Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2024, N° 22/08531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle Générale Education Nationale ( MGEN ), Mutuelle MAIF c/ son président domicilié en son siège, association reconnue d'utilité publique, Association du Musée International des Transports Metropolitains ( Amitram ) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05695 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V42Z
Jugement (N° 22/08531) rendu le 21 Octobre 2024 par le TJ de [Localité 9]
APPELANTS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
De Nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mutuelle Générale Education Nationale ( MGEN) agissant poursuites et diligences de ses dirigeants et représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mutuelle MAIF agissant poursuites et diligences de ses dirigeants et représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Association du Musée International des Transports Metropolitains (Amitram)
association reconnue d’utilité publique représentée par son président domicilié en son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :16 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 22 mai 2020, M. [R] [C], âgé de 62 ans, a chuté alors qu’il circulait à vélo sur le chemin de halage longeant la Deûle entre [Localité 11] et [Localité 13], la roue avant de son vélo s’étant coincée dans les gorges du rail du tramway touristique de la vallée de la Deûle exploité par l’Association du musée international des transports métropolitains (ci-après l’Amitram).
M. [C] a été transporté au CHU de [Localité 9] où les examens ont mis en évidence une fracture pertrochantérienne gauche. Une ostéosynthèse par clou gamma court a été réalisée le 23 mai 2020.
Les suites ont été marquées par une infection causée par un staphylocoque doré, compliquée d’une endocardite infectieuse sur valve mitrale.
M. [R] [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 1erfévrier 2022, ordonné une expertise médicale confiée, après remplacement, au docteur [E] [U].
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
Par acte en date du 20 décembre 2022, M. [R] [C], la société Mutuelle Générale Education Nationale (ci-après la Mgen), et la société MAIF (ci-après la Maif), ont fait assigner l’Amitram devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [R] [C], la société Mutuelle Générale Education Nationale et la société Maif de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. [R] [C], la société Mutuelle Générale Education Nationale et la société Maif aux dépens,
— condamné M. [R] [C] à payer à l’association du musée international des transports métropolitains la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 4 décembre 2024, M. [R] [C], la Mgen et la société Maif ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 10 juin 2025 M. [R] [C], la Mgen et la Maif, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1242 alinéa 1er, 1346 et 1346-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’Amitram à réparer les conséquences dommageables de la chute dont a été victime M. [C] le 22 mai 2020 ;
— liquider comme suit son préjudice corporel :
* Dépenses de santé actuelles restées à charge 110 euros
* Assistance par tierce personne :
o 1 h / jour en classe III :3 125 euros
o 3 h / semaines en classe II : 2 100 euros
* Dépense de santé futures : 120 euros
* Incidence professionnelle (perte de droits à la retraite) : 58 527 euros
* Déficit fonctionnel temporaire total : 840 euros
* Déficit fonctionnel temporaire
o de classe III : 1 875 euros
o de classe II : 1 485 euros
o de classe I : 576 euros
* Souffrances endurées : 20 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
* Préjudice d’agrément : 5 000 euros
* Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
— par suite, condamner l’Amitram à payer à M. [C] :
* la somme de 107 818 euros en réparation dudit préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, ou à tout le moins à compter de la décision à intervenir, et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
* une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Amitram à payer à la Mgen :
* la somme de 7 74,91 euros en remboursement de ses débours ;
* une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Amitram à payer à la Maif :
* la somme de 240,09 euros en remboursement de ses débours ;
* la somme de 36,74 euros au titre des frais de transport pour soins ;
— une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Amitram aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouter l’Amitram de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— en qualité d’exploitant du tramway touristique et gestionnaire des infrastructures associées, l’Amitram est gardienne des rails et engage sa responsabilité, le défaut d’entretien ainsi que la position anormale et le caractère dangereux des rails et de l’aiguillage sur une voie de circulation cycliste étant établis ;
— l’obligation d’entretien ne se limite pas au simple remplacement des rails. Le revêtement routier était dégradé, et de l’herbe poussait dans les gorges des rails, augmentant le risque de chute pour les cyclistes. L’Amitram reconnaît la nécessité de cet entretien sur son site internet, notamment par l’annonce du curage des gorges de rails sur les sections de voie encastrées, et de la création d’une cagnotte visant à « accélérer la modernisation de son infrastructure pour faire face à ses obligations de sécurité ». Le damier blanc censé indiquer le danger des rails était usé et partiellement effacé au jour de l’accident du fait des dégradations du sol et des herbes qui y poussaient. Le défaut d’entretien est ainsi caractérisé ;
