Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 mai 2026, n° 25/18260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/18260 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHDF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Octobre 2025
Date de saisine : 06 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 1] le 16 Octobre 2025
Appelant :
Monsieur [T] [B] [J], représenté par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur [N] [G], représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2067 – N° du dossier E000EUDH
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 4 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Le président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant M. [G] à la société Andiamo Pizza, a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties à la date du 28 avril 2025 ;
ordonné, à défaut de libération volontaire des locaux, l’expulsion de la société Andiamo Pizza et de celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
condamné la société Andiamo Pizza à payer à M. [G], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et taxes, à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 15.000 euros à valoir sur l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 inclus ;
condamné la société Andiamo Pizza aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2025, M. [J] a formé un appel nullité à l’encontre 'd’une ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire à compétence commerciale de Paris'.
M. [G] a constitué avocat le 13 janvier 2026.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 16 février 2026.
M. [J] a remis et notifié ses premières conclusions le 31 janvier 2026.
Par conclusions d’incident du 30 mars 2026, M. [G] a demandé de :
prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
dire M. [J] irrecevable en son appel et en ses demandes ;
constater en conséquence l’extinction de l’instance d’appel ;
condamner M. [J] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique du 3 avril 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril suivant pour que soit examiné l’incident formé par l’intimé.
M. [J] n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE
Sur la nullité de la déclaration d’appel
M. [G] soulève la nullité de la déclaration d’appel en soutenant que la décision visée dans la déclaration d’appel n’existe pas ou a été désignée de façon erronée ; que cette erreur affecte l’identification même de la décision attaquée et que cette irrégularité lui cause grief puisqu’il est dans l’impossibilité de déterminer avec certitude la décision dont appel et, par suite, l’étendue exacte de la saisine de la cour. Il ajoute que ce grief est d’autant plus caractérisé que dans ses conclusions du 31 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de 'constater la nullité de l’assignation et du jugement rendu par le TAE de Paris aux fins de désignation de M. [J] en qualité de mandataire ad hoc’ et d''annuler l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris', de sorte que, devant la cour, l’appelant conteste un jugement du tribunal des activités économiques qui n’est pas visé dans la déclaration d’appel, une ordonnance de référé du 16 septembre 2025 et mentionne, dans la déclaration d’appel, une ordonnance du 16 octobre 2025 du 'président du tribunal judiciaire à compétence commerciale de Paris'.
Il en déduit que cette incohérence prive la déclaration d’appel de toute portée juridique certaine.
Il fait encore valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas la date et le lieu de naissance ainsi que la profession de l’appelant.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Au cas présent, la déclaration d’appel formée par M. [J] vise une ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire à compétence commerciale de Paris, alors que l’ordonnance entreprise a été prononcée le 16 septembre 2025 et ne mentionne ni ses date et lieu de naissance ni sa profession.
Ces irrégularités manifestes constituent cependant des vices de forme susceptibles d’entraîner l’annulation de l’acte d’appel que s’il est justifié d’un grief.
Or, contrairement à ce que soutient M. [G], l’indication erronée de la décision déférée n’a pu lui causer grief dès lors que dans ses conclusions remises à la cour, le 30 mars 2026, il a pu faire valoir ses moyens de défense et s’expliquer sur l’ordonnance du 16 septembre 2025 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d’un grief que lui aurait causé l’absence de mention des date, lieu de naissance et profession de l’appelant, étant relevé que les date et lieu de naissance ont été précisés dans les conclusions remises à la cour le 31 janvier 2026. Il n’y a dès lors pas lieu à annulation de la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
M. [G] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [J] en soutenant que ce dernier n’était pas partie en première instance.
Selon l’article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
La société Andiamo Pizza à qui M. [G] avait consenti un bail commercial, a été dissoute le 31 août 2024 dans le cadre d’une liquidation amiable, M. [J] ayant été nommé en qualité de liquidateur amiable.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2024, il a été décidé de décharger le liquidateur de son mandat et de constater la clôture de la liquidation à compter de cette date ainsi que la disparition de la personne morale. La dissolution de cette société a été publiée au BODACC avec effet à la date précitée.
Les locaux donnés à bail, non exploités, n’ayant pas été restitués et les loyers n’étant pas payés, M. [G] a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à exploiter le fonds, visant la clause résolutoire, le 28 mars 2025. M. [G] a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter la société Andiamo Pizza dans la procédure aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance sur requête du 17 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a désigné M. [J] en qualité de mandataire aux fins de représenter la société Andiamo Pizza dans la procédure en référé engagée par le bailleur. C’est donc en qualité de mandataire ad hoc de cette société que M. [J] a été assigné devant le premier juge ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur l’assignation et sur la première page de l’ordonnance entreprise, ce qui signifie que l’action engagée par le bailleur était dirigée contre cette société représentée par M. [J] en qualité de mandataire ad hoc et non contre M. [J] à titre personnel.
Or, la déclaration d’appel a été formée par M. [J] en son nom personnel et non en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Andiamo Pizza, seule concernée par le litige locatif l’opposant à M. [G].
Dans ces conditions, n’ayant pas été partie à titre personnel en première instance et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, M. [J] ne dispose d’aucun intérêt à interjeter appel de l’ordonnance du 16 septembre 2025, étant au surplus relevé qu’aucune régularisation n’est par la suite intervenue, M. [J] ayant persisté à conclure en son nom personnel.
Dans ces conditions, et pour ce seul motif, il convient de déclarer son appel irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen soulevé tenant à l’irrecevabilité de l’appel contre le 'jugement’ du tribunal des activités économiques l’ayant désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Soutenant que l’appel a été formé abusivement et lui occasionne un préjudice moral, M. [G] sollicite la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mais, l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, M. [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] supportera les dépens de l’instance d’appel et sera tenu de payer à M. [G], contraint d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 916 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à annulation de la déclaration d’appel formée le 31 octobre 2025 par M. [J] ;
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [J] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [J] aux dépens d’appel et à payer à M. [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 13 Mai 2026
Le greffier Le président
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