Infirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 janv. 2023, n° 21/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 juin 2021, N° 18/289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N°53/2023
N° RG 21/02751 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHTB
CB/AR
Décision déférée du 03 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (18/289)
JC [W]
S.A.R.L. PRAXIS SERVICES
C/
[O] [B] EPOUSE [P] épouse [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 27/01/2023
à Me Laurent FABIANI
Me S.LOPEZ-BERNADOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. PRAXIS SERVICES
pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Nicolas MOLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
Madame [O] [B] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [B] épouse [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 24 mars 2014, par la SARL Praxis Services, en qualité d’agent de propreté.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable.
Un différend s’est élevé à propos des congés payés, Mme [P] ayant déposé une demande de congés pour une période allant du 1er août 2017 au 15 septembre 2017 (45 jours) avec reprise prévue le 18 septembre 2017, l’employeur acceptant la période du 1er au 28 août 2017, au titre des congés payés acquis, puis un congé sans solde du 29 août 2017 au 2 septembre 2017 pour une reprise du travail prévue le 4 septembre 2017 au matin.
Le 4 septembre 2017, Mme [P] ne se présentait pas à son poste.
Le 7 septembre 2017, la société Praxis Services a mis en demeure Mme [P] de reprendre son poste de travail ou de justifier de son absence.
Par lettre du 13 septembre 2017, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2017.
Par lettre du 3 octobre 2017, Mme [P] était licenciée pour faute grave à savoir pour abandon de poste depuis le 4 septembre 2017.
Le 11 octobre 2017, la société Praxis Services adressait une nouvelle lettre de licenciement afin de rectifier une erreur matérielle.
Par requête en date du 23 février 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement de départition du 3 juin 2021, le conseil a :
— dit la faute grave non établie,
— dit le licenciement abusif,
— condamné la société Praxis Services, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [P] née [B] les sommes suivantes :
— 3 828 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 903,06 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 914,24 euros brut au titre de son indemnité de préavis et 191,42 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 351,40 euros brut à titre de rappel de salaires et 35,14 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – débouté Mme [P] et la société Praxis Services pour le surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la société Praxis Services aux dépens.
Le 22 juin 2021, la société Praxis Services a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Praxis Services demande à la cour de :
— déclarer la société Praxis recevable et bien fondée en son appel,
— constater que le licenciement intervenu à l’encontre de Mme [P] repose bien sur une faute grave,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la lettre du 13 octobre 2017 ne venait que rectifier une erreur matérielle. Elle soutient que la faute grave est bien démontrée par l’absence injustifiée sur la période du 4 au 13 septembre 2017.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme [P] a été licenciée par lettre du 3 octobre 2017 dans les termes suivants :
Nous vous avions convoquée à un entretien préalable dans nos locaux, [Adresse 1], le 28/0/2017 au cours duquel devaient être abordés les motifs de votre absence afin de vérifier si ceux-ci pouvaient justifier d’une mesure de licenciement, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Dans la mesure où vous n’avez pas cru devoir vous déplacer, ni nous donner la moindre explication sur votre absence depuis le 04/09/2017, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
En effet, ces absences nombreuses, imprévisibles et votre abandon de poste depuis le 04/09/2017 perturbent gravement l’organisation du service fourni par notre entreprise et caractérisent donc un acte d’insubordination constitutif d’une faute grave.
L’employeur adressera le 11 octobre 2017 un second courrier dans les termes suivants : annule et remplace le précédent courrier
Dans notre précédent courrier du 3 octobre 2017 une erreur matérielle s’est glissée. Il fallait lire « votre absence du 04/09/2017 au 13/09/2017» et non « votre absence depuis le 04/09/2017 ».
Nous vous avions convoquée à un entretien préalable dans nos locaux, [Adresse 1], le 28 septembre 2017 au cours duquel devaient être abordés les motifs de votre absence afin de vérifier si ceux-ci pouvaient justifier d’une mesure de licenciement, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Dans la mesure où vous n’avez pas cru devoir vous déplacer, ni nous donner la moindre explication sur votre absence du 4 septembre 2017 au 13 septembre 2017, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
En effet, ces absences nombreuses, imprévisibles, et votre absence du 4 septembre 2017 au 13 septembre 2017 perturbent gravement l’organisation du service fourni par notre entreprise et caractérisent donc un acte d’insubordination constitutif d’une faute grave.
Les motifs du premier juge selon lesquels l’employeur ne pouvait annuler la première lettre de licenciement de sorte qu’il convenait d’apprécier le licenciement comme prononcé au 3 octobre 2017 et au regard des motifs y étant énoncés ne sont pas utilement remis en cause devant la cour. Il subsiste que le courrier du 11 octobre 2017 peut s’analyser au regard des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail comme une précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, précision qui au demeurant n’était pas défavorable à la salariée en ce qu’elle venait circonscrire la période de son absence, soit du 4 au 13 septembre 2017.
Sur le fond, l’employeur justifie que la salariée avait sollicité des congés pour la période du 1er août au 15 septembre 2017. Le solde de congés payés de Mme [P] ne permettant pas une telle absence, l’employeur lui avait accordé comme congés la période du 1er au 28 août 2017 outre 5 jours de congés sans solde du 29 août au 2 septembre.
L’employeur justifie que Mme [P] avait expressément accusé réception de ces dates, par un message adressé sur le téléphone de sa responsable, et même les avait acceptées.
Or, il apparaît qu’elle n’a pas repris son travail le 4 septembre 2017 et n’a pas justifié de son absence malgré la mise en demeure que lui a adressée l’employeur le 7 septembre 2017.
En l’absence de conclusions de l’intimée, la cour ne dispose pas des justificatifs qu’elle a pu produire. Le premier juge les avait d’ailleurs considérés comme insuffisants. L’absence de la salariée à compter du 4 septembre 2017 et jusqu’au 13 septembre 2017 est ainsi établie et injustifiée. Pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse le premier juge qui s’est placé de manière inopérante sur le terrain de la faute lourde, notion étrangère au présent dossier, a retenu une disproportion de la sanction. Il a considéré qu’il n’était pas rare que des salariés sollicitent des congés longs pour rejoindre leur famille et même outrepassent leurs droits sans que ceci constitue une cause de rupture.
La cour ne saurait en l’espèce et au regard des pièces produites suivre une telle analyse. En effet, le comportement de la salariée portait bien atteinte au lien de subordination. Il apparaît en effet qu’elle s’est en réalité octroyée la période exacte qu’elle avait initialement sollicitée en sachant que l’employeur, qui faisait usage de son pouvoir de direction, l’avait refusée et alors qu’elle lui avait expressément indiqué c’est bon pour mes congés, je garde les dates que vous m’avez accordez (sic).
Ainsi, par son absence, injustifiée devant la cour, elle mettait l’employeur devant le fait accompli et s’octroyait en réalité les congés initialement demandés. Ceci constitue bien une insubordination ne permettant pas le maintien de la salariée dans l’entreprise de sorte que le licenciement pour faute grave était justifié.
Le jugement sera infirmé et Mme [P] déboutée de ses demandes qui constituaient la conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appel étant bien fondé Mme [P] sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute Mme [P] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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