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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 juin 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Juin 2025
N° 2025/270B.
Rôle N° RG 25/00243 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2CT
[S] [P]
C/
Société [1]
Etablissement [2]
Société [3] [Localité 1]
Etablissement [4]
Société [5]
[W] [M]
Société [6]
Etablissement [7]
Etablissement [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès GUEDJ de la SELASU AGNES GUEDJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société [1], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Etablissement [2] (ref : 00050469326180), demeurant [Localité 2]
défaillante
Société [3] [Localité 1] (ref : IR), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement [4] (ref : 43920176841100), demeurant Chez [9] – [Adresse 4]
défaillante
Entreprise [6] (ref : 0004183151000004929754410), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Madame [W] [M] (ref : impayés), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [6] (ref : 41366169419006 ; 41366169419005), demeurant Chez [7] [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [7] (ref :41492859852100), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [8](ref : 6156141), demeurant [Adresse 7]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 13 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a :
— déclaré recevable le recours de Monsieur [S] [P] ;
— débouté Monsieur [S] [P] de sa contestation ;
— dit que la situation de surendettement de Monsieur [S] [P] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
— laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
— dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, par lettre simple.
Le 26 mars 2025, Monsieur [S] [P] a relevé appel du jugement et, par actes du 23, 25, 18 et 30 avril 2025, il a fait assigner [W] [M], la société [1], l’Etablissement [10], Société [3] [Localité 1], l’Etablissement [4], l’Entreprise [6], la société [6], l’Etablissement [7] et l’Etablissement [8] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de les parties défenderesses aux dépens.
Monsieur [S] [P] se réfère aux termes de son assignation.
Aucun des défendeurs n’a comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R.713-8 du code de la consommation prévoit :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Au soutien de sa demande de sursis à exécution, Monsieur [P] prétend que le jugement dont appel retient un salaire mensuel supérieur à la réalité et omet de prendre en considération l’incapacité définitive à reprendre une activité professionnelle et le passage imminent à la retraite de Monsieur [P], ainsi que la réalité des charges familiales supportées par ce dernier, que dès lors l’exécution immédiate du jugement le placerait dans une situation de précarité extrême.
Il s’agit de remettre en cause l’appréciation par le premier juge des éléments factuels produits et leur analyse pour la détermination du montant pouvant être consacré mensuellement au paiement de ses dettes
Le réexamen de ces éléments relèvent des pouvoirs de la cour saisie au fond qui statuera à nouveau.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera indiqué que le revenu fiscal de référence ne correspond pas aux revenus nets
Monsieur [P] produit deux fiches de salaires de novembre et décembre 2024 indiquant un salaire net avant impôt de 2.846 euros et 2.456 euros (pièces n°11-D et 11-F1) puis 2.380 euros et 2.455 euros en janvier et février 2025 (pièces n°11-G et 11-H)..
Il ne justifie pas d’un départ à la retraite anticipé et imminent..
Le montant total des remboursements mis à sa charge par les mesures imposées représente mensuellement 1448 euros laissant un disponible de l’ordre de 930 à 1000 euros, inférieur au montant retenu par la commission et le jugement pour faire face à ses charges courantes retenues par la commission à hauteur de 1339 euros.
En ce qu’il l’expose à ne plus être en situation de faire face à ses charges courantes de nature à préserver l’équilibre familial , l’exécution provisoire expose monsieur [P] a des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Monsieur [P] sera condamné aux dépens au regard de la nature de la demande qui lui bénéficie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement du 13 mars 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer ;
CONDAMNONS Monsieur [P] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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