Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 15 septembre 2025, n° 25/00818
TGI Pointe-à-Pitre 30 août 2024
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CA Basse-Terre
Confirmation 15 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du président de chambre pour prononcer la nullité

    La cour a estimé que le président de chambre n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'une déclaration d'appel, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles en raison de l'incident

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et que les deux parties succombent dans leurs demandes.

  • Accepté
    Tardiveté des conclusions d'incident

    La cour a jugé que les conclusions de l'intimée étaient recevables, car elles avaient été remises dans le délai de deux mois mentionné dans l'acte de signification.

  • Rejeté
    Incompétence du président de chambre pour annuler l'ordonnance

    La cour a estimé que le président de chambre n'a pas le pouvoir d'annuler une ordonnance de référé qui n'est pas soumise à son appréciation.

  • Rejeté
    Droit de désignation d'un mandataire ad hoc

    La cour a jugé que seul le liquidateur est en capacité de défendre les intérêts de la société en liquidation judiciaire, rendant cette demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Basse-Terre, M. [G] [E] a interjeté appel d'une ordonnance de référé, demandant la régularisation de sa déclaration d'appel et la désignation d'un mandataire ad hoc pour la S.C.I. GM. La juridiction de première instance a rejeté les demandes de nullité de la déclaration d'appel et de la signification, tout en déclarant recevables les conclusions de l'intimée. La cour d'appel a confirmé la recevabilité des conclusions de la S.C.P. BR ASSOCIES, tout en rejetant les demandes de nullité et d'annulation formulées par M. [G] [E], considérant que ces questions ne relevaient pas de ses compétences. La cour a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience, tout en déboutant les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 15 sept. 2025, n° 25/00818
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00818
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 août 2024
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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