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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 17 nov. 2025, n° 24/14961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14961 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6JL
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 23]
APPELANTS
Madame [X] [E] épouse [V]
[Adresse 13]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 19] ( 42 )
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [V]
[Adresse 15]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 19] ( 42 )
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 10]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 19] ( 42 )
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle [T] [P] mineure représentée par Mme [V] [R] et M. [P]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 22] ( 77 )
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle [A] [V] mineure représentée par M. [V] et Mme [M]
[Adresse 9]
née le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 17] ( 62 )
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 24]
[Localité 16]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,chargée du rapport. Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
[G] [V], né le [Date naissance 8] 1961 et exposé à l’amiante au cours de son activité professionnelle de soudeur tuyauteur, a souffert d’un adénocarcinome pulmonaire diagnostiqué le [Date décès 7] 2001, alors qu’il était âgé de 39 ans. Il a été traité chirurgicalement par une lobectomie inférieure gauche et un curage ganglionnaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19] a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie par courrier du 26 septembre 2001, a fixé à 70% son taux d’incapacité et lui a attribué une rente d’incapacité permanente à compter du 15 février 2005.
[G] [V] a alors saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis ; il a accepté l’offre qui lui a été faite par lettre recommandée du 9 novembre 2005, à hauteur des sommes suivantes :
— préjudices patrimoniaux :
indemnité de 16 565 euros par an à compter du 23 mars 2001, lendemain de la date du certificat médical initial (22 mars), sous déduction toutefois des indemnités reçues ou à recevoir de l’organisme social au titre de la prise en charge de la maladie professionnelle,
— préjudices extrapatrimoniaux : somme totale de 117 000 euros qui se décompose comme suit :
préjudice moral : 57 000 euros,
souffrances physiques : 35 000 euros,
préjudice d’agrément : 24 000 euros,
préjudice esthétique : 1 000 euros.
L’état de santé de [G] [V] qui était surveillé régulièrement dans les suites de son cancer opéré en 2001 s’est détérioré au cours de l’été 2021 avec l’apparition de troubles neurologiques et d’une paraparésie avec impossibilité à la marche ; il est décédé le [Date décès 14] 2021 des suites de l’adénocarcinome broncho- pulmonaire d’emblée métastasique dont il a souffert.
La CPAM a reconnu l’imputabilité du décès de [G] [V] à sa maladie professionnelle du [Date décès 7] 2001, et attribué une rente de conjoint survivant à Mme [X] [V].
Par formulaires reçus le 13 mars 2024, Mme [X] [E] veuve [V], Mme [R] [V] et M. [N] [V], enfants du défunt, [T] [P] et [A] [V], petites-filles du défunt représentées par leurs parents (les ayants droit de [G] [V]), ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par [G] [V] à la suite de son exposition à l’amiante, ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 juin 2024, le FIVA leur a adressé l’offre d’indemnisation suivante :
— préjudices personnels :
pour Mme [X] [V] : 36 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie,
pour Mme [R] [V] et M. [N] [V] : 9 600 euros chacun au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie,
pour [A] [V] et [T] [P] : 3 600 euros chacune au titre de leur préjudice moral,
— en réparation de l’aggravation des préjudices subis par le défunt (action successorale) : somme complémentaire de 30 897,83 euros se décomposant comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 541,79 euros,
préjudice moral : 13 000 euros,
préjudice physique : 6 500 euros,
préjudice d’agrément : 6 500 euros,
préjudice esthétique : 1 000 euros,
assistance tierce personne : le FIVA reste dans l’attente de documents demandés par courrier du 6 juin 2024,
frais funéraires : 3 356,04 euros.
Par lettre recommandée postée le 3 septembre 2024 et réceptionnée le lendemain au greffe de la cour d’appel de Paris, les ayants droit de [G] [V] ont contesté ces offres d’indemnisation à l’exception des sommes proposées au titre de l’incapacité fonctionnelle et des frais funéraires.
