Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 sept. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
RG : 25/00818 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 906-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 30 août 2024 entre M. [G] [E], demandeur, à Me [C] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la S.C.I. GM et Me [N] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.C.I. GM, défenderesses,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 29 juin 2025 par Maître Max BESSIN, avocat, pour le compte de M. [G] [E], avec pour intimées Me [C] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la S.C.I. GM et Me [N] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.C.I. GM,
Vu la demande de Me BESSIN, avocat de l’appelante, en date du 11 juillet 2025, aux fins de voir fixer l’affaire au plus vite compte tenu de l’urgence de la situation,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 septembre 2025, avec date prévisible de clôture de l’instruction fixée au 15 septembre précédent, en date du 17 juillet 2025, les délais pour conclure étant écourtés pour être ramenés 20 jours pour chacune des parties,
Vu la constitution d’avocat de Me Frédéric CANDELON-BERRUTA, avocat, pour le compte de la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [N][K], ès qualités de liquidateur de la société GM, remise au greffe et notifiée à l’avocat de l’appelante par RPVA le 28 juillet 2025,
Vu les conclusions au fond de l’appelant remises au greffe par RPVA le 11 juillet 2025,
Vu les actes de signification à la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [N] [K], ès qualités de liquidateur de la société GM, et à Me [C] [U], SELARL AJASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc de la société GM, de la déclaration d’appel, de l’avis d’orientation et de fixation à bref délai du 17 juillet 2025 et des conclusions de l’appelant du 11 juillet 2025, en date du 23 juillet 2025,
Vu les conclusions au fond de la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [N] [K], ès qualités de liquidateur de la société GM, remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’appelant, par RPVA, le 29 août 2025,
Vu les 'conclusions d’incident (Article 906-3 du CPC)' adressées au président de chambre, remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelant par voie électronique le 29 août 2025, par lesquelles la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [N] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.C.I. GM, souhaite voir:
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel de M. [G] [E],
— déclarer nulle la signification de cette déclaration d’appel,
— en tout état de cause, condamner M. [G] [E] à payer à la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
Vu les dernières conclusions d’incident de la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités, remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelant par voie électronique le 12 septembre 2025, tendant aux mêmes fins que les premières, outre une demande tendant à voir déclarer ses conclusions d’incident recevables,
Vu les conclusions d’incident en réplique de M. [G] [E], remises au greffe et notifiées au conseil de la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités, par voie électronique le 9 septembre 2025, tendant à voir :
A titre principal
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident et conclusions au fond produites hors délais par l’intimée,
— rejeter 'l’incident de caducité’ soulevé par l’intimé,
— constater que la procédure est valablement poursuivie selon la procédure à bref délai fixée par l’avis d’orientation du 17 juillet 2025,
— recevoir M. [E] en sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2019,
— désigner M. [G] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. GM,
A titre subsidiaire
— constater la régularisation de la déclaration d’appel par les conclusions et la note jointe,
— dire qu’aucune nullité ne saurait être prononcée faute de grief démontré,
— rejeter l’incident 'de caducité’ soulevé par l’intimé,
— 'recevoir M. [E] en sa demande',
En toute hypothèse, condamner Me [N] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.C.I. GM, à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
MOTIFS
Observation liminaire
Attendu qu’en ses conclusions d’incident en réplique à celles de la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités, demanderesse à l’incident, M. [E] conclut notamment au rejet de 'l’incident de caducité', alors même qu’à aucun moment de ses écritures d’incident ladite S.C.P. ne demande la caducité de la déclaration d’appel de l’appelant, puisqu’elle ne demande que sa nullité, ainsi que la nullité de la signification de cette déclaration ; qu’en conséquence, la demande de l’appelant tendant à voir rejeter 'l’incident de caducité', sera rejetée comme dépourvue d’objet ;
1°/ Sur la recevabilité des conclusions d’incident et au fond de la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités
Attendu qu’en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
Attendu qu’en réplique à l’incident de l’intimée constituée, l’appelant soulève en tout premier lieu l’irrecevabilité pour tardiveté de ses conclusions au fond et d’incident ;
