Infirmation partielle 31 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 juil. 2025, n° 22/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 10 mars 2022, N° F19/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02506 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHAL
[Z]
C/
S.A.R.L. PLUS EXPERT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 10 Mars 2022
RG : F19/00294
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
APPELANT :
[V] [Z]
né le 16 Avril 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. PLUS EXPERT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne Virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sarl Plus Expert exerce une activité d’expert-comptable.
Elle applique la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, IDCC 787.
Par contrat à durée indéterminée du 9 février 2015, la Sarl Audit Val de Saône a engagé Monsieur [V] [Z], en qualité de Chef de mission, niveau 3, coefficient 330, statut Cadre, conformément à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables, Il a été convenu d’un salaire mensuel brut de 3.500 euros, pour un horaire mensuel de 169 heures, soit 39 heures par semaine.
Une clause de non concurrence a été stipulée avec le paiement d’une contrepartie d’un montant de 10 % de la rémunération mensuelle perçue au cours des 24 derniers mois et la faculté de renoncement en cas de démission et de 25 % en cas de licenciement. Il a été accordé à l’employeur la faculté de libérer le salarié de la clause, dans le délai de trois semaines suivant la notification de la rupture du contrat.
La SARL Plus Expert est venue aux droits de la Sarl Audit Val de Saône.
Par lettre simple, datée du 3 juin 2019, Monsieur [Z] a informé son employeur de sa décision de démissionner. Au bas d’un exemplaire de la lettre, il a été apposé la signature de l’employeur et la mention « remise en main propre » avec la date du 1er juillet 2019.
Par une lettre recommandée, en date du 18 juillet 2019, la SARL Plus Expert a accusé réception de la démission à la date du 1er juillet 2019 et a rappelé le terme du préavis. Elle a renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence.
Par une lettre recommandée en date du 26 juillet 2019, Monsieur [Z] a contesté la date de la démission, qu’il estime effective au 3 juin 2019. Par conséquent, il a considéré que la renonciation à la clause de non concurrence n’a pas été faite dans le délai contractuel et a demandé le paiement de la contrepartie financière, outre celui d’autres créances salariales.
Du 18 juillet au 30 août 2019, Monsieur [Z] a été en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2019, Monsieur [Z] a contesté son solde tout compte.
Par requête du 6 décembre 2019, Monsieur [Z] a saisi le conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par un jugement rendu le 10 mars 2022, le Conseil de Prud’hommes a :
— Dit qu’il n’y avait pas lieu à l’audition de témoins demandée par Monsieur [Z], et que la date de démission à retenir était le 1er juillet 2019 ;
— Débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’indemnité de la clause de non concurrence, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi qu’à celle relative à sa demande de changement de coefficient.
— Condamné la SARL Plus Expert à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— 1.600 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime de bilan ;
— 160,00 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1212,27 euros d’indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— 121,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 497,75 euros bruts au titre du maintien de salaire 100 % ;
— 49,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 238,94 euros bruts de rappel de salaire au titre de sommes déduites sur les absences d’août 2019 ;
— 23,89 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 83,29 euros bruts au titre du maintien de salaire 100% ;
— 8,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SARL Plus Expert de sa demande reconventionnelle, ainsi que les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 1er avril 2022, Monsieur [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de :
In limine litis,
— ordonner l’audition de salariés et de clients dont il a donné les noms et adresses,
— ordonner à la Société Plus Expert de communiquer :
' le planning des rendez-vous tenu en interne ;
' l’état de connexion au serveur géré par la Société «Les Ateliers Informatiques» ;
Statuant au fond :
— infirmer le jugement ;
— juger que Monsieur [V] [Z] a démissionné le 3 juin 2019 ;
— juger que la Société Plus Expert a renoncé à la clause de non-concurrence hors délai et qu’elle est redevable de l’indemnité de non-concurrence ;
— constater que Monsieur [V] [Z] n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de non-concurrence ;
— condamner la Société Sarl Plus Expert à payer à Monsieur [V] [Z] les sommes suivantes :
— 31.850,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence ;
— 3.185,07 euros bruts de congés payés afférents ;
— 23.285,06 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— 2.328,51 euros bruts de congés payés ;
