Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 juin 2025, N° 24/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01568
N° Portalis DBVC-V-B7J-HVBY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 18 Juin 2025 – RG n° 24/00373
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [A], mandatée
INTIME :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, faisant fonction de présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par déclaration du 9 juillet 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’un jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [B] [Y].
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2020, à 21h15, M. [B] [Y], alors engagé par l’association [1], a été victime d’un accident de travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 6 octobre 2020 indique que l’accident est survenu dans les circonstances suivantes 'blocage de la jambe droite dans le terrain synthétique en voulant contrôler un ballon -participation à une rencontre d’entraînement opposant l’équipe du Mans à l’équipe [2]'.
Le certificat médical initial dressé le 3 octobre 2020 mentionne 'entorse genou droit ; impotence ; rupture du croisé antérieur très probable'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 19 octobre 2020.
M. [Y] a été considéré consolidé de ses lésions le 31 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué à compter du 1er janvier 2024 au titre des séquelles suivantes :
'L’assuré garde pour séquelles la persistance de gonalgies droites intermittentes, une amyotrophie quadricipitale droite importante, une amyotrophie légère de la jambe droite, un flessum de 15° et une limitation de la flexion à 125° en actif (à 128° en passif) du genou droit, une hypoesthésie de la face antérieure du genou droit et des paresthésies du genou droit intermittentes.'.
M. [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 30 avril 2024, a porté ce taux à 13%.
Puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 juin 2024, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour voir, à titre principal, ordonner une expertise médicale et subsidiairement, fixer le taux d’IPP à 20% dont 4% au titre de l’incidence professionnelle.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal a principalement :
— déclaré le recours de M. [Y] recevable ;
— déclaré le recours bien fondé ;
En conséquence,
— fixé à 16% (dont 3% à titre professionnel) à compter du 1er janvier 2024, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 2 octobre 2020 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— débouté M. [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2025.
Dans ses écritures déposées au greffe le 2 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé un taux professionnel de 3% ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé un taux médical de 13% ;
A titre infiniment subsidiaire,
— privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que 'les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas',
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations ;
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 17 février 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris quant au quantum du taux d’IPP fixé ;
— revaloriser le taux d’IPP à 18% + 4% au titre du taux professionnel, soit un total de 22% ;
A titre subsidiaire,
— ordonner un nouvel examen médical à son égard aux fins de fixer le taux d’IPP ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article L. 434-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité peut être majoré pour tenir compte du retentissement professionnel de l’infirmité.
La caisse demande à ce que le taux médical d’IPP de M. [Y] consécutif à son accident de travail soit fixé à 13 % et considère qu’il n’y a pas lieu d’attribuer à l’assuré un taux d’IPP professionnel, lequel n’est aucunement justifié.
M. [Y] fait valoir que le taux d’IPP de 13% décidé par le médecin conseil est injustifié au regard de la réalité de son état de santé et des conséquences de l’accident du travail tant sur sa santé que sa carrière de joueur de football professionnel, sollicitant sa fixation à 22% dont 4% à titre professionnel.
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’IPP. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 2.2.4. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
'2.2.4 [G].
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).'
En l’espèce, le certificat médical initial dressé le 3 octobre 2020 mentionne 'entorse genou droit ; impotence ; rupture du croisé antérieur très probable'.
Il a été confirmé que M. [Y] avait subi une entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur et une lésion méniscale interne avec anse de seau, qui sera compliquée d’algoneurodystrophie.
Le médecin conseil a précisé dans sa note du 28 mars 2025 qu’une réparation du LCA par ligamentosplastie sous arthroscopie, avec traitement de la lésion méniscale et plastie d’une lésion cartilagineuse du condyle fémoral interne avait été effectuée le 5 novembre 2020 et qu’une seconde intervention (arthrolyse) avait été réalisée le 24 mars 2021 pour réduire le flessum et augmenter la flexion du genou, notant qu’en per opératoire, l’intégralité des amplitudes avait été récupérée.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2023.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP de M. [Y] alors âgé de 25 ans.
Le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à cette date à 10% en retenant que : 'L’assuré garde pour séquelles la persistance de gonalgies droites intermittentes, une amyotrophie quadricipitale droite importante, une amyotrophie légère de la jambe droite, un flessum de 15° et une limitation de la flexion à 125° en actif (à 128° en passif) du genou droit, une hypoesthésie de la face antérieure du genou droit et des paresthésies du genou droit intermittentes.'
La CMRA a porté le taux d’IPP à 13%, pour tenir compte, selon le médecin conseil, de l’amyotrophie et des gonalgies.
Dans sa note du 28 mars 2025, le médecin conseil indique en se référant au barème indicatif susvisé que 'le flexum de 15% donne lieu à un taux d’incapacité de 5%. La limitation de la flexion à 125% ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité. Un taux de 8% peut être proposé pour l’hydarthrose minime (+1cm) et l’amyotrophie de la cuisse droite. Le taux global proposé de 13% ne sous-estime donc pas les séquelles présentées.'