***
Par conclusions reçues au greffe le 22 août 2025 et soutenues à l’audience du 15 septembre 2025, les ayants droit de [G] [V] demandent à la cour de :
— juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 27 juin 2024 au titre de l’indemnisation des préjudices physique, moral, d’agrément et esthétique subis par M. [G] [V] de son vivant et au titre des préjudices subis par ses ayants droit ne sont pas suffisantes,
— constater que l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle subi par M. [G] [V] de son vivant ainsi que les frais funéraires ne sont pas contestés,
En conséquence,
Au titre de l’action successorale, sur les préjudices personnels subis de son vivant par M. [G] [V],
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation de l’aggravation des préjudices personnels de M. [G] [V] subis de son vivant :
— préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle : 541,79 euros,
— préjudice physique : complément de 50 000 euros,
— préjudice moral : complément de 90 000 euros,
— préjudice d’agrément : complément de 40 000 euros,
— préjudice esthétique : complément de 5 000 euros,
— frais funéraires : 3 356,04 euros,
— sur les préjudices personnels des ayants droit :
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation au titre du préjudice moral et d’accompagnement des consorts [V] :
— pour sa veuve, Mme [X] [V] : 60 000 euros,
— pour Mme [R] [V] : 40 000 euros,
— pour M. [N] [V] : 40 000 euros,
— pour Mme [A] [V] : 10 000 euros,
— pour Mme [T] [P] : 10 000 euros,
Sur le préjudice de deuil pathologique de Mme [X] [V],
A titre principal,
— juger qu’elle a subi un préjudice au titre de son deuil pathologique qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 euros,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, confiée à un expert psychiatre, afin de statuer sur l’existence de ce préjudice et surseoir à statuer dans ce cas sur le quantum d’indemnisation de ce poste de préjudice,
En tout état de cause,
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2025, lors de l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— prendre acte de l’accord des parties sur la somme de 541,79 euros proposée en réparation du préjudice fonctionnel subi par [G] [V] du fait de l’aggravation de son état de santé et sur celle de 3 356, 04 euros en remboursement des frais d’obsèques,
— confirmer que M. [G] [V] a été indemnisé de ses préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique pour un taux d’incapacité de 100 % à compter du 22 mars 2001 et 70 % à compter du 22 mars 2003,
— confirmer que l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis par M. [G] [B] ne peut ouvrir droit qu’à un complément d’indemnité à celle déjà allouée par offre du 1er décembre 2005,
— fixer le taux d’incapacité présenté par M. [G] [V] du fait de l’aggravation de son état de santé à 100 % à compter du 18 octobre 2021,
— confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 27 juin 2024 au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G] [V] du fait de l’aggravation de son état de santé, à savoir :
— préjudice moral : complément de 13 000 euros
— préjudice physique : complément de 6 500 euros
— préjudice d’agrément : complément de 6 500 euros
— préjudice esthétique : complément de 1 000 euros
— confirmer l’offre établie le 27 juin 2024 à hauteur des sommes suivantes :
— préjudice moral et d’accompagnement de Mme [X] [V] : 36 000 euros,
— préjudice moral et d’accompagnement de Mme [R] [V] : 9 600 euros,
— préjudice moral et d’accompagnement de M. [N] [V] : 9 600 euros,
— préjudice moral de Mme [A] [V] : 3 600 euros,
— préjudice moral de Mme [T] [P] : 3 600 euros,
— rejeter la demande formulée par Mme [X] [V] en réparation du préjudice qu’elle dit subir au titre d’un deuil pathologique et rejeter sa demande d’expertise,
— ordonner que les sommes qu’il a éventuellement versées à titre de provision amiable soient déduites des somme dues en exécution de la décision à intervenir,
