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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
N° RG 24/02339 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QK77
Décision déférée – 30 Avril 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] -24/00576
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE GESTION
C/
S.D.C. RESIDENCE MONTANA
S.A.M. C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°27/2025
***
Le trente Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CABINET L’IMMEUBLE GESTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.D.C. RESIDENCE MONTANA
Pris en la personne de son syndic, PYREN’IMMO,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
INTERVENANT
S.A.M. C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
(par assignation d’appel provoqué du 3.9.2024), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat plaidant au barreau de LYON
******
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' ordonné au Cabinet l’Immeuble Syndic de communiquer au syndicat des copropriétaires le Montana, pris en la personne de son syndic, le cabinet Pyren’Immo, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, les relevés bancaires de 2021 à 2023, des différents comptes bancaires résultant de la balance comptable de la copropriété ouverts pour son compte auprès de :
— la banque populaire,
— la BNP Paribas- la banque Courtois,
— la Société Générale (ex Courtois),
— la banque Courtois ex Compte Unique,
— la banque CIC sud-ouest,
sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà et pendant une durée de trois mois,
' ordonné au cabinet l’Immeuble Syndic d’avoir à restituer au syndicat des copropriétaires Le Montana pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren’Immo la somme de 605'469,29 € détenue au titre de la gestion de la copropriété [Adresse 4] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà pendant une durée de trois mois,
' rejeté les autres demandes,
' condamné le cabinet l’Immeuble Syndic au versement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du au syndicat des copropriétaires Le Montana pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren’Immo.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la SARL Cabinet l’Immeuble Syndic a formé appel de la décision.
Par avis du 27 août 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires Le Montana pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren’Immo a conclu à la radiation de l’affaire à défaut d’exécution.
Par acte du 3 septembre 2024, la SARL Cabinet l’Immeuble Syndic a appelé en appel provoqué la SAFM Groupement Français de Caution afin d’être relevé et garanti de toute condamnation.
Par dernières conclusions d’incident du 6 décembre 2024, la SAFM Groupement Français de Caution demande :
' vu la liquidation judiciaire de la société Cabinet l’Immeuble Syndic le 26 septembre 2024,
' juger que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire,
' renvoyer l’instance pour mise en cause de cas échéant des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cabinet l’Immeuble Syndic en la personne de Me [R] [Z], société Egide, et régularisation de l’instance,
' considérant que le Groupement Français de Caution n’a pas été partie à l’ordonnance de référé du 30 avril 2024,
' considérant l’appel provoqué de la société Cabinet l’Immeuble Syndic à l’encontre du Groupement Français de Caution, ladite partie étant l’auteur de l’appel principal,
' considérant qu’il ne s’agit pas d’un cas de l’évolution du litige,
' déclarer irrecevable l’appel provoqué de la société Cabinet l’Immeuble Syndic à l’encontre du groupement français de caution,
En toute hypothèse,
' condamner la société Cabinet l’Immeuble Syndic à payer au Groupement Français de Caution la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Le Groupement Français de Caution qui invoque la liquidation judiciaire de l’appelante ne produit aucune pièce en justifiant, une simple incise dans des conclusions étant insuffisante à cet effet.
Il convient en conséquence d’ordonner une réouverture des débats à cette fin.
PAR CES MOTIFS:
Avant dire droit,
Ordonnons une réouverture des débats afin pour les parties de produire la décision qui aurait placé la SARL Cabinet l’Immeuble Syndic en liquidation judiciaire ,
Renvoyons à l’audience d’incidents du 18 février 2025 à 10h30,
Réservons le surplus.
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER E.VET
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