Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 nov. 2023, n° 23/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 16 mars 2023, N° 2023000846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01143 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKPT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023000846
Tribunal de commerce de Rouen du 16 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES (CNMP)
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Magali BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Maître [V] [A] Maître [V] [A], es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMP (Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires),
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
Maître [V] [A] Maître [V] [A], es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMEP (Compagnie Nouvelle de Manutention et d’Exploitation Portuaire),
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [F] [R] pris en sa qualité de représentant des salariés de la SARL COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET D’EXPLOITATION PORTUAIRE
[Adresse 12]
[Localité 16]
Non-constitué bien que régulièrement assigné par voie d’huissier le 13 avril 2023 à étude. Présent à l’audience
Monsieur [E] [U] pris en sa qualité de représentant des salariés de la SARL COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRE
[Adresse 11]
[Localité 17]
Non-constitué bien que régulièrement assigné par voie d’huissier le 13 avril 2023 à étude. Présent à l’audience
Monsieur [S] [Z] pris en sa qualité membre titulaire du Comité social et économique de la SARL COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET D’EXPLOITATION PORTUAIRE
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non-constitué bien que régulièrement assigné par voie d’huissier le 13 avril 2023 à étude. Présent à l’audience
S.A.S. SCANIA FINANCE FRANCE Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, appelée à la procédure en sa qualité de cocontractant comparant
[Adresse 20] [Adresse 7]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Association CAISSE DE COMPENSATION DES CONGÉS PAYÉS DES OUVRIERS DOCKERS DU PORT [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non-constituée bien que régulièrement assignée par voie d’huissier le 13 avril 2023 à personne morale.
S.A. EUROPE ATLANTIQUE TERMINAL
[Adresse 18]
[Localité 17]
Non-constituée bien que régulièrement assignée par voie d’huissier le 13 avril 2023 à personne morale.
S.A. – GENERAL DE MANUTENTION PORTUAIRE
[Adresse 18]
[Localité 17]
Non-constituée bien que régulièrement assignée par voie d’huissier le 13 avril 2023 à personne morale.
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. MBB ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non-constituée bien que régulièrement assignée par voie d’huissier le 13 avril 2023 à personne morale.
S.E.L.A.R.L. FHB SELARL FHB, agissant par Me [M] [J] es-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMP (Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires),
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
S.A.R.L. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET D’EXPLOITATION PORTUAIRE (CNMEP) agissant dans l’exercice des droits propres du débiteur
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non-constitué bien que régulièrement assignée par voie d’huissier le 13 avril 2023 par procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile.
S.E.L.A.R.L. FHB, agissant par Me [M] [J] es-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMEP (Compagnie Nouvelle de Manutention et d’Exploitation Portuaire),
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
PARQUET GENERAL- TOUTES AFFAIRES CIVILES
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par M. François PUCHEUS, avocat général auprès de la cour d’appel de Rouen
S.A.S. NYLH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Léa MARLIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du 31 août 2021, du tribunal de commerce spécialisé de Rouen en ce qu’il a ouvert, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire « CNMEP »,désigné Maitre [V] [A] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de Maitre [M] [J], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
La période d’observation initiale de six mois a été prolongée de six mois par jugement du 22 février 2022.
Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du 4 juillet 2022, du tribunal de commerce spécialisé de Rouen qui a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CNMEP à la SAS Compagnie Nouvelle de Manutentions portuaires « CNMP » et 'xé la date de cessation des paiements de la société CNMP au 24 août 2021.
Par jugement du 30 août 2022, sur réquisitions du ministère public, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation des sociétés CNMEP et CNMP pour une nouvelle période de six mois.
Le 3 mars 2023 M. [J] a soumis au tribunal de commerce son rapport sur le projet de plan de redressement.
Le 6 mars 2023, Me [J], agissant en qualité d’administrateur judiciaire, a déposé au tribunal de commerce de Rouen son rapport soumettant à la juridiction l’offre de reprise des sociétés CNMEP er CNMP.