— débouter les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La cour constate l’accord des parties sur les offres du FIVA relatives au préjudice d’incapacité fonctionnelle et aux frais funéraires, postes sur lesquels les ayants droit de [G] [V] n’ont pas fait porter leur recours.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par [G] [V] avant son décès :
Sur l’évolution de l’état de santé de [G] [V] :
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats que :
— à la suite de troubles neurologiques qui se sont manifestés par une paraparésie sévère évoluant depuis plusieurs jours avec impossibilité à la marche dans un contexte de lombalgies présentes depuis plus d’un mois, [G] [V] a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 19] le 31 août 2021 ; les examens ayant mis en évidence une compression médullaire symptomatique au niveau d’une fracture vertébrale en plus de lésions osseuses disséminées le long du rachis dorsolombaire, il a été transféré en neurochirurgie au [Adresse 20] [Localité 21] où il a été pris en charge jusqu’au 2 septembre 2021 ;
— les conclusions du scanner thoracique réalisé le 1er septembre 2021 sont les suivantes : 'masse partiellement excavée de S 3 faisant évoquer une néoplasie primitive pulmonaire en première hypothèse, des nodules et miconodules disséminés des deux poumons dont certains peuvent constituer des lésions secondaires (…) Lésions ostéolytiques d’allure maligne secondaires des corps vertébraux de T 6 T8 T10 L2 compliquées d’une fracture pathologique comprimant le canal vertébral en T8 avec recul du mur postérieur et très probable épidurite’ ;
— le scanner abodomino-pelvien réalisé le même jour a révélé la présence d’une lésion hépathique secondaire ;
— le 1er septembre 2021, [G] [V] a 'présenté une dégradation clinique avec un tableau de paraplégie (…) sans nécessité de sondage urinaire’ ;
— au regard de cet état clinique du patient et du contexte néoplasique, il est apparu 'non raisonnable de l’opérer pour décompression’ et il a été décidé de réaliser une radiothérapie antalgique et décompressive de dix séances qui a été réalisée dans le cadre d’une hospitalisation à [Localité 18] du 2 septembre au 23 septembre 2021 ; les compte-rendus de cette hospitalisation mentionnent que le traitement a été bien toléré et que que [G] [V] reste 'équilibré sur le plan algique', la douleur étant 'restée estimée à EVA 5' ;
— il a été prescrit des antalgiques de niveau 1 et 2 lors de la sortie du patient qui a été transféré dans le service de pneumologie du centre hospitalier de [Localité 19] pour évaluation et bilan de la néoplasie pulmonaire ; il y est resté hospitalisé jusqu’au 1er octobre 2021, date à laquelle le retour à domicile de [G] [V] a été organisé à sa demande expresse ; il a subi le 28 septembre 'une nouvelle fibroscopie sous anesthésie générale’ mais les résultats des biopsies bronchiques et d’aspiration bronchique n’ayant pas montré de caractère apparent de malignité, il a été envisagé de poursuivre les investigations pour avoir un diagnostic histologique ; il a été noté au cours de cette hospitalisation que le patient qui restait 'au lit 24 heures / 24' présentait un 'oms’ à 4, lié à la paraplégie, qu’un corset avait été mis en place, qu’il présentait une 'inappétence’ ainsi qu’une incontinence urinaire et anale ; s’il est noté dans ce compte-rendu que le patient n’exprimait pas de douleurs, il est cependant fait état, dans le courrier adressé à son pneumologue, du constat à son arrivée d''une légère douleur au niveau de la colonne nécessitant un traitement antalgique par Paracétamol et Topalgic', antalgiques de niveau 1 et 2 ;
— [G] [V] a de nouveau été hospitalisé le 17 octobre 2021 au centre hospitalier de [Localité 19] où il a été noté à son arrivée que les douleurs thoraco-lombaires sur métastases osseuses n’étaient 'pas maîtrisées sous Tramadol', antalgique de niveau 2, et qu’il présentait un 'état général altéré, cachectique’ avec un amaigrissement de 2 kgs depuis la dernière hospitalisation et une perte d’appétit ; il présentait une infection qui a nécessité une antibiothérapie ; une PCA de morphine à débit adapté a permis de 'soulager efficacement les douleurs vertébrales’ .
