribunal Judiciaire de Montpellier (34) afin de répondre des faits d’apologie du terrorisme par voie électronique.- -- Indiquons qu’il nous est prescrit de notifier à Monsieur [I] [B] l’Arrêté Ministériel d’Expulsion, la Décision fixant le Pays de Renvoi et l’Arrêté Portant Placement en Rétention numéro 25.340.017 et de conduire l’intéressé au Centre de Rétention Administratif de Nimes (30) -Constatons qu’au terme de la présentation judiciaire le concernant il est prescrit une expertise psychiatrique, dans l’attente de poursuites pénales. En conséquence, vu ce qui précède. Nous transportons au Tribunal Judiciaire de Montpellier sis [Adresse 13] sur la commune de Montpellier.- -Ou étant à 16h30.-- -Prenons attache avec Monsieur [B] [I] et lui déclinons verbalement notre nom, notre qualité et notre grade et lui notifions les arrêtés le concernant.- -Lui remettons copie de chaque document.- --Invitons ce dernier à nous suivre ce qu’il convient à faire sans difficulté pour mise à exécution de la mesure de placement.- Nous transportons au Centre de Rétention Administratif de Nimes (30) afin d’y déposer [B] [R] -Faisons retour au service et avisons des faits Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Montpellier'.
Le dossier permet ainsi de connaître les circonstances de la notification de la rétention, à l’issue de la présentation au procureur de la République qui a diligenté une expertise et convoqué M. [B] à une audience correctionnelle ultérieure. Le registre du centre de rétention établit que l’arrivée de l’intéressé à 17h10, soit quarante minutes après la notification initiale, est intervenu dans un délai correspondant à un temps de transport de l’escorte explicité par le procès-verbal de renseignement précité. Ces motifs, complétant ceux retenus par le premier juge, permettent de considérer qu’aucune irrégularité ne résulte de cette articulation diligente des procédures. Le moyen doit donc être rejeté.
3. Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, sans pour autant statuer sur la mesure d’éloignement. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté d’expulsion, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En outre, au regard de la motivation de la rétention, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent, d’une part, à rendre compte, sans la dénaturer, de la situation de l’intéressé, d’autre part, à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, la motivation retenue par le préfet retient que :
— M. [B] a été placé en garde à vue pour des faits de « provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou délit », a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion du territoire français pris en urgence absolue, et il avait été incarcéré à 6 reprises et cumule 11 ans d’emprisonnement ferme pour des faits de vol aggravé et trafic de stupéfiants ;
— il a diffusé sur sa chaîne une vidéo dans laquelle il profère des provocations publiques à commettre un crime ou un délit et légitime la torture et il représente une menace grave à l’ordre public ;
— M. [B] a pour compagne un personnel de l’éducation nationale, conseillère principale d’éducation au lycée professionnel Georges Frêche à [Localité 9] ; à ce titre, il réside dans l’appartement de fonction de cette dernière, situé à l’intérieur de l’établissement et est amené à côtoyer quotidiennement des jeunes élèves, par définition vulnérables; de ce point de vue, la médiatisation de propos tenus par une personne résidant dans un établissement scolaire public en ce qu’il pourrait accrediter la légitimité et inciter de jeunes esprits à des passages à l’acte ;
— aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision;
— M. [B] est muni de son passeport algérien, réside chez sa compagne dans son logement de fonction au lycée [5] au [Adresse 1], et refuse d’exécuter la mesure d’éloignement ; il est pacsé avec Madame [O] [E], ressortissante française et a deux enfants de nationalité française qui sont majeurs ;
— M. [B] est présent en France depuis 2009 et y réside depuis lors, il ne démontre pas être isolé ni démuni d’attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir l’Algérie ;en tout état de cause, il ne peut se prévaloir d’une insertion sociale et professionnelle significative en France ; malgré une présence régulière en France, il s’inscrit et persiste dans la voie de la délinquance depuis 2006 et cumule un quantum de peine de 11 ans ;
— eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, du risque de récidive avéré et de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public, la mesure d’éloignement ne portera pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— interrogé par les services de police le 7 janvier 2025, il a déclaré avoir une maladie du sang, que l’unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 11] a été avertie ; il ne ressort d’aucun autre élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention puisqu’il est majeur, qu’il ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
La lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit. Il est relevé que qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative sur ces circonstances, toutefois le conseil de M. [B] soutient que l’appréciation de ces éléments est erronée car la domiciliation de l’intéressé constitue une résidence stable et effective, que son état de santé n’a pas été pris en considération avec sérieux et que son doit à une vie privée et familiale est méconnu.