— la zone où s’est produit l’accident présente une configuration particulièrement dangereuse et accidentogène, notamment en raison de la position des rails et de l’aiguillage prenant des directions divergentes par rapport au sens de circulation des cyclistes. M. [C] circulant sur une route rectiligne conformément au tracé de la piste cyclable se trouvait dans une configuration où il allait aborder de biais avec un angle de 30° les croisements de rails, ce positionnement rendant inévitable le blocage de la roue avant de son vélo dans l’aiguillage du rail, rendant toute man’uvre corrective impossible et causant sa chute ;
— la dangerosité manifeste des rails n’a été ni anticipée ni signalée de manière suffisante. La note de signalisation routière produite par l’Amitram faisant état de la présence de panneaux A9 (« attention tramway ») et M2 (« cycliste attention aux rails ») a été établie postérieurement à l’accident et aucune pièce ne permet d’établir que ces panneaux étaient effectivement en place à la date de l’accident. Il n’est pas plus établi que ces panneaux étaient visibles, et en tout état de cause, les premiers n’informent pas spécifiquement sur la dangerosité de la position des rails, tandis que la taille réduite et le manque de visibilité des seconds empêchent une information efficace. La signalisation en place au jour de l’accident était donc insuffisante, ce qui est d’autant plus démontré par l’installation de nouveaux panneaux et la modification de la signalisation horizontale après l’accident ;
— la réglementation européenne en matière de tramway implantés sur la voie publique n’a pas été respectée puisque la gorge mesurait 46 mm, soit un écart de plus de 10 mm avec la réglementation ;
— aucun défaut de vigilance de M. [C] n’est établi ;
— il convient d’indemniser l’intégralité des préjudices en lien avec l’accident ;
— la Mgen et la Maif disposent d’un recours subrogatoire, la première en sa qualité d’organisme gérant un régime de sécurité sociale obligatoire, la seconde en qualité d’organisme de sécurité sociale complémentaire et au titre d’un contrat dit « accidents de la vie quotidienne »
4.2. Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, l’Association du musée international des transports métropolitains, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1242'1 du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— en conséquence débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— très subsidiairement les réduire,
— condamner les appelants solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le défaut d’entretien n’est pas établi et est en tout état de cause dépourvu de lien de causalité avec l’accident puisque les cyclistes circulent à côté des rails qu’ils n’ont pas à franchir, ou en mettant pied à terre ;
— il n’est pas démontré que la signalisation aurait été insuffisante, alors que l’implantation au sol des rails ne peut être modifiée. De nombreux panneaux préconisaient de faire attention au tramway et aux rails, outre une signalisation au sol par peinture de damiers ;
— seule l’inattention de M. [C] est à l’origine du dévoiement de sa roue avant dans le rail. Cette inattention reconnue, cause directe de la chute, l’exonère de sa responsabilité en sa qualité de gardienne des rails,
— les demandes indemnitaires doivent être réduites, et celle formée au titre du préjudice d’agrément rejetée.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité qui peut notamment résulter de son fonctionnement, de son état ou de sa position.
A l’inverse, dès lors que la chose n’était pas dans une position anormale au jour où le dommage s’est réalisé, il s’en déduit qu’elle n’a pas eu un rôle actif dans la production du dommage et, par conséquent, qu’elle n’a pas été l’instrument du dommage.
L’existence d’une dangerosité ou anormalité de la chose doit s’apprécier au jour où le dommage s’est réalisé.
Pour engager la responsabilité civile du gardien, il incombe par conséquent à la victime d’établir à la fois l’anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi. Il suffit en revanche qu’elle établisse que cette chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Il convient enfin d’apprécier le rôle actif d’une chose inerte en considération du rôle causal du comportement de la victime. Le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence d’une cause étrangère, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il est établi que :
— à l’endroit de la chute se trouve une voie de rails rectiligne qui se dédouble en une voie qui se poursuit de manière rectiligne et une voie qui dévie vers la droite pour rejoindre le bas-côté herbeux ;
— les cyclistes peuvent circuler sur le chemin bitumé le long de la Deûle sans avoir à traverser ou chevaucher les rails puisqu’il existe une piste suffisamment large qui longe les rails ;
— la roue avant du vélo de M. [C] s’est coincée dans les gorges du rail alors qu’il s’était déporté sur la gauche. M. [D] [T] indique ainsi dans l’attestation versée aux débats par M. [C] : « nous sommes arrivés au niveau de l’aiguillage des voies de tramways (') nous étions à ce moment-là en en file indienne : les deux femmes devant, les deux hommes derrière. [R] [C] est passé à côté de moi sur la gauche et avait l’intention de doubler les femmes pour reprendre la tête de l’équipe et nous guider pour la fin de notre promenade. C’est à ce moment-là que je l’ai vu glisser sur les rails et chuter lourdement sur son côté gauche. ».
M. [C] soutient que la signalisation était incomplète à l’endroit de sa chute le jour de l’accident. Pour autant, la photographie qu’il verse aux débats démontre que le jour de sa chute, s’il n’était pas encore apposé au sol un dessin de cycliste sur l’espace longeant les rails, la zone de dédoublement des rails était matérialisée au sol par un damier blanc, qui, bien que légèrement effacé par endroit, était bien visible des promeneurs et cyclistes.
