Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 févr. 2025, n° 24/18966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 15 septembre 2023, N° 11-22-1892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18966 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 – Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-22-1892
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. BP BAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076
à
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah NHARI substituant Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Janvier 2025 :
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment condamné la société BP Bat à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société BP Bat a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 18 novembre 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en se prévalant de conséquences manifestement excessives.
Le 8 janvier 2025 à 8h36, un message a été envoyé au greffe de la juridiction du premier président demandant le renvoi de l’examen de l’affaire pour un « événement imprévu lié à des raisons de santé ». Aucune précision supplémentaire n’était apportée et aucun justificatif n’était envoyé, ce que le greffe soulignait dans sa réponse en rappelant également le caractère oral de la procédure devant le délégué du premier président.
A l’audience qui se tenait le même jour à 9h30, la société demanderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [L] a demandé que l’affaire soit retenue en soulignant ne pas avoir été informé de la demande de renvoi de son contradicteur. Il a sollicité qu’une décision au fond soit rendue.
Pour le surplus, il s’en est rapporté oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles, il conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à la condamnation de la société BP Bat à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Au soutien de celles-ci, il fait valoir que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qui s’applique compte tenu de la date d’introduction de l’instance devant le premier juge, ne sont pas réunies.
SUR CE,
Lorsque le délégué du premier président est saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la procédure est orale.
Or, les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile disposent que, dans cette hypothèse, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il résulte par ailleurs de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 472 du même code, le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée et ce, par décision qui doit être motivée.
Au, cas présent, dans la mesure où elle n’a joint aucun justificatif à sa demande de voir reporter l’examen de l’affaire, c’est sans motif légitime que la demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience du 8 janvier 2025.
Lors de celle-ci, M. [L] a expressément demandé qu’une décision au fond soit rendue.
Dès lors, il convient de statuer sur les prétentions du défendeur tendant au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à la condamnation de la société BP Bat au paiement des frais irrépétibles et des dépens, étant précisé que le demandeur, non comparant, n’a pas soutenu oralement son assignation de sorte que la juridiction du premier président n’est pas saisie des moyens qu’il y énonce auxquels elle n’a, dès lors, pas à répondre.
Or, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile qui est applicable au litige dans la mesure où l’instance a été introduite devant le premier juge postérieurement au 1er janvier 2020, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Cependant, en l’espèce, il n’est pas allégué ni dès lors démontré que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante devant la juridiction du premier président, la société BP Bat sera condamnée aux dépens, étant précisé que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables la représentation n’étant pas obligatoire devant la juridiction du premier président.
La partie demanderesse sera condamnée à payer au défendeur une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société BP Bat aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons la société BP Bat à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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