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 al 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, sauf si, en application de l’alinéa 6 du même article, le président de chambre a allongé ou réduit ce délai, auquel cas la caducité est encourue en cas de non-respect de ce délai allongé ou réduit ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de constitution d’avocat de la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités, avant le 28 juillet 2025, le délai de 20 jours donné à cette dernière, comme à l’appelant, suivant avis d’orientation du 17 juillet 2025, pour conclure au fond, n’a pu courir qu’à compter de la signification, en même temps que la déclaration d’appel, de cet avis d’orientation et, surtout, des conclusions de M. [E], soit à compter du 23 juillet 2025 ; que ce délai expirait donc, sur le plan théorique, le 12 août 2025; et que ce délai s’applique tout autant aux conclusions de fond qu’aux conclusions d’incident, quelque soit cet incident de procédure ;
Mais attendu que si la S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités et en la personne de Me [K], laquelle a transféré ses activités, jusque là de mandataire judiciaire individuel, à ladite société, n’a conclu, tant au fond qu’en incident, que le 29 août 2025, il est manifeste que la signification qu’elle a reçue l’a induite en erreur quant au délai qu’elle avait pour ce faire ; qu’en effet, l’acte de signification du 23 juillet 2025, remis à la personne morale, cite en première page les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, notamment en ce qui est du délai de principe de deux mois pour conclure, sans, à aucun moment, faire état de la décision du président de chambre de ramener ce délai à 20 jours ; que si était jointe à cette signification l’avis d’orientation et de fixation à bref délai mentionnant ce raccourcissement de délai, la notifcation de cet avis n’a pu être de nature à contredire utilement le contenu même de l’acte de signification qui ne fait pas état du délai ramené à 20 jours ; qu’il en résulte que ce délai n’est pas opposable à l’intimée et que, dès lors qu’il est constant que les conclusions d’incident et au fond de cette dernière ont été remises au greffe et notifiées à l’appelant à tout le moins dans le délai de deux mois mentionné en page 1 de cet acte de signification, celles-ci seront ici déclarées recevables ;
2°/ Sur la nullité de la déclaration d’appel et de la signification de cette dernière
Attendu qu’en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
Attendu qu’il s’agit de pouvoirs sanctionnateurs limitativement énumérés auxquels ne s’ajoutent que ceux résultant de l’articles 906-2 et destinés à relever la caducité de la déclaration d’appel ;
Attendu qu’il en résulte que le président de chambre ne reçoit pas du code de procédure civile le pouvoir de prononcer la nullité d’une déclaration d’appel, non plus que celle d’une signification de déclaration d’appel ; que les demandes de ces chefs seront donc rejetées à ce stade de la procédure pour ce seul motif ;
Attendu qu’il ne reçoit pas davantage le pouvoir de constater et dire que la déclaration d’appel n’aurait pas produit d’effet dévolutif et que la cour n’aurait pas ét saisie valablement d’une demande ou d’un litige, seule celle-ci, statuant au fond, étant en capacité de ce faire ; qu’en conséquence, la demande subsidiaire de l’appelant tendant à vois constater qu’il aurait régularisé la procédure à cet égard, qui ne relève que de la cour statuant au fond, sera également rejetée ;
3°/ Sur les demandes de M. [E] tendant à le voir dire recevable en sa demande d’annulation de 'l’ordonnance de référé du 2 décembre 2019" et à le voir désigner en qualité de mandataire ad hoc de la société GM
Attendu qu’en application de l’article 906-3 susvisé, le président de chambre, saisi d’un incident de procédure, n’a le pouvoir, ni de déclarer recevable une demande d’annulation d’une ordonnance de référé qui n’est pas déférée à la cour, ainsi que tel est le cas de l’ordonnance de référé dite du 2 décembre 2019 puisque seule celle du 30 août 2024 lui est déférée, ni de désigner un mandataire ad hoc à la société en liquidation judiciaire dont seul, par surcroît, le liquidateur est en capacité de défendre les intérêts dès lors qu’elle a été placée en liquidation judiciaire ; que les demandes de ces deux chefs seront donc rejetées comme ne relevant pas des pouvoirs du président de chambre ;
4°/ Sur la clôture de l’instruction de l’affaire et la fixation de l’audience des plaidoiries
Attendu que les deux parties ont conclu au fond ; qu’aucune d’elles ne demande le report de l’audience à laquelle l’affaire a été fixée suivant avis d’orientation et de fixation à bref délai ; qu’il y a donc lieu de déclarer l’instruction de l’affaire close et de renvoyer cause et parties à ladite audience, soit celle du conseiller rapporteur du 22 septembre 2025 ;
5°/ Sur les dépens et frais irrépétibles d’incident
Attendu que chacune des parties succombe peu ou prou en ses demandes formées dans le cadre du présent incident de procédure, si bien que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et que, partant, elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’incident ;
PAR CES MOTIFS
— Rejetons la fin de non-recevoir opposée par M. [G] [E] aux conclusions au fond et d’incident de la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [N] [K], ès qualités de liquidateur de la société GM,
— Disons ces conclusions recevables,
— Rejetons en l’état l’ensemble des demandes incidentes formées tant par la société BR ASSOCIES, en la personne de Me [N] [K], ès qualités de liquidateur de la société GM, que par M. [G] [E], dans le cadre de l’incident de procédure devant le président de chambre,
— Ordonnons la clôture de l’instruction de l’affaire et renvoyons cause et parties à l’audience du conseiller rapporteur du 22 septembre 2025,
— Déboutons chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
— Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Basse-Terre, le 15 septembre 2025
La greffière, Le président de chambre,
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