Par un premier jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— constaté le dépôt au greffe du plan de redressement des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP),
— constaté que les formalités visées par l’article R626-17 du code de commerce ont été remplies,
— rejeté le plan de redressement présenté,
— dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2023. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG23 /1144
Par un second jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— ordonné, sur le fondement de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs des sociétés CNMEP – Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire et CNMP – Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires au profit de la société NYLH, avec faculté de substitution au profit :
— de la société CNMEP LH ou de la société A.P.I. s’agissant du fonds de commerce CNMEP et de l’ensemble de ses salariés, et,
— de la société CNMP LH pour le fonds de commerce CNMP et l’ensemble de ses salariés repris, ainsi que des titres des sociétés COGEMAP, COGECO, MECAP et EAT,
— dont elle restera garante, dans les termes de son offre de reprise reçue le 20 janvier 2023, améliorée par courriers des 1er février et 2 mars 2023 et précisée oralement lors des débats, telle que décrite ci-dessous :
— prix de cession de 507 000 euros, ainsi réparti :
*actifs incorporels : 1 000 euros,
*actifs immobiliers : 100 000 euros,
*actifs mobiliers : 250 000 euros,
*stocks : 148 000 euros,
*titres de participation Eat : 1 000 euros,
*titres de participation MECAP : 1 000 euros,
*titres de participation COGEMAP : 1 000 euros,
*titres de participation COGECO : 1 000 euros,
*créances auprès d’EAT: 1 000 euros,
*créances auprès de MECAP : 1 000 euros,
*créances auprès de COGEMAP: 1 000 euros,
*créances auprès de COGECO : 1 000 euros,
— reprise des 276 CDI de la société CNMEP et de leurs droits acquis à compter de l’entrée en jouissance,
— reprise de 26 CDI de la société CNMP et de leurs droits acquis au jour de l’entrée en jouissance, notamment les congés payés et RTT, dans la limite de 110 437,37 euros,
— dit que tous les actifs circulants hors stocks restent acquis à la procédure à l’exception des créances sur les filiales telles que décrites dans l’offre,
— ordonné, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail de 276 salariés occupant un poste au sein de la société CNMEP parmi les catégories professionnelles suivantes :
*ouvrier docker : 257 postes
*ouvrier docker portiqueur : 19 postes
— ordonné, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail de 26 salariés occupant un poste au sein de la société CNMP parmi les catégories professionnelles suivantes :
*agent d’entretien : 2 postes
*assistant administratif : 2 postes
*assistant administratif personnel docker : 2 postes
*assistant service traction : 3 postes
*chargé de formation / Claims : 1 poste
*chef de projet informatique : 1 poste
*directeur d’exploitation : 1 poste
*directeur technique : 1 poste
*gestionnaire paie : 1 poste
*informaticien : 4 postes
*responsable atelier : 1 poste
*responsable comptable : 1 poste
*responsable facturation : 1 poste
*responsable informatique : 1 poste
*responsable opérations diverses : 1 poste
*ship planner : 1 poste
*technicien informatique ASIP : 1 poste
— ordonné, sur le fondement des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, le licenciement à intervenir dans le mois du jugement de quatre salariés non repris au sein de la société CNMP, occupant un poste dans les catégories professionnelles suivantes :
*directeur administratif (ressources humaines et clients) : 1 poste
*directeur administratif et financier : 1 poste
*directeur général adjoint : 1 poste
*directeur marketing et communication / capacitaire : 1 poste
— pris acte de la reprise, pour la société CNMP, par la société NYLH des droits acquis au titre des congés payés et RTT par les salariés repris antérieurement à l’entrée en jouissance, dans la limite de 110 437,37 euros,
— pris acte de l’engagement de la société NYLH de ne pas mettre en 'uvre, à l’égard des salariés repris, de procédure de licenciement collectif pour motif économique conduisant à la mise en 'uvre d’un PSE pendant une période de 60 mois à compter de la date d’entrée en jouissance,
— ordonné, sur le fondement de l’article L. 642-7 du code de commerce, le transfert des contrats suivants sous la responsabilité et à l’initiative du cessionnaire :
*Apave Nord Ouest
*Aquaoceane
*BNP Paribas Lease Group
*De Lage Landen Leasing
*Dell Bank International
*Diac Location
*Engie
*Europe Atlantique Terminal
*Générale de Manutention Portuaire
*Generali Iard
*Groupama Gan Vie
*Haropa Port
*Initial
*Loxam
*MMA Entreprises
*Orange Business Services
*Scama Finance France
*Siemens
*TIP Trailer Lease Services