— 12.072,96 euros bruts de rappel de salaire au titre du changement de coefficient ;
— 1.207,30 euros bruts de congés payés afférents ;
— 1.600,00 euros bruts rappel au titre de la prime de bilan ;
— 160,00 euros bruts de congés payés afférents ;
— 1.215,27 euros bruts au titre des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ;
— 121,53 euros bruts de congés payés afférents ;
— fixer la moyenne des salaires à 5.308,46 euros bruts,
— condamner la Société SARL Plus Expert aux entiers dépens et à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la SARL Plus Expert demande à la cour :
A titre principal,
— dire et juger que la déclaration d’appel est entachée de nullité ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que ces demandes s’analysent en des demandes nouvelles au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et, en conséquence, les déclarer irrecevables ;
— rejeter la demande d’audition et de communication de pièces présentées par Monsieur [Z], faute pour lui de justifier et motiver sa demande aux termes de ses conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait motivée la demande d’auditions et de communication de pièces formulée par Monsieur [Z], la juger non fondée et l’en débouter ;
Si toutefois, et par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande d’auditions,
— faire également droit à la demande d’auditions présentée par la SARL Plus Experts, et procéder aux auditions des personnes dont la liste est dressée par conclusions ;
Statuant au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit :
' n’y avoir lieu à l’audition de témoins demandée par Monsieur [V] [Z],
' que la date de démission de Monsieur [Z] était le 1er juillet 2019,
' débouté M. [V] [Z] de sa demande au titre de l’indemnité de clause de non-concurrence, de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et au titre de sa demande de changement de coefficient ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné la SARL Plus Expert à verser à Monsieur [Z] diverses sommes au titre de la prime de bilan, des indemnités journalières, du maintien du salaire, et de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la SARL Plus Expert de sa demande reconventionnelle et les parties du surplus de leurs demandes, ainsi que laissé les dépens à la charge de la SARL Plus Expert ;
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes de condamnation au titre des rappels de salaires, de la prime de bilan et des congés payés afférents, des indemnités journalières de sécurité sociale et des congés payés afférents, des différentes demandes pour maintien du salaire à 100% et des congés payés afférents, et au titre du maintien du salaire pour trop déduit sur absence en août 2019 et congés payés afférents ;
— débouter Monsieur [V] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— faire droit à la demande reconventionnelle de la SARL Plus Expert ;
— condamner Monsieur [Z] à payer à la SARL Plus Expert la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Ajoutant :
— condamner Monsieur [Z] à payer à la SARL Plus Expert la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel, ainsi aux entiers dépens de l’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
En application de l’article 901 du Code de procédure civile la déclaration d’appel est faite par acte comportant, le cas échéant une annexe, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, soit la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 54 du Code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande et l’identité des personnes physique et morale ayant la qualité de demandeur.
L’intimé soutient qu’il ressort de la lecture combinée de ces articles que doit figurer, à peine de nullité, dans la déclaration d’appel, l’indication des pièces visées et l’adresse mail et le téléphone de l’avocat.
L’appelant ne réplique pas.
Sur quoi,
Il ressort de la lecture de la déclaration d’appel, du 1er avril 2022, que le nom et l’adresse professionnelle électronique de l’avocate de Monsieur [Z] sont mentionnés. Aucune disposition ne prévoit que le numéro de téléphone de l’avocat soit porté sur la déclaration d’appel.
S’agissant des pièces, il ne résulte pas des articles ci-dessus énoncés que l’obligation de mentionner les chefs de jugement critiqué emporte celle de préciser que les pièces visées sont celles de première instance et à venir.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité soutenu par la Sarl Plus Expert est rejeté.
Sur les demandes d’audition de tiers
Les parties ont produit de nombreuses attestations, rédigées dans les formes légales.
La cour est suffisamment informée des faits de la cause. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’audition de tiers.
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la demande relative au changement de coefficient
L’appelant soutient que le coefficient 600 doit être appliqué, car il exerçait depuis le 1er janvier 2018 les fonctions de directeur de bureau. Ainsi, même s’il ne possède pas le diplôme d’expert-comptable, les fonctions et les responsabilités qui lui ont été confiées, au sein du Cabinet, lui permettent de relever de ce coefficient.
