Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 mars 2025, n° 24/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mai 2024, N° 22/03781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04693 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWWU
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
22/03781
du 15 mai 2024
ch n°9 cab 09 F
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Mars 2025
APPELANT :
M. [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 2478
INTIMES :
Mme [O] [P] épouse [G]
née le 21 Mars 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [D] [G]
né le 19 Mai 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Mars 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 mai 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [J] en date du 6 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 8 août 2024 ;
Vu les conclusions des intimés, M. et Mme [G], déposées le 2 décembre 2024 ;
Vu la demande d’observations du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2024 , suite au non dépôt de ces conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile puis le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 6 mars 2025 pour qu’il soit statué sur ce point ;
Par conclusions d’incident déposées le 7 février 2025, M. [J] au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions adverses et soulignant que les problèmes de santé allégués par ses adversaires ne sont pas de nature à caractériser un cas de force majeure.
Par conclusions d’incident déposées le 14 février 2025, M. Et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’état de santé de M. [G] est une circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, constituant un cas de force majeure,
En conséquence,
— écarter la sanction d’irrecevabilité pour absence de dépôt de conclusions des intimés dans les délais légaux,
A titre subsidiaire, si le Conseiller de la Mise en état devait prononcer l’irrecevabilité des conclusions des intimés,
— juger que les intimés seront réputés ne pas avoir conclu et s’être appropriés les motifs du jugement dont appel.
SUR CE :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Selon l’article 910-3 ancien du code de procédure civile applicable au litige, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911".
Force est de constater en l’espèce que les conclusions des consort [G] ont été déposées tardivement plus de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’intimé se prévaut de ce qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation suite à une consommation excessive médicamenteuse post-trauma et d’une lourde intervention chirurgicale de la colonne vertébrale, ne lui permettant pas de donner des directives à son conseil pour déposer des écritures.
Cependant, les pièces médicales produites ne font état que d’une hospitalisation jusqu’au 23 août 2024 et en tout état de cause, les époux ont une défense commune et l’épouse était tout à fait apte à donner les instructions nécessaires au conseil.
En conséquence, l’article 910-3 ancien du code de procédure civile ne peut recevoir application en ce que la force majeure n’est pas caractérisée ; les conclusions des intimés sont déclarées irrecevables et ils ont la charge des dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de dire que les intimés seront réputés ne pas avoir conclu et s’être appropriés les motifs du jugement dont appel, ce qui est un constat relevant du juge du fond
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par M. et Mme [G] par voie électronique le
2 décembre 2024.
Mettons les dépens de l’incident à la charge de M. et Mme [G].
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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