Confirmation 30 septembre 2025
Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 sept. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1232
N° RG 25/01225 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGAP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 septembre à 12h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 14H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [S]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 septembre 2025 à 14 h 08 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 septembre 2025 à 11h15, assisté de , M. MONNEL, greffier, avons entendu :
avec le concours de [D] [U], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [T] [S]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 28 septembre 2025 à 14h18, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [T] [S] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [T] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2025 à 14h08, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Irrecevabilité de la requête pour défaut de base légale,
— Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives,
— Irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation de la décision préfectorale.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrecevabilité de la requête pour défaut de base légale.
Or la requête vise l’article L742-5 du CEDEDA, et précise que l’intéressé a été condamné par la justice française et constitue une menace à l’ordre public. Elle a donc bien un fondement légal.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable en raison du défaut d’information concernant la précédente mesure de rétention et ne communique pas les informations personnelles de l’intéressé.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA, tout comme le lieu de vie de l’intéressé, alors que ce dernier sort de détention, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
La décision de placement en rétention a été déclarée régulière lors de la première prolongation, dès lors les moyens tendant à évoquer la disproportion de la décision de placement en rétention, le défaut de motivation, l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation sont irrecevables.
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [G] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
S’agissant de la menace à l’ordre public
— L’intéressé a été condamné :
o Le 9 décembre 2024 à 4 mois avec sursis pour vente frauduleuse de tabac et fourniture d’une identité imaginaire outre une interdiction du territoire français d’une durée de 1 an.
o Le 17 janvier 2025 à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour trafic de stupéfiants, conduite sans permis, recel de vol, port d’arme de catégorie [2], detention et offre ou cession de plante classée comme psychotrope, outre interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans et une interdiction du territoire français pendant 5 ans
o Le 7 avril 2025 à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour détention de substances psychotropes, et port d’arme de catégorie [3]
La réitération de la commission d’infraction sur un bref laps de temps, la nature et le quantum des peines (interdiction de détenir ou de porte une arme, interdiction du territoire et maintien en détention) outre la nature des infractions commises (trafic de matières stupéfiantes particulièrement lucratif, port d’arme) caractérisent la menace à l’ordre public.
Les conditions d’une quatrième prolongation sont donc bien réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [T] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 28 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL. A.CAPDEVIELLE.
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