L’intimé réplique que la dénomination du poste n’a aucune incidence sur son coefficient, et que Monsieur [Z] travaillait exclusivement sous le contrôle de monsieur [N], qui était le seul expert-comptable diplômé au sein du cabinet.
Sur quoi,
Il ressort de la lecture du contrat de travail que Monsieur [Z] a été engagé en qualité de chargé de chef de mission, coefficient 330, statut Cadre.
Selon la convention collective applicable, l’emploi relevant de ce coefficient concerne des tâches de programmation de travail dans le respect des orientations données par un membre de l’ordre, d’animation et de coordination d’une équipe, de formation. Le salarié doit rendre compte de façon permanente et régulière de l’avancement des travaux.
Selon la convention collective, le cadre de direction, dont le coefficient est de 600, est chargé d’animer, de diriger, d’organiser un département, une unité, un service ou un établissement. Il dispose d’une grande autonomie de fonctionnement et d’une structure interne très développée et il est responsable des résultats de l’unité qu’il dirige.
Monsieur [Z] ne démontre nullement avoir dirigé l’équipe du cabinet, de manière autonome et en responsabilité.
Il ressort, au contraire, des éléments du dossier et notamment de différents courriels (3 juillet 2019 à 19:12, 17 janvier 2020 à 20:46 « mail de directives précises » ou 22 mai 2019 à12:02) qu’il rendait compte de ses activités à Monsieur [N], expert-comptable et commissaire aux comptes.
Monsieur [Z] a donc accompli les fonctions d’animation d’équipe, propre à son emploi et son coefficient, sans autonomie et sous la direction de Monsieur [N].
Le fait que Monsieur [Z] ait été désigné « Directeur de bureau », à l’égard de l’équipe et des tiers, ne lui a pas conféré l’autonomie et les responsabilités d’un cadre de direction lui permettant de se prévaloir d’un coefficient supérieur à celui de son emploi.
En conséquence, la demande de changement de coefficient est rejetée.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
— Sur les demandes de rappels de prime, de salaires et sur les indemnités journalières
' Sur la prime de bilan
L’appelant soutient que tous les salariés perçoivent annuellement et plus précisément au mois de juillet, une prime de bilan correspondant à un 13ème mois. Cette prime est un usage du Cabinet, constant, fixe et général. Dès lors, la prime de bilan versée en juillet 2019 lui est due.
La Sarl Plus Expert réplique que la prime est intitulée « prime exceptionnelle », et n’a jamais été du même montant, ce qui ne la rend ni générale, ni fixe ni constante.
Sur quoi,
La convention collective applicable et le contrat de travail de Monsieur [Z] ne prévoient pas le paiement d’une prime autre que celle d’ancienneté.
Il n’est pas contesté par les parties qu’une prime a été versée chaque année depuis 2015, après les opérations de bilan, d’un montant variant entre 1.100 euros et 1.600 euros. La variabilité du montant de la prime n’est pas expliquée, notamment par l’application d’un pourcentage qui pourrait constituer la condition de fixité. Dès lors, il ne peut être considéré que cette prime ne constitue pas un usage propre à la Sarl Plus Expert qui l’oblige pour l’avenir.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [Z] d’obtenir le paiement d’une prime dont le montant ne peut, d’ailleurs, être déterminé pour l’année 2019.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé sur ce chef de disposition.
' Sur la demande de paiement des heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-28 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail. Selon l’article suivant du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’appelant soutient qu’il était rémunéré pour 39 heures par semaine mais qu’il accomplissait, en moyenne, a minima 45 heures, et qu’il lui arrivait aussi de travailler le week-end. En conséquence, il sollicite la production, par l’intimée, de certains éléments de preuves corroborant ses affirmations.
L’intimée réplique que le salarié renverse la charge de la preuve car il n’est pas en mesure d’établir la réalité des heures supplémentaires travaillées.
Sur quoi,
Monsieur [Z] ne produit aucun élément quant aux heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées. Il se borne à affirmer qu’il effectuait « en moyenne à minima 45 heures par semaine » et qu’il travaillait les fins de semaine. Il ne produit aucun agenda, aucun justificatif de rendez-vous clientèle en dehors de ses heures de bureau ou tout autre commencement de preuve.