Pour justifier le taux de 18% sollicité, M. [Y] produit un certificat médical daté du 17 avril 2025 du docteur [F] attestant 'avoir constaté les signes cliniques suivants séquelles de 3 chirurgies du genou droit :
— déficit du membre inférieur droit avec amyotrophie moyenne du quadriceps droit : mesure en cm : DT : à 10 cm de la rotule : 44 (G : 48) ; à 20 cm de la rotule : 53 (G : 56) ;
— raideur du genou droit de 40° par rapport au côté opposé en flexion passive ;
— déformation du condyle droit externe ;
— flessum de 15° du genou à droite ;
— ces altérations provoquent une tendinopathie rotulienne chronique du genou droit avec douleurs après les activités ;
— on peut également noter une pubalgie traditionnelle à ce déséquilibre des membres inférieurs.'
L’assuré estime qu’au regard du rapport du médecin conseil, le flessum, l’hypoesthésie et les paresthésies du genou ont justifié à eux-seuls l’application d’un taux de 10%, l’hydarthrose et l’amyotrophie celui de 8% dans sa dernière note, de sorte qu’il convient de retenir un taux de 18% ce, sans même tenir compte des autres séquelles relevées par le docteur [F].
Il sera néanmoins relevé que le taux de 10% proposé par le médecin conseil tenait déjà compte dans le descriptif des séquelles de l’amyotrophie, le taux global ayant été en définitive corrigé à 13% au regard de l’hydarthrose minime constatée.
Il sera aussi rappelé que le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs et il n’est pas attesté au cas présent que les séquelles décrites par le docteur [F] ont été constatées à la date du 31 décembre 2023.
Il ne saurait ainsi être tenu compte de constatations faites le 17 avril 2025, soit plus d’une année après la date de consolidation.
Pour l’ensemble de ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise au regard des éléments médicaux suffisants dont dispose la cour, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incidence médicale de 13%.
Sur le taux d’incidence professionnelle
En application des dispositions de l’article L. 434-2 précité, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois d’une qualification inférieure, d’avoir été classé à la suite de l’accident travailleur handicapé de catégorie B, d’avoir subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle mais qu’elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l’accident soit survenu dans l’activité principale.
La caisse critique le jugement en ce qu’il a élevé le taux d’IPP à 16% en retenant une incidence professionnelle de 3% alors que M. [Y] ne fournissait aucune indication, ni justificatif de sa rémunération antérieure à l’accident et postérieure à la consolidation. Elle considérait ainsi que l’assuré n’établissait pas que sa situation et ses perspectives professionnelles avaient subi une dégradation objectivable, ni l’existence d’un lien direct entre l’accident et la perte d’emploi.
Elle ajoute que M. [Y] ne démontre pas qu’à la suite de son accident de travail, il ait été confronté à une impossibilité de poursuivre une carrière professionnelle de sportif de haut niveau, à une éventuelle reconversion professionnelle, ou qu’il ait subi une diminution de ses ressources.
M. [Y] souligne au contraire l’impact de sa blessure et de ses séquelles sur sa vie professionnelle justifiant la fixation d’une incidence professionnelle de 4%.
Il explique qu’il exerçait le métier de joueur de football professionnel, activité dont il tirait ses moyens de subsistance et qu’il n’a jamais pu retrouver.
Il fait état des clubs de niveau national -en dernier lieu le club de [Localité 3] dans lesquels il avait évolué, en précisant que depuis lors, son contrat n’avait pas été renouvelé et qu’il n’avait conclu aucun nouveau contrat à titre professionnel.
Il indique seulement avoir repris le football très récemment et ce, en amateur.
Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de son accident, M. [Y] avait été engagé pour la saison sportive 2020/2021 par le club C'[Localité 4] football suivant contrat du 11 juin 2020 moyennant une 'allocation forfaitaire mensuelle pour frais professionnels de 1200 euros bruts', outre des primes brutes attribuées en fonction du classement de l’équipe de National 2.
Ses fiches de paie révèlent qu’en sa qualité d’apprenti, il percevait de ce club, avant son accident, un salaire mensuel net moyen de 1168,33 euros, et que des indemnités journalières d’un montant équivalent lui ont été versées jusqu’à ce que son contrat de travail prenne fin le 30 juin 2021.
Enfin, il est justifié que celui-ci a été inscrit auprès de France travail du 18 novembre 2024 au 31 août 2025 et qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi depuis le 3 mars 2025.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, les séquelles physiologiques subies par M. [Y] causées par son accident de travail sont à l’évidence de nature à compromettre l’exercice de l’activité de joueur de football professionnel à laquelle celui-ci se destinait. En tout état de cause, si M. [Y] persistait en cette voie, celui-ci devrait accomplir les gestes liés à cette activité avec une plus grande difficulté au regard des gonalgies persistantes subies.
En revanche, en l’absence de toute pièce justificative communiquée au titre de la période comprise entre le 30 juin 2021, date à laquelle son contrat d’apprenti a pris fin, et son inscription à France travail le 18 novembre 2024, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’une diminution de ses ressources en lien avec l’accident.
Pour l’ensemble de ces motifs et compte tenu de l’âge de l’assuré, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a retenu une incidence professionnelle de 3% et, en définitive, un taux d’IPP global de 16%.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera aussi s’agissant des dépens.
La caisse, partie qui succombe même partiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et la caisse sera en conséquence condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 18 juin 2025 sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [B] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer à M. [B] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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