Confirmation 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er sept. 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°873
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWHG
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
29 août 2025
[R] [J]
C/
LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 SEPTEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2025, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [E] [F] [U] [R] [J]
né le 12 Mars 1988 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 août 2025 à 18h34, enregistrée sous le N°RG 25/4191 présentée par M. le Préfet des Alpes de Haute Provence ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Août 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [F] [U] [R] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 août 2025 ;
Vu l’appel de l’ ordonnance interjeté par Monsieur [E] [F] [U] [R] [J] le 30 Août 2025 à 13h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes de Haute Provence, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [F] [U] [R] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdellatif KARZAZI, avocat de Monsieur [E] [F] [U] [R] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS
MOTIFS :
Monsieur [R] [J] a reçu notification le 24 août 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Monsieur [R] [J] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 24 août 2025 à [Localité 6].
Par arrêté préfectoral en date du 24 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 27 août 2025 à 18h34, le Préfet des Alpes de Haute-Provence a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 août à 12h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 août 2025 à 13h00. Sa déclaration d’appel relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] [J] avec la rétention et sollicite une assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [R] [J] :
Déclare qu’il a des problèmes de santé, qu’il a été victime d’une blessure par balle au Congo en 2016 et qu’il souffre des séquelles de cette blessure, qu’il justifie d’un suivi en psychiatrie, qu’il peut résider chez sa compagne, qu’il est opposé à son éloignement au Congo car il y est menacé de mort, que son passeport congolais lui a été retenu à [Localité 5] quand il est arrivé en France le 20 juillet 