Or la critique présentée à hauteur d’appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet pour les raisons suivantes :
— d’une part, la validité de la domiciliation dans un lycée est remise en cause par le préfet dans les développements de l’arrêté précité au regard de motifs d’ordre public en lien avec le comportement de l’intéressé, ce qu’il ne conteste pas utilement en affirmant qu’il s’agit d’une adresse stable ;
— d’autre part, la situation de santé a été prise en considération, au regard des éléments portés à la connaissance du préfet, sans que M. [B] n’ait rapporté la preuve à ce stade de la procédure de l’incompatibilité du placement en rétention avec son état de santé ;
— M. [B] ne démontre pas en quoi cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint l’intéressé au sens de l’article 8 précité résulte en réalité de la mesure d’éloignement, non du placement en rétention pour une durée limitée dont il ne démontre ni même n’invoque les effets sur sa vie familiale.
L’arrêté portant placement en rétention administrative reprend l’ensemble des éléments de personnalité dont le retenu avait fait état et qu’il avait communiqués.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont faits d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, en ce qu’elle porte à nouveau sur l’éloignement effectif, la critique ne relève pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Le moyen sera donc rejeté.
4. Sur le caractère infondé de la prolongation
4.1 Sur la violation des droits pendant les 4 premiers jours, le transfert de [Localité 11] au Mesnil-Amelot l’avis tardif aux procureurs de la République
L’exercice des droits dont l’intéressé se plaint d’avoir été privé est relatif à l’accès au médecin et à une instance consulaire.
A titre liminaire, il est rappelé que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu’elle doit être la plus courte possible. Ce principe a pour corrolaire que l’exercice de droits au sein du centre de rétention n’est un objectif impératif que si la poursuite de la rétention s’impose. Il est cependant toujours préférable de limiter le temps de rétention, ce qui a conduit le législateur français à imposer à l’administration toutes diligences utiles pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ en application de l’article L. 741-3 du code précité.
A cet égard, sous le couvert de la critique d’un 'transfert’ d’un centre de rétention vers un autre, M. [B] fait grief à l’administration d’avoir tenté un éloignement dans le meilleur délai possible. Seul le refus d’admission de l’Algérie est à l’origine du 'transfert’ contesté, dans les circonstances décrites ci-dessus, avec pour objectif de mettre fin à la rétention, non de suspendre l’exercice des droits.
Au demeurant, dans ce contexte, les avis aux procureurs concernés sont intervenus dans les délais permettant un contrôle efficace ( avis le 9 janvier à 23h15 au parquet de [Localité 6] pour une arrivée au centre de rétention administrative à 23h, puis courriel le 09/10/2025 à 23h24 du CRA vers le TJ [Localité 6] avec en copie le parquet de [Localité 9] et de [Localité 11], puis un courriel émanant du préfet '34" vers les mêmes parquets à 08h25 le 10/10/2025) ainsi que le relève le premier juge dont il y a lieu d’adopter les motifs sur ce point.
4.2 Sur le défaut de soins
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement'. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code précité, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-12 et R. 611-1 du même code.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Le juge ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux. Or en l’état aucune demande n’est formulée au stade de l’appel, tandis que les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que l’état de santé de l’intéressé aurait été incompatible avec les mesures intervenues de garde à vue et de rétention, ni qu’il le serait pour l’avenir.
Le moyen n’est donc pas de nature à entraîner une remise en liberté.
4.3 Sur les perspectives d’éloignement
Ainsi que le relève M. [B], il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le juge judiciaire ne saurait en effet se substituer aux autorités consulaires, a fortiori au stade de la première prolongation, pour déterminer l’impossibilité d’un éloignement dans le temps de la rétention alors même que la décision d’éloignement est exécutoire à ce jour.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, la non-admission de M. [B] dans le pays dont il est le ressortissant ne résulte pas d’une décison définitive des autorités de ce pays dont la preuve serait rapportée en procédure. M. [B] indique qu’il a contesté l’arrêté d’expulsion devant le juge administratif, toutefois aucune des pièces produites ne permet de considérer que les perspectives d’un retour en Algérie sont obérées ou que l’arrêté d’expulsion n’est pas exécutoire.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
4.4 Sur l’assignation à résidence suffisante chez sa compagne ou chez son ex-épouse qui accepte de l’héberger.
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Or en l’espèce, le seul constat de la remise du passeport de l’intéressé ne suffit pas à établir des garanties de représentation. En effet, la condition d’établissement d’une résidence stable et effective n’est pas suffisamment établie à l’adresse mentionnée par l’intéressé dans lycée dès lors, d’une part, que la compagne de l’intéressé a indiqué être inquiéte d’un retour de M. [B] (ce qu’il conteste sans en rapporter la preuve), d’autre part, que la menace à l’ordre public caractérisée par l’association de condamnations anciennes et d’un comportement récent inquiétant sur les réseaux sociaux ne permet pas de considérer que la présence de M. [B] dans un lycée est compatible avec la prévention des troubles à l’ordre public. Par ailleurs, la proposition d’un hébergement chez son ex-épouse se présente comme une proposition de circonstance qui ne peut être retenue comme une garantie de représentation. Même si l’intéressé relève qu’il a entretenu des liens suivis avec son ex-épouse, une résidence à son domicile ne peut être considérée en l’état comme stable et effective dans la perspective de son éloignement et alors qu’il ne rapporte pas la preuve de la constance de leurs liens.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 12] le 15 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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