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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 24/08742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 24/08742 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAH2
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 14 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/01141
SCI RHONE ATLANTIC Ayant pour Gérant en exercice Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
APPELANTE
S.A.S. ACCORD CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel notifiée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER via RPVA le 19 Novembre 2024, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire à compétence commerciale de Bourg en Bresse le 14 Octobre 2024 sous le n° 24/01141,
Vu l’enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 24/08742 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAH2,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Olivier PIQUET-GAUTHIER via RPVA le 29 novembre 2024, conformément à l’article 906 du Code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me Olivier PIQUET-GAUTHIER via RPVA le 30 janvier 2025,
Vu l’absence de réponse de Me Olivier PIQUET-GAUTHIER,
Attendu que l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 29 janvier 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du Code de procédure civile,
Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l’appelante.
Fait à [Localité 4], le 19 Février 2025
Le Greffier Le Président
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