Par ailleurs, il ressort de l’avis technique du STRNTG (Service Technique de Remontées Mécaniques et des Transports Guidés) établi après la visite du 29 novembre 2017 que la signalisation routière au droit des chevauchements voie ferrée/voie verte a été mise en place par la Métropole Européenne de [Localité 9] et que les panneaux de signalisation ont été complétés par des panonceaux « cyclistes attention aux rails ». Le compte-rendu dressé après la visite du 8 septembre 2019 mentionne que des marquages au sol ont été réalisés sur plusieurs sections avec chevauchements voie ferrée/voie verte pour renforcer la perception des franchissements.
Enfin, M. [C], dans l’article publié dans le journal la Voix du Nord le 13 juillet 2020, déclare expressément à propos de son accident : « je sais que c’est dangereux à cet endroit-là et j’avais d’ailleurs mis en garde mon épouse et mes deux amis, eux aussi à vélo. Mais un dixième de seconde a suffi, ma roue s’est bloquée le long du rail et je suis tombé lourdement. ».
M. [C], qui reconnaît ainsi qu’il avait connaissance de la dangerosité de ce passage, ne peut valablement arguer de l’insuffisance de la signalisation pour l’avertir de ce danger, ne démontrant pas par ailleurs en quoi l’apposition d’une signalisation renforcée aurait été de nature à éviter sa chute.
S’agissant du défaut d’entretien allégué, la cour rappelle que la victime ne peut se fonder exclusivement sur le défaut d’entretien d’une chose inerte pour retenir son rôle actif dans la survenance du dommage, sans mettre en évidence l’anormalité de cette chose.
La présence le jour de l’accident de zones d’herbe le long des voies sur le lieu de la chute n’est pas établie, puisque ces zones ne sont pas visibles sur toutes les photographies produites par M. [C], dont il ne précise pas la date de prise de vue. En tout état de cause, sur les photographies où elles figurent, ces zones herbeuses ne sont situées qu’après l’endroit de la chute, de sorte qu’outre l’absence de preuve d’une anormalité résultant de l’état d’entretien des voies, elles ne peuvent avoir joué un rôle dans sa survenue. Les déclarations de M. [D] [T] relatives au mauvais état du chemin de halage ne suffisent pas plus à caractériser un défaut d’entretien qui serait responsable de la chute de M. [C].
La publication sur le site internet de l’Amitram d’un article en date du 26 mai 2020 annonçant le curage des gorges de rails sur les sections de voie encastrée, puis la création d’une cagnotte pour accélérer la modernisation de son infrastructure pour faire face à ses obligations de sécurité, ne permet pas d’établir l’existence d’un défaut d’entretien de la voie à l’endroit de la chute à la date du 22 mai 2020. En outre, il ressort de l’article de presse du 1er juin 2020 qu’il ne restait plus qu’un kilomètre de voie à remplacer sur les trois kilomètres, de sorte qu’une grande partie avait été remplacée, et qu’en tout état de cause, les rails en eux-mêmes ne s’usent guère, seules les traverses en chêne devant être remplacées, traverses qui ne sont pas présentes sur le chemin bitumé et qui n’ont donc joué aucun rôle causal dans l’accident.
M. [C] argue encore de l’anormalité du positionnement des rails rendant inévitable le blocage de la roue avant de son vélo dans l’aiguillage, en raison de leur configuration le contraignant à les aborder avec un angle de 30 degrés, précisant qu’il ressort d’une étude scientifique menée par l’Université du [12] que les risques de chute pour les cyclistes augmentent considérablement lorsque le franchissement des rails s’effectue sous un angle compris entre 0 et 30 degrés.
Pour autant, il convient d’apprécier le rôle actif d’une chose inerte en considération du rôle causal du comportement de la victime.
A cet égard, outre la faute d’inattention du cycliste déjà mentionnée, il n’est pas contesté qu’il existait une voie de circulation longeant les rails de sorte que la traversée ou le chevauchement des rails n’était pas obligatoire. Le positionnement anormal des rails n’est donc pas démontré.
Enfin, les seules pièces produites par M. [C] au soutien du manquement allégué à la réglementation européenne en matière de tramway implantés sur la voie publique, correspondant à deux photographies non datées prises à un endroit indéterminé montrant un mètre à ruban à enroulage automatique posé sur ce qui semble correspondre une gorge de rail, sont totalement insuffisantes à démontrer un tel manquement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’anormalité des rails au jour où le dommage s’est réalisé n’est pas établie. Il s’en déduit que ces rails n’ont pas eu un rôle actif dans la production du dommage et, par conséquent, qu’ils n’ont pas été l’instrument du dommage.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté M. [C], la Mgen et la Maif de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, à condamner M. [C], la Mgen et la Maif, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à l’Amitram la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [C], la société Mutuelle Générale Education Nationale et la société Maif aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [C], la société Mutuelle Générale Education Nationale et la société Maif à payer à l’association du musée international des transports métropolitains la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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