— dit que toute somme restant à encaisser au titre de prestations ou de livraisons effectuées avant l’entrée en jouissance, toutes créances nées antérieurement à la date d’entrée en jouissance, tout crédit d’impôt de toute nature, tout dépôt de garantie resteront acquis à la procédure et devront, le cas échéant, lui être restitué,
— dit que les engagements fournisseurs contractés à des conditions commerciales normales durant la période d’observation pour des prestations qui seront réalisées et facturées après la prise de possession seront pris en charge par le cessionnaire,
— dit que le cessionnaire prend à sa charge le prorata temporis des contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature dont l’exigibilité est postérieure à la date d’entrée en jouissance et qui se rapporte à une période postérieure à la date d’entrée en jouissance,
— dit qu’il sera établi contradictoirement, le jour de l’entrée en jouissance, des comptes prorata sur ces points et visant également le montant des prestations / livraisons qui auraient été réglées par le cédant pour une période postérieure à la date d’entrée en jouissance et qui devraient donc être refacturées au cessionnaire,
— désigné à cet effet le cabinet SECNO, pris en la personne de Monsieur [N] [I], pour valider ces situations contradictoires et dit que ses honoraires seront à la charge du cessionnaire,
— dit que les stocks et matériels dont une action en revendication fondée sur une clause de réserve de propriété n’aurait pas encore abouti, mais qui aboutirait postérieurement au jugement de cession, devront être restitués par le cessionnaire ou réglés par lui au revendiquant sans que cela ne puisse vernir diminuer le prix proposé par le cessionnaire,
— dit qu’il ne sera pas établi de situation contradictoire des stocks dans la mesure où ceux-ci ont fait l’objet d’une reprise forfaitaire par le cessionnaire,
— pris acte du souhait du cessionnaire de pouvoir disposer librement des actifs et des stocks,
— déclaré, en conséquence, inaliénable, pour une durée de deux ans, les seuls biens dont la valeurd’exploitation individuelle fixée par le commissaire-priseur à l’ouverture de la procédure est supérieure à 100 000 euros, sauf remplacement pour obsolescence, hors stocks, conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce,
— fixé la date de prise de possession au lundi 20 mars 2023 à 0 heure,
— dit qu’à compter de cette date, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce, dans l’attente de I 'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession,
— fixé au plus tard le 15 septembre 2023 la date de signature des actes de cession et dit que les frais de rédaction des actes de cession et les droits d’enregistrement seront à la charge exclusive du cessionnaire et que les rédacteurs des actes seront choisis par l’administrateur judiciaire,
— dit que le prix de cession devra être réglé comptant, le jour de la prise de possession, entre les mains du mandataire judiciaire et qu’aucune réduction de celui-ci ne pourra avoir lieu, pour quelque cause que ce soit,
— maintenu la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [M] [J], dans ses fonctions d’administrateur pendant la période d’observation mais également, en cas de liquidation judiciaire ultérieure, jusqu’à la date de signature des actes, avec mission de :
— signer tous actes de cession concernant la vente des éléments des sociétés CNMEP et CNMP prévus dans l’offre de reprise de la société NYLH,
— soutenir tout procès nécessaire, en défense ou en demande,
— veiller à la reprise des 276 salariés de la société CNMEP et des 26 salariés de la société CNMP,
— procéder au licenciement des quatre salariés non repris de la société CNMP, dans le mois du jugement,
— maintenu Maître [V] [A] dans ses fonctions de mandataire judiciaire, laquelle restera en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances.
— désigné Monsieur [Y] [B] comme responsable de l’exécution de la cession,
— dit que le cessionnaire assurera la garde et la conservation des archives des entreprises reprises pendant la durée légale et les mettra, en tant que de besoins, à la disposition des organes de la procédure,
— dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,
— ordonné l’exécution provisoire et toutes mesures légales de publicité,
— passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2023. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1143
Autorisée par ordonnance du 11 avril 2023, la CNMP a, par acte des 13 et 14 avril 2023, assigné à comparaître à l’audience du 27 juin 2023 :
La SELARL FHB
Me [A]
La SARL CMNEP à qui l’assignation a fait l’objet d’un procès verbal de recherche prévu à l’article 659 du code de procédure civile ;
Le procureur général près la cour d’appel de Rouen ;
La société NYLH
M. [R] en sa qualité de représentant des salariés de la société CMNEP. Assigné à l’étude de l’huissier instrumentaire, il n’a pas constitué avocat.