— l’analyse des prélèvements opérés par biopsie du 'gros ganglion’ cervical que présentait le patient, réalisée le 18 octobre 2021 sous anesthésie locale et sédation, a conclu à un 'aspect histologique de métastases ganglionnaire d’un adénocarcinome moyennement différencié’ ;
— au cours de cette dernière hospitalisation en unité de soins d’accompagnement et de soins palliatifs, [G] [V] a souffert d’oedèmes qui se sont généralisés (anasarque) et d’affections altérant sévèrement sa peau au niveau du siège, de la région vertébrale et des pieds avec des phlyctènes et des plages nécrotiques ; les soins prodigués et l’installation sur un matelas fluidisé ont seulement permis de stabiliser mais non d’améliorer ces lésions ;
— le 5 novembre, l’état de conscience de [G] [V] s’est brutalement dégradé avec apparition d’une détresse respiratoire asphyxiante avec désaturation ; une sédation profonde et continue a été instaurée en présence de son épouse et maintenue jusqu’à son décès survenu le lendemain.
Les indemnisations versées au titre du préjudice subi par [G] [V] avant son décès à la suite de l’aggravation de son état de santé sont évaluées sur la base de ces éléments ressortant du dossier et tiennent compte des sommes qui lui ont déjà été allouées à la suite, en 2001, de la première manifestation du cancer broncho-pulmonaire dont il a été victime, étant observé que le FIVA s’oppose au quantum des demandes de ses ayants droit qu’il estime 'largement surévaluées'.
Sur le préjudice physique :
Il est exact, comme l’observe le FIVA, que [G] [V] présentait d’autres pathologies sans rapport avec l’amiante, à savoir une hypertension artérielle, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs ayant nécessité un pontage artorofémoral droit en 1995 ainsi qu’un AVC hémorragique temporo-pariétal droit en 2018 sans malformation visible avec une épilepsie séquellaire et sans autre séquelle ; il était ainsi soumis à des contrôles réguliers, indépendamment de sa pathologie résultant de son exposition à l’amiante. S’il est avéré que ces pathologies ont compliqué le tableau clinique présenté par [G] [V], il n’est cependant pas établi qu’elles aient contribué aux souffrances physiques nées de son cancer broncho-pulmonaire.
Au-delà des douleurs générées par les lésions ostéolytiques qui ont pu être limitées par des traitements antalgiques de puissance progressive puis, dans ses dernières semaines de vie par la mise en place d’une pompe à morphine et de la souffrance liée dans ses dernières heures de vie à la détresse respiratoire asphyxiante qui a nécessité une sédation profonde, [G] [V] a souffert de la parapésie qui a évolué en paraplégie flasque et qui lui a rendu impossible tout déplacement à compter de l’été 2021, avant même que le diagnostic d’une récidive cancéreuse ne soit posé.
Doivent être également pris en compte les hospitalisations répétées à compter du 31 août 2021, les examens subis, dont certains invasifs, les traitements médicamenteux et les dix séances de radiothérapie dont l’épouse de [G] [V] témoigne qu’elles l’ont beaucoup fatigué, quand bien même ce traitement a été 'bien toléré’ et la douleur maîtrisée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’offre du FIVA apparaît insuffisante à indemniser le préjudice résultant de l’aggravation de l’état de santé de [G] [V] et il est alloué à ses ayants droit, au titre des souffrances physiques subies sur la période écoulée entre le mois d’août 2021 et son décès survenu le [Date décès 14] 2021, la somme de 10 000 euros, en complément de la somme de 35 000 euros allouée dans le cadre de l’offre initiale du FIVA.
Sur les souffrances morales :
Les médecins qui ont suivi [G] [V] lors de ses hospitalisations ont constaté les souffrances morales qu’il a exprimées, en particulier face à 'l’annonce difficile de sa paralysie’ comme il l’a évoqué, lors de son hospitalisation du 23 septembre au 1er octobre 2021, devant le docteur [K] [Z] qui en a rédigé le compte-rendu ; il lui a confié avoir 'pensé ne pas pouvoir vivre ainsi’ en évoquant 'les armes à son domicile’ mais en se projetant toutefois 'dans un RAD’ (retour à domicile) 'avec aménagement du domicile'. Il a également exprimé devant ce médecin sa volonté 'd’être mis au courant de tout'.
