Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2026, n° 25/08442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 16 juin 2025, N° 2025R00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/08442 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7TS
S.A.S. DELTAZUR EQUIPEMENTS
C/
S.A.S. ARCADIA CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2026
à :
Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 16 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00011.
APPELANTE
S.A.S. DELTAZUR EQUIPEMENTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stella-Maria CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A.S. ARCADIA CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BRAHIC LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2025, la société Arcadia Construction, entreprise générale de bâtiment, a conclu un contrat de location de banches avec la société Deltazur Equipements (la société Deltazur), société de location de matériel pour entrepreneurs et industriels, pour lequel elle a versé les 9 et 10 janvier 2025, la somme de 55 000 euros à titre de dépôt de garantie.
Le 21 janvier 2025, la société Arcadia Construction a restitué le matériel à la société Deltazur Equipements.
Le 30 janvier 2025, la société Deltazur Equipements a indiqué avoir constaté diverses défauts dans les banches louées.
Le 13 février 2025, la société Arcadia Construction l’a mise en demeure de lui restituer le dépôt de garantie.
Le 25 février 2025, la société Arcadia Construction a assigné en référé la société Deltazur Equipements devant le tribunal de commerce d’Antibes en demandant notamment sa condamnation à lui payer la somme de 50 408,03 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une provision sur dommages et intérêts de 1 500 euros, le tout sous astreinte.
La société Deltazur Equipements a restitué la somme de 16 746,91 euros à la société Arcadia construction.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent, par provision,
— dit y avoir lieu à référé ;
— dit que la société Deltazur Equipements ne produisait aucun état contradictoire de l’état des matériels lors de leur restitution et ne rapportait pas la preuve de la détérioration de son matériel par la société Arcadia construction ;
— condamné la société Deltazur Equipements à payer à la société Arcadia construction la somme de 33 661,12 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;
— débouté la société Arcadia construction de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
— dit qu’il y a lieu d’assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte journalière d’un montant de 200 euros par jour de retard, commençant à courir à compter de 48 heures à partir de la signification de la présente décision ;
— débouté la société Deltazur Equipements de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Deltazur Equipements à payer à la société Arcadia construction la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Deltazur Equipements aux entiers dépens ;
— liquidé les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros.
Les 10 et 11 juillet 2025, la société Deltazur Equipements a interjeté appel par deux déclarations, les affaires étant enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/08442 et 25/08475.
Le 9 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 25/08475 a été jointe avec celle enregistrée sous le numéro 25/08442.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Deltazur Equipements demande à la cour, sous le visa des articles 9, 872 et 873 du code de procédure civile, et 1103,1104,1353, 1731, 1732 du code civil, d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle déboute la société Arcadia Construction de sa demande au titre des dommages et intérêts, et statuant à nouveau de :
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— condamner la société Arcadia Construction à verser à la société Deltazur Equipements la somme de 33 661,12 euros indument perçue outre les intérêts légaux versés en exécution de l’ordonnance du 16 juin 2025 ;
— débouter la société Arcadia Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Arcadia Construction à verser à la société Deltazur Equipements la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Arcadia Construction aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Arcadia construction demande à la cour, sous le visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1103 et 1104, 1242 alinéa 1er, 1231-1, 1231-6, 1352-6 du code civil, et 6 et 9 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Deltazur Equipements de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Deltazur Equipements à payer à la société Arcadia Construction la somme de 6 760 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société Deltazur Equipements de toutes demandes, fins et conclusions
contraires aux présentes.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 5 mars 2026.