M. [U] en sa qualité de représentant des salariés de la société CMNP. Assigné à l’étude de l’huissier instrumentaire, il n’a pas constitué avocat.
M. [Z] en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique de la SARL CMNEP. Assigné à l’étude de l’huissier instrumentaire, il n’a pas constitué avocat.
La Caisse de compensation des congés payés des ouvriers dockers du port [Localité 17]. Assignée à personne morale, elle n’a pas constitué avocat.
La SA Europe Atlantique Terminal. Assignée à personne morale, elle n’a pas constitué avocat.
La SA Général de Manutention Portuaire. Assignée à personne morale, elle n’a pas constitué avocat.
La SAS Scania Finance France SAS.
La SARL MBB ASSURANCES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [U] a fait parvenir à la cour un courrier dans lequel, en sa qualité de représentant légal de la CNMEP, il accepte sans réserve les termes du jugement de rejet du plan et le jugement de cession. A défaut pour M. [U] d’avoir constitué avocat, il ne peut être tenu compte de ce courrier.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) qui demande à la cour de :
— recevoir la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) en son appel à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce spécialisé de Rouen du 16 mars 2023 ayant arrêté le plan de cession des actifs des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) et le dire bien fondé,
— recevoir la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) en son appel à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce spécialisé de Rouen du 16 mars 2023 ayant rejeté le plan de redressement conjointement présenté sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) et le dire bien fondé,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance relative à l’appel du jugement du Tribunal de commerce spécialisé de Rouen du 16 mars 2023 ayant rejeté le plan de redressement conjointement présenté sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) ) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP),
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de Commerce Spécialisé de Rouen en ce qu’il a rejeté le plan de redressement conjoint présenté par les sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP),
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les éléments fournis par les sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) permettent de vérifier les conditions posées par l’article L. 631-1 du code de commerce de poursuite de l’activité de l’entreprise, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif,
— dire et juger que le projet de plan présenté par les sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) démontre l’existence d’une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée,
En conséquence,
— arrêter le plan de redressement conjoint des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMP) qui comprend les dispositions suivantes :
— règlement des créances inférieures à 500 euros sans délai suivant la date du jugement arrêtant le plan de redressement,
— règlement des autres créances selon les modalités suivantes :
— si CNMP et CNMEP étaient condamnées à payer la totalité des créances URSSAF contestées et non encore admises au jour du jugement, le remboursement de l’ensemble du passif sera effectué en dix échéances annuelles progressives selon l’échéancier ci-après, étant précisé que chaque annuité est payable à la date anniversaire de la date d’arrêté du plan :
*un paiement de 8% par an de l’année 1 à l’année 3,
*un paiement de 10% par an de l’année 4 à l’année 7,
*un paiement de 12% par an de l’année 8 à l’année 10,
— étant précisé que conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 al. 3 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-19 du même code, les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu’après l’admission définitive de ces créances au passif des sociétés CNMP et CNMEP, ces dernières s’engageant néanmoins à verser à titre provisionnel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le montant correspondant aux échéances du plan, afférentes à ces créances,
— déclenchement de la clause d’accélération
— hypothèse n°1 : en cas de condamnations définitives des sociétés CNMP et CNMEP dans le cadre des litiges les opposant à l’URSSAF Normandie conduisant à réduire le montant des créances URSSAF Normandie définitivement admises au passif du redressement judiciaire d’au minimum 20% et d’au maximum 49%, une clause d’accélération sera enclenchée après qu’une modification substantielle du plan sera intervenue, la durée du plan sera alors réduite d’une année et le remboursement du passif sera effectué en neuf échéances annuelles progressives selon l’échéancier ci-après, étant précisé que chaque annuité est payable à la date anniversaire de la date d’arrêté du plan :
*un paiement de 10% par an de l’année 1 à l’année 3,
*un paiement de 12% par an de l’année 4 à l’année 7,
*un paiement de 15% en année 8 ; et,
*un paiement de 7% en année 9,
— hypothèse n°2 : en cas de condamnations définitives des sociétés CNMP et CNMEP dans le cadre des litiges les opposant à l’URSSAF Normandie conduisant à réduire le montant des créances URSSAF Normandie définitivement admises au passif du redressement judiciaire d’au minimum 50%, une clause d’accélération sera enclenchée après qu’une modification substantielle du plan sera intervenue, la durée du plan sera alors réduite de trois années et le remboursement du passif sera effectué en neuf échéances annuelles progressives selon l’échéancier ci-après, étant précisé que chaque annuité est payable à la date anniversaire de la date d’arrêté du plan :
*un paiement de 15% par an de l’année 1 à l’année 3,
*un paiement de 18% par an l’année 4 et l’année 5,
*un paiement de 19% en année 6,
— en fonction de l’issue des contestations de créances, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal de commerce spécialisé de Rouen afin d’arrêter les dispositions nouvelles d’apurement du passif,
— mettre fin à la période d’observation,
— prendre acte des délais consentis conformément aux dispositions de l’article
