Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 mai 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°377
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSE7
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 avril 2025
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 Août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 Mars 2025, notifiée le même jour à 17 heurs 20 concernant :
M. [O] [B] [N]
né le 12 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 05 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 avril 2025 à 15 heures 29, enregistrée sous le N°RG 25/02178 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 11 heures 36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [B] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 1er Mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [B] [N] le 30 Avril 2025 à 17 heures 00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [B] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [O] [B] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
MOTIFS :
Monsieur [N] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 20 août 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, qui lui a été notifié le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 2 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h20, M. [N] a été placé en rétention.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] le 5 mars 2025 et confirmée en appel le 7 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 30 mars 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 31 mars 2025 à 11h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 1er avril 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 29 avril 2025 à 15h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 30 avril 2025 à 11h36.
Monsieur [N] a relevé appel de cette ordonnance le 30 avril 2025 à 17h00. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, il est relevé que la requête préfectorale se fonde également sur le critère de la menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [N]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité mais que son passeport valide se trouve chez sa femme à [Localité 5], qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il vit avec sa femme à [Localité 5], qu’il est arrivé en France en 2023 régulièrement, qu’il souhaiterait déposer une demande de visa familial et épouser sa compagne en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
La copie de son passeport algérien en cours de validité est produite.
Son avocat soutient le défaut de perspectives d’éloignement à bref délai, relève que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont rompues et qu’en outre la préfecture n’apporte aucun élément susceptible de caractériser une menace à l’ordre public.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [N] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [N] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [N] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 3 mars 2025. Cette demande a été renouvelée le 28 mars 2025 et le 29 avril 2025, la copie du passeport valide de M. [N] ayant été transmise aux autorités algériennes';
Malgré les diligences non contestées des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, la requête préfectorale indique, au titre de la menace à l’ordre public, que M. [N] est «'défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol'». Sont produites pour étayer cette menace à l’ordre public les signalisations dont M. [N] a fait l’objet au FAED': M. [N] a été signalisé le jour de son placement en rétention pour maintien irrégulier sur le territoire français et le 20 août 2024 à [Localité 2] pour des faits de vol.
Ces mentions au FAED non suivies d’effet ni de poursuite, en particulier s’agissant d’une qualification de 'vol’ ne permettent pas de considérer qu’il existait des indices étayant l’implication de l’intéressé dans une telle procédure. Il n’y a donc pas d’éléments établissant que M. [N] constitue une menace à l’ordre public.
L’administration ne peut donc pas se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater la remise en liberté de M. [N] et de lui rappeler obligation de quitter le territoire national français qui lui a été notifiée le 20 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [B] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS à Monsieur [O] [B] [N]l’obligation de quitter le territoire national français qui lui a été notifiée le 20 août 2024.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [B] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [B] [N], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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