Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juil. 2025, n° 25/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03594 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSYS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2025, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [R] [Z]
né le 22 février 1994 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Aude Dupont, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 juillet 2025, à 15h56 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de en rétention administrative et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juillet 2025 à 15h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 juillet 2025, à 07h39 complété à 12h23, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 03 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [R] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’une « irrégularité » de l’arrêté de placement en rétention qui n’a pas pris en compte la vulnérabilité de l’étranger ; cependant, si des problèmes de santé ont pu être évoqués, aucune « vulnérabilité » n’est démontrée qui s’opposerait à une mesure de rétention ou à sa poursuite ; c’est donc à bon droit que le préfet a retenu qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé 'présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opperait à un placement en rétention’ ; en effet, il ne peut qu’être rappelé que l’intéressé, au cours de la phase précédant le placement en rétention administratif, doit avoir fait état de circonstances pouvant caractériser un état de vulnérabilité pour que cet état soit pris en considération, or le simple énoncé « j’ai des problèmes mentaux et physiques » ne saurait, en l’absence de pièce pour en justifier, répondre à l’exigence ci-dessus rappelée ; par ailleurs, rien ne permet non plus d’établir que le medecin au cours de la visite médicale à l’arrivée au centre de rétention administrative aurait décelé quelque problème que ce soit et saisi pour avis son confrère de l’OFII ; l’intéressé a indiqué à l’audience, qu’outre la visite médicale dont il a bénéficiée à son arrivée, comme indiqué ci-dessus, dispose d’un créneau de rendez-vous tous les jours avec l’infirmière à 15h00, il s’en conclu que le suivi médical de l’intéressé est assuré ; dès lors aucune irrégularité ni atteinte aux droits n’étant caractérisée, il convient de rejeter le moyen et d’infirmer l’ordonnance.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté l’exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen,
DECLARONS recevable la requête contre l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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