L. 626-18 du code de commerce,
— fixer la durée du plan à 10 ans,
— prononcer l’inaliénabilité des titres de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) détenus à 100% par la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP),
— désigner la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) , associé unique de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) comme personne tenue d’exécuter le plan, étant précisé que tout représentant légal successif sera tenu à l’exécution dudit plan.
— dire que la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) ou le cas échéant la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) fournira au commissaire à l’exécution du plan chaque année les comptes annuels et le tiendra informé de tout événement ou toute décision de nature à avoir une incidence sur l’exécution du plan, et que aux fins de garantir la bonne exécution de ce plan la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) s’engagent à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné, et notamment :
*à lui verser dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement, les dividendes annuels à revenir aux créanciers d plan, à charge pour lui de procéder aux répartitions conformément au jugement arrêtant le plan, étant rappelé que la part des dividendes annuels à revenir aux créances litigieuses ne sera versée au créancier concerné le cas échéant qu’une fois la créance définitivement admise ;
*à lui remettre chaque année le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) ainsi que les comptes annuels de ces deux sociétés, et,
*à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement,
— maintenir Monsieur Louis-Jacques Urvoas, juge-commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission,
— mettre fin à la mission d’administrateur judiciaire de la Selarl FHB prise en la personne de Maître [M] [J] et la désigner en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— dire que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce spécialisé de Rouen un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce,
— maintenir Me [V] [A] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Et,
A titre principal,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de Commerce Spécialisé de Rouen en ce qu’il a arrêté le plan de cession des actifs et activités des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) au profit de la société NYLH sans motiver les raisons pour lesquelles le plan présenté par les sociétés était manifestement insusceptible d’assurer le redressement des entreprises ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait suffisamment motivé le jugement arrêtant le plan de cession attaqué,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce Spécialisé de Rouen en ce qu’il a arrêté le plan de cession des actifs et activités des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) au profit de la société NYLH en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— rejeter le plan de cession des actifs des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP) au profit de la société NYLH.
En tout état de cause,
— dire que le présent arrêt est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
— dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais de procédure.
Vu les conclusions du 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Selarl FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire (CNMEP), Maître [V] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CNMEP, Maître [V] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et la Selarl FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CNMP qui demandent à la cour de :
— débouter la société CNMP de sa demande tendant à voir réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen le 16 mars 2023 en ce qu’il a ordonné la cession de l’activité des sociétés CNMP et CNMEP à la société NYLH,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen le 16 mars 2022 en ce qu’il a ordonné la cession de l’activité des sociétés CNMP et CNMEP à la société NYLH et en toutes ses autres dispositions,
— ordonner l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les conclusions du 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société NYLH qui demande à la cour de
— débouter la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires de sa demande de jonction de la présente instance avec l’instance relative à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen le 16 mars 2023 ayant rejeté le plan de redressement présenté par les sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire,
— débouter la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires de sa demande tendant à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen le 16 mars 2023 en ce qu’il a ordonné la cession des actifs et activités des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire à la société NYLH,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen le 16 mars 2023 ayant ordonné la cession des actifs et activités des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d’Exploitation Portuaire à la société NYLH en toutes ses dispositions,
— ordonner que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les conclusions du 9 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Scania Finance France qui demande à la cour de :
— donner acte à SCANIA Finance France en sa qualité de cocontractante qu’elle s’en rapporte à Justice ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Vu les conclusions du 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Scania Finance France qui demande à la cour de :
— donner acte à Scania Finance France en sa qualité de cocontractante qu’elle s’en rapporte à justice,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Vu les conclusions du 20 juin 2023, du ministère public qui :
— s’oppose à la jonction des deux instances en cours,
— conclut à la confirmation du jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen, rejetant le plan de redressement présenté par les sociétés CNMP et CNMEP.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 1144.
