Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 4 décembre 2025, n° 24/05695
TGI 21 octobre 2024
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CA Douai
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du gardien de la chose

    La cour a estimé que l'anormalité des rails n'était pas établie et que M. [C] avait la possibilité de circuler sans chevaucher les rails, ce qui exonère l'Amitram de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Insuffisance de la signalisation

    La cour a jugé que la signalisation était adéquate et que M. [C] avait connaissance du danger, ce qui ne justifie pas une responsabilité de l'Amitram.

  • Rejeté
    Défaut d'entretien des infrastructures

    La cour a constaté qu'aucun défaut d'entretien n'avait été prouvé et que cela n'avait pas joué un rôle causal dans l'accident.

  • Rejeté
    Recours subrogatoire

    La cour a rejeté la demande de remboursement, considérant que la responsabilité de l'Amitram n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Recours subrogatoire

    La cour a rejeté la demande de remboursement, considérant que la responsabilité de l'Amitram n'était pas engagée.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24/05695
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/05695
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 21 octobre 2024, N° 22/08531
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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