Dès lors, il n’appartient pas à la Sarl Plus Expert d’apporter un commencement de preuve ou la preuve des allégations du salarié.
De plus, la Sarl Plus Expert produit des éléments qui font la preuve contraire. Elle verse au débat l’attestation d’une salariée, Madame [J], comptable, qui fait état de l’obligation des salariés de renseigner leurs heures de travail, un courriel du 3 novembre 2016 adressé à Monsieur [Z] aux fins du suivi de son temps de travail et un extrait du journal des temps travaillé établi pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017. Il se déduit de ces éléments que Monsieur [Z] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires.
En conséquence, la demande de paiement d’heures supplémentaires est rejetée et le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
' Sur les demandes salariales relatives à l’arrêt de travail
La Sarl Plus Expert demande la réformation de ce chef de jugement en soutenant qu’elle a procédé à toutes les démarches nécessaires pour que Monsieur [Z] soit indemnisé et que les retards apportés à ces paiements sont imputables à la défaillance de Monsieur [Z] qui n’a pas remis les justificatifs en temps utile.
Monsieur [Z] réplique que la preuve de la transmission des arrêts maladie est faite et que la Sarl Plus Expert, ayant un droit de subrogation, ne lui a pas reversé les sommes dues au titre des indemnités journalières et du maintien du salaire.
Sur quoi,
Il ressort de l’attestation du Docteur [P] et du récapitulatif des bordereaux de transmission des arrêts maladie à la CPAM que les diligences ont été accomplies en leur temps.
Il ressort de la lecture du bulletin de salaire de Monsieur [Z] du mois de septembre 2019 que la somme de 1.215,27 euros au titre des indemnités journalières ne lui a pas été payée. La Sarl Plus Expert ne démontre pas avoir payé cette somme ultérieurement.
En conséquence, les chefs de jugement qui ont fait droit aux demandes de Monsieur [Z] au titre des indemnités journalières et maintien du salaire sont confirmés.
Sur la demande en paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence
— Sur la date de la démission :
En droit, la démission ne se présume pas, il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Dès lors que la démission résulte d’une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail est rompu à la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance. Si aucun formalisme n’est imposé par la loi, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en faire la preuve.
L’appelant soutient avoir démissionné le 3 juin 2019 et avoir remis, à cette date, la lettre de démission à son employeur. C’est donc à cette date que la Sarl Plus Expert a été informée de la décision claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail. C’est au 3 juin 2019 que commence le préavis et le délai de libération de la clause de non concurrence.
L’intimé réplique que Monsieur [Z] est dans l’incapacité de prouver la remise de la lettre datée du 3 juin 2019 à son employeur à cette date. C’est donc à la date du 1er juillet 2019 que l’employeur a eu connaissance de cette volonté de démissionner de la part de son salarié.
Sur quoi,
Les parties s’opposent sur la date d’information de la décision de Monsieur [Z], la lettre datée du 3 juin 2019 ayant été remise en main propre et non adressée par voie postale.
La date mentionnée de remise en main propre au 1er juillet 2019, accompagnée de la signature de l’employeur, l’a été par ce dernier hors la présence de Monsieur [Z], ce fait n’étant pas contesté.
Dès lors, la date du 1er juillet 2019, portant réception de la lettre du 3 juin 2019, n’a pas date certaine.
Par ailleurs, Monsieur [Z] produit des éléments qui permettent de considérer que son employeur a été informé de sa décision de démissionner bien avant le 1er juillet 2019.
Monsieur [Z] produit un échange de messages écrits et transmis téléphoniquement (SMS) avec une tierce personne qui font état, sans équivoque, de la remise d’une lettre de démission au 3 juin 2019. Un client, en relation avec Monsieur [Z], fait état de ce qu’il était informé, dès fin juin, du départ de Monsieur [Z].
En conséquence, il est établi que la Sarl Plus Expert a été informée dès le 3 juin 2019 de la décision, claire et non équivoque, de Monsieur [Z] de quitter son emploi.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé sur ce chef de disposition.