Il en résulte qu’il ne sera statué dans le présent arrêt que sur l’appel du jugement n° 2023 000846.
Sur la demande d’annulation du jugement :
Moyens de parties :
La CNMP soutient que :
*le jugement entrepris n’est pas motivé en ce qu’en rappelant les termes de son précédent arrêt rejetant le projet de plan de redressement déposé par la débitrice, le tribunal n’a pas justifié dans son arrêt arrêtant le plan de cession en quoi ce plan est insusceptible de permettre le redressement.
La SELARL FHB et Me [A] soutiennent que conformément aux dispositions des articles L626-1 et L631-22 du code de commerce, le premier juge a par jugement motivé du 16 mars 2022 rejeté le plan présenté par les débitrices du fait de son absence de sérieux. L’office du juge n’est pas de se livrer à un examen comparatif des mérites du plan de redressement judiciaire et de ceux du plan de cession.
La société NYLH soutient que :
*le tribunal n’avait pas à statuer dans le jugement de cession sur le projet de plan de redressement qui avait été rejeté par un jugement précédent.
* la décision arrêtant le plan de cession a été suffisamment motivée au regard des qualités de intrinsèques de l’offre de NYLH .
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.
Il résulte des dispositions de l’article L631-22 du code de commerce que le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans.
Le tribunal a motivé son jugement ainsi : « Selon l’article L. 631-22 du code de commerce, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise si le plan de redressement proposé par le débiteur apparaît manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence d’un tel plan. Dans ce cas, l’article L. 642-5 du code de commerce dispose : « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l emploi attaché d l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ».
Cas d’espèce :
En l’espèce, le tribunal, par jugement rendu préalablement ce jour, a considéré que le plan de redressement présenté par le dirigeant de l’entreprise ne pouvait pas être arrêté car n’apparaissant pas susceptible de permettre le redressement de l’entreprise au regard des critères 'xés par la loi. (…) »
Le tribunal a ensuite examiné les mérites de l’offre de cession au regard des qualités du candidat, du projet économique qui sous-tend ses perspectives d’activité et de 'nancement, de la préservation de l’emploi, et du désintéressement des créanciers.
Ainsi, le tribunal qui a rappelé qu’il avait préalablement à l’examen de l’offre de cession, écarté le plan de redressement présenté par le dirigeant de l’entreprise comme n’étant pas susceptible de permettre le redressement de l’entreprise a satisfait à son obligation de motivation et n’était pas tenu de reprendre dans le jugement examinant l’offre de cession le détail de la motivation de son jugement rejetant le plan de redressement.
La demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur la demande tendant à l’infirmation du jugement de cession :
Au soutien de son appel du jugement de cession la société CNMP expose que son plan de redressement n’est pas manifestement insusceptible de permettre le redressement de CNMP et CNMEP.
Par arrêt de ce jour, la cour a confirmé le jugement rejetant le projet de plan de redressement. Il en résulte que les moyens développés qui ne tendent qu’à démontrer que ce plan n’est pas manifestement insusceptible de permettre le redressement de CNMP et CNMEP sont inopérants.
La société CNMP n’articulant aucun autre moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement ordonnant la cession, ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Rejette la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/01143 et 23/01144 ;
Rejette la demande tendant à l’annulation du jugement numéro 2023000846 du 16 mars 2023 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective
La greffière, La présidente,
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