MOTIFS,
La société Deltazur Equipements fait valoir en substance que :
— la restitution du solde du dépôt de garantie se heurte à une contestation sérieuse :
* la société Arcadia construction ne démontre pas l’obligation non sérieusement contestable de sa restitution et la réception en bon état du matériel après la location,
* les banches ont été données à bail neuves ou en tout état de cause dans un bon état présumé, or la nature des dégâts est établie par la production de photographies montrant leur usage anormal et leur détérioration,
* l’intéressée n’a pas nié son implication dans la survenance de ces désordres lors de leur notification, se contentant de contester le quantum des frais de réparation, et elle a refusé d’assister au rendez-vous de restitution du matériel,
* le délai de vérification est normal et lié à des procédures internes,
— la perte d’exploitation qu’elle subit est attestée par un professionnel,
— la discussion sur l’exécution du contrat initiée par la société Arcadia Construction en première instance et la clause de garantie de l’article 14-2 des conditions générales du contrat de location relève du fond,
— le juge des référés a relevé à juste titre que la société Arcadia Construction ne produisait pas le détail du quantum de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
La société Arcadia Construction répond en substance que :
— selon les conditions générales du contrat conclu avec la société Deltazur Equipements, article 14-2, la garde juridique était transférée au loueur au moment de la reprise, or en l’espèce aucun état des lieux contradictoire n’avait été effectué ni aucune anomalie constatée ni alléguée par la société Deltazur Equipements lors de la restitution des biens ; un délai de 9 jours s’est écoulé entre la restitution et les prétendues contestations de dégradations. Ainsi, rien n’établit que des dégradations lui soient imputables,
— lui imposer de prouver qu’elle a rendu le matériel en bon état revient à inverser la charge de la preuve ,
— aucune contestation sérieuse ne lui est opposée : il n’est pas prouvé que le matériel était neuf mais au contraire établi que tel n’était pas le cas, la présomption de bon état de l’article 1731 du code civil ne se confondant pas avec l’état neuf, et il n’est apporté aucune preuve de sa détérioration.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 873 du même code, " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l’interprétation des clauses d’un contrat ou l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
Il n’est pas contesté que la société Arcadia a rendu l’intégralité du matériel loué. Le bon de retour total du 21 janvier 2025 remis par la société Deltazur à la société Arcadia sans aucune mention quant à d’éventuelles détériorations établit cette restitution qui devait être suivie de la restitution de la somme remise à titre de garantie comme l’annonçait le courriel du 9 janvier 2025 de la société Deltazur, sauf à établir que le matériel n’était pas restitué en bon état ni intégralement.
Pour se prévaloir du mauvais état du matériel lors de la restitution et s’opposer à la demande formée en référé, la société Deltazur produit des photographies qui, en l’état, ne peuvent être reliées au matériel restitué ni ne permettent de dater la survenance des désordres qui y figurent. Elle produit également divers échanges de courriels, dont certains émanent d’elle et dont il résulte qu’aucun contrôle n’a été effectué lors de la restitution du matériel, l’existence de dommages étant notifiée plus d’une semaine après que le matériel a été restitué et déplacé de l’agence d'[Localité 1] à celle de [Localité 2], ce qui est conforté par les attestations de MM. [P] et [H] des 9 et 12 mai 2025. Elle produit aussi un bon de retour avec des annotations non signé du réceptionnaire, et, ainsi que précédemment mentionné, aucune réserve n’est mentionnée sur les bons de retour de la société Deltazur du 21 janvier 2025 produits par la société Arcadia. Par ailleurs, l’article 14-2 des conditions générales de location de la société Deltazur prévoit un transfert de la garde juridique de la chose au loueur qui réalise le transport du retour, au moment de la reprise du matériel et au plus tard à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de cette date.
Si la société Deltazur affirme qu’en pratique le contrôle s’effectue en général a posteriori en agence et n’a pu être réalisé en l’espèce compte tenu de l’absence des représentants de la société Arcadia, il n’en demeure pas moins qu’une contestation sérieuse existe quant à l’existence de désordres affectant les banches louées lors de cette restitution, en l’absence de tout constat relatif à l’état de l’objet de la location lors de la restitution, du transfert de garde prévu par les conditions générales de location et eu égard à la durée écoulée entre la restitution et la dénonciation des désordres ainsi qu’au déplacement du matériel.
La formulation utilisée par la société Arcadia dans son courriel du 31 janvier 2025, qui ne fait que pointer ces éléments et où, de surcroît, elle s’interroge sur la concordance entre le lot photographié et le lot loué, ne peut être considérée comme un aveu de cette dernière sur de prétendues détériorations.
Enfin, les considérations des parties sur l’état de la chose louée lorsqu’elle a été remise au preneur sont sans emport, dès lors que n’est pas apportée la preuve de la détérioration de cette chose par le preneur postérieurement à sa remise.
En conséquence, aucune contestation sérieuse n’est opposée utilement à la demande de la société Arcadia en restitution sous astreinte du solde du dépôt de garantie, sous déduction du virement de 16 746,91 euros déjà intervenu à titre de remboursement partiel. La décision attaquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société Deltazur, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société Arcadia la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Deltazur Equipements de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Deltazur Equipements à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE la Deltazur Equipements à payer à la société Arcadia la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification des conclusions ·
- Irrecevabilité ·
- Conseiller ·
- Défense commune ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Désistement ·
- Date ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie solaire ·
- Contrat de vente ·
- Bourgogne ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Action ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Expert ·
- Clause ·
- Démission ·
- Coefficient ·
- Prime ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Travail ·
- Non-concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Ukraine ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Emballage ·
- Plastique ·
- Importation ·
- Droits de douane ·
- Règlement d'exécution ·
- Sociétés ·
- Valeur en douane ·
- Nomenclature ·
- Administration ·
- Japon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Soudure ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Santé ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Interpellation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Gérant
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.