— Sur la levée de la clause de non concurrence
En droit, la clause de clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
L’employeur a la faculté de renoncer à une telle clause, ce qui le libère de verser à son salarié l’indemnité compensatrice prévue dans ladite clause, à condition de respecter un délai de renonciation prévu par le contrat ou la convention collective, à défaut de quoi la contrepartie financière doit être versée au salarié .
L’appelant soutient que la renonciation n’a pas été faite dans le délai courant à compter du 3 juin 2019. De plus, quand bien même la date du 1er juillet 219 serait retenue par la Cour, le délai de renonciation avait déjà expiré au jour de la réception de la lettre du 18 juillet 2019, distribuée le 22 juillet 2019. Il soutient être bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de non-concurrence équivalent à 25% de la rémunération perçue au cours des 24 derniers mois.
L’intimée réplique que la renonciation par l’employeur est régulière puisque notifiée trois semaines après la notification de la démission par Monsieur [Z], en retenant comme date de démission le 1er juillet 2019. Elle ne doit donc aucune contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence. A titre subsidiaire, la rémunération moyenne est de 90.450 euros sur les derniers 24 mois, soit une indemnité de 22.612,50 euros outre les congés payés afférents.
Sur quoi,
L’article 8.5.1 de la convention collective applicable dispose que le contrat de travail peut comporter une clause de non-concurrence, qu’elle doit être assortie d’une contrepartie pécuniaire dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois. La contrepartie pécuniaire est versée pendant la durée d’application de la clause, en principe au mois le mois, sauf disposition contractuelle contraire.
La faculté de renonciation à l’application de la clause de l’employeur doit être exercée dans les 3 semaines suivant la notification de la rupture du contrat de travail ou, en cas d’absence de préavis, dans les 2 semaines suivant la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail liant Monsieur [Z] et la Sarl Plus Expert contient une clause de non concurrence conforme aux dispositions de l’accord collectif sauf en ce qui concerne le montant de la contrepartie financière en cas de démission.
Concernant le délai de renonciation au bénéfice de la clause, la date de démission est celle du 3 juin 2019, comme jugé ci-avant. Or, il est acquis que la Sarl Plus Expert n’a pas renoncé dans le délai de trois semaines à compter de cette date puisque ce n’est que par une lettre datée du 18 juillet 2019 qu’elle a renoncé à cette clause.
La Sarl Plus Expert est donc tenue au paiement de la contrepartie financière.
Concernant le montant de la contrepartie, le contrat de travail prévoit qu’en cas de licenciement, l’indemnité s’élèvera à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois et 10 % en cas de démission.
Or, la convention collective ne distingue pas selon la cause de la rupture du contrat de travail.
De plus, l’intimée ne conteste pas, à titre subsidiaire, que le taux applicable est de 25 % et non de 10 %.
Ce taux de 25% doit être appliqué sur la rémunération moyenne des 24 derniers mois. Il doit être retenu la rémunération calculée par la Sarl Plus Expert, qui produit les bulletins de salaires de la période, et non celle calculée par Monsieur [Z] sur la base du coefficient de 600, objet de sa demande rejetée ci-avant.
En conséquence, Monsieur [Z] est fondé à percevoir la somme de 22.612,50 euros outre la somme de 2.261,25 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Plus Expert succombe partiellement, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre du changement de coefficient et rejeté les demandes de Monsieur [Z] d’auditions de tiers,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Plus Expert à payer à Monsieur [V] [Z] les sommes au titre des indemnités journalières, des congés payés afférents, du maintien de salaire et des congés payés afférents, de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de la prime de bilan et débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Rejette les demandes d’auditions de tiers présentées en cause d’appel,
Déboute Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre de la prime de bilan,
Condamne la Sarl Plus Expert à payer à Monsieur [V] [Z] la contrepartie financière de la clause de non concurrence pour la somme de 22.612,50 euros outre la somme de 2.261,25 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Plus Expert aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- République ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Dissolution ·
- Cible ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Recours ·
- Notification ·
- Suisse ·
- Établissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Pourparlers
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Faute ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Avenant ·
- Bail ·
- Reputee non écrite ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tuberculose ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Courriel
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Procédure accélérée ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Thérapeutique ·
- Salariée ·
- Travailleur ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Ukraine ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Grief
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle fiscal ·
- Saisie ·
- Retraite ·
- Comptable ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.