Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 févr. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/179
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2EV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 février à 15h45
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 à 16H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [D]
né le 28 Janvier 1971 à [Localité 2] GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 11 février 2025 à 16 h 38 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 février 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [D]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [L], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [M] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 février 2025 à 16h55 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [F] [D] sur requête de la préfecture de l’HERAULT.
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 février 2025 à 16h38, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait d’un défaut de désignation individuelle de l’agent ayant consulté les fichiers et défaut d’habilitation, absence de nécessité de recourir à une interprétation par téléphone, insuffisante de motivation et erreur manifeste d’appréciation et état de vulnérabilité
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience 12 février 2025 à 14h00 ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur la désignation et l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers en matière pénale :
Monsieur [F] [D] soutient que ne figure pas au dossier la désignation individuelle et l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers en matière pénale.
En l’espèce les noms des gendarmes ayant procédé à l’interpellation figurent en procédure et sont donc nécessairement ceux qui ont consulté les fichiers sur les antécédents judiciaires. Il est parfaitement possible de vérifier a postériori s’ils avaient l’habilitation pour le faire.
Par ailleurs, l’absence de désignation précise du gendarme ayant procédé à la consultation du fichier ne saurait faire grief à M. [F] [D].
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la question de l’interprétariat par téléphone :
Selon les dispositions de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il est reproché au préfet d’avoir toléré le recours à un interprétariat par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication pour informer des décisions administratives alors que l’utilisation de ce moyen n’était pas nécessaire.
Toutefois, il n’est pas démontré que le recours à un interprétariat téléphonique a fait grief à la personne retenue à partir du moment où elle a reçu connaissance du contenu des décisions administratives dans une langue qu’elle comprend.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation et sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L742-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision administrative tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce l’administration a pu constater qu’au moment du placement en rétention l’intéressé s’est vu notifié son placement en rétention le 6 février 2025, qu’il détient un passeport géorgien valide, qu’il est sans domicile fixe, marié en Géorgie et qu’il a deux filles majeures en Géorgie, qu’le ne présente pas de vulnérabilité, qu’il a été interpellé à l’occasion d’un vol de bouteille de vodka dans un magasin.
Au regard de ces éléments Monsieur [F] [D] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes (sans domicile fixe, absence de situation familiale en France) et la Préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Sur l’état de vulnérabilité :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne qu’ « après étude de la situation et des déclarations recueillies dans son dossier qu’il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s’opposerait à un placement en rétention ».
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en compte.
Monsieur [F] [D] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [F] [D] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
En l’absence d’élément établissant que l’étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l’argument est inopérant et sera rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse 10 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [F] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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