Outre la souffrance et l’anxiété face à cette nouvelle manifestation cancéreuse, [G] [V] a également vécu douloureusement les contraintes induites par sa maladie sur son entourage et le fait d’être dépendant pour tous les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le docteur [F], qui a rédigé le compte-rendu de la dernière hospitalisation de [G] [V], a mentionné qu’il était 'très difficile pour M. [V] d’accepter la maladie’ qui le contraignait à rester toute la journée au lit et le privait de ses activités quotidiennes et qu’il avait également 'peur d’être un poids pour sa famille’ ; tout en confiant au médecin ne pas savoir 'ce qu’il fera s’il se rend compte que son état évolue mal', il lui a aussi précisé avoir 'rendez-vous avec le notaire bientôt afin de réaliser ses papiers pour que son épouse obtienne tout en cas de décès'.
[G] [V] a aussi confié à l’un de ses proches, à l’occasion de ses visites à l’hôpital, qu’il 'ne voulait pas être une charge pour sa femme'.
Il est alloué, au titre des souffrances morales ainsi subies par [G] [V] suite à l’aggravation de son état de santé, la somme de 23 000 euros, en complément de la somme de 57 000 euros précédemment allouée.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément se limite à la réduction ou à la cessation d’une activité spécifique sportive et/ou de loisirs antérieurement pratiquée de façon régulière.
La perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence sont réparés au titre du préjudice fonctionnel comme le relève exactement le FIVA.
Dans ces circonstances, étant observé que les attestations de ses enfants versées aux débats établissent que [G] [V] appréciait particulièrement de jardiner, bricoler et d’aller à la pêche avec son fils, activités dont il a été totalement privé du fait de sa paralysie durant les derniers mois de sa vie, à compter du mois d’août 2021, l’offre du FIVA d’un montant complémentaire de 6 500 euros répare intégralement ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique :
Les requérants ont fait état de l’amaigrissement de [G] [V] et de la nécessité pour ce dernier de porter un corset médical.
Comme le relève le FIVA, la cour dispose de peu d’éléments pour caractériser avec précision l’étendue de la perte de poids subie par [G] [V] dont le poids initial n’est pas noté dans les éléments médicaux versés aux débats ; seul le dernier compte-rendu d’hospitalisation qui précise que [G] [V] mesurait 62 kg pour une taille de 178 cm, soit un IMC de 19,5 dans la limite basse de la normale, mentionne un amaigrissement de '2 kgs depuis la dernière hospitalisation'.
D’après les éléments du dossier, le corset porté par [G] [V] a été mis en place au cours de son hospitalisation du 23 septembre au 1er octobre 2021.
En l’absence d’éléments plus précis et au regard de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, la somme de 1 000 euros offerte par le FIVA est satisfactoire.
Sur les préjudices des ayants droit :
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation, l’âge de la victime et la durée de la maladie et également la durée de la communauté de vie avec son conjoint et l’âge de ses enfants au jour de son décès.
Sur les préjudices subis par Mme [X] [V] :
[G] [V] qui n’avait pas encore 40 ans lorsqu’il a souffert d’un premier cancer broncho-pulmonaire, venait d’avoir 60 ans lorsqu’il est décédé ; il était marié depuis le [Date mariage 12] 1982, soit depuis 39 ans, avec Mme [X] [E] épouse [V] qui avait 20 ans lors de leur mariage et 59 ans lors de son décès.
Cette dernière l’a accompagné et soutenu durant la maladie qui l’a prématurément et brutalement emporté ; les médecins ont noté sa présence aux côtés de son mari tant pour les consultations que lors des hospitalisations successives et ses proches ont témoigné du soutien constant qu’elle a apporté à son mari, en particulier à leur domicile, entre ses périodes d’hospitalisation. [G] [V] a d’ailleurs exprimé auprès de l’équipe médicale, lors de sa dernière hospitalisation, son souci de préserver son épouse et il a indiqué souhaiter rester hospitalisé car il sentait 'son épouse épuisée'.
Il est alloué à Mme [X] [V] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement.
Il est établi, au regard des éléments communiqués par Mme [X] [V], qu’au-delà de la souffrance morale liée à la disparition prématurée de son mari, elle a souffert d’un syndrome anxio- dépressif consécutif à son décès. Contrairement à ce que prétend le FIVA, sa demande n’est pas totalement infondée dans la mesure où Mme [X] [V] verse aux débats, en plus des attestations de ses enfants qui témoignent de l’aggravation de son état dépressif et de la nécessité d’un suivi spécialisé, le certificat en date du 21 août 2024 du psychiatre qui la suit et qui lui a prescrit un traitement médicamenteux qui associe médicaments antidépresseur et anxiolytique outre un hypnotique. Ce spécialiste atteste que ce 'syndrome anxiodépressif évoluant depuis deux ans est en rapport avec le décès de son mari'.
Ce syndrome dépressif caractérisé et exigeant un traitement et un suivi spécialisé est distinct du préjudice moral et d’affection et doit faire l’objet d’une réparation spécifique en application du principe de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes, sans perte ni profit.
Il est alloué la somme de 10 000 euros pour réparer l’atteinte à l’intégrité psychique subie par Mme [X] [V] à la suite du décès de son époux, sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’expertise.
Sur les préjudices subis par les enfants et les petites-filles de [G] [V] :
[G] [V] et son épouse avaient deux enfants Mme [R] [V], née le [Date naissance 5] 1984 et M. [N] [V], né le [Date naissance 3] 1986, respectivement âgés de 37 et 34 ans lorsque leur père est décédé ; tous deux ont un emploi et ont construit leur vie d’adultes indépendants.
Leur grand chagrin est certain, étant observé qu’ils ont vécu d’autant plus douloureusement la disparition de leur père qu’ils avaient été confrontés pendant leur adolescence à la première manifestation de sa pathologie cancéreuse alors qu’ils étaient respectivement âgés de 17 et 14 ans.
Il leur est alloué, au regard du caractère prématuré de la disparition de leur père la somme de 10 000 euros à chacun.
Il est alloué à chacune des petites-filles de [G] [V], [D] [P] et [A] [V], nées respectivement les [Date naissance 6] 2015 et [Date naissance 11] 2016, la somme 3 600 euros proposée par le FIVA au titre de leur préjudice moral consécutif à la disparition de leur grand-père, décédé lorsqu’elles avaient respectivement 6 et 5 ans.
Les sommes allouées par la cour, compte tenu de leur caractère indemnitaire, portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accord des parties sur les offres du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante relatives au préjudice d’incapacité fonctionnelle et aux frais funéraires,
Alloue à Mme [X] [E] veuve [V], à Mme [R] [V] et à M. [N] [V], au titre de l’aggravation de l’état de santé de [G] [V] et de leur action successorale, les sommes complémentaires suivantes :
— la somme de 23 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice physique,
— la somme de 6 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Alloue au titre de l’action personnelle des ayants droit les sommes suivantes :
— au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement,
— 40 000 euros à Mme [X] [E] veuve [V],
— 10 000 euros à Mme [R] [V],,
— 10 000 euros à M. [N] [V],
— au titre de leur préjudice moral,
— 3 600 euros à [T] [P], représentée par ses parents, Mme [R] [V] et M. [O] [P],
— 3 600 euros à [A] [V], représentée par son père M. [N] [V] et sa mère Mme [L] [M],
Alloue à Mme [X] [E] veuve [V] la somme de 10 000 euros en réparation du traumatisme psychique subi à la suite du décès de son conjoint,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Alloue à Mme [X] [E] veuve [V], Mme [R] [V] et M. [N] [V], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Le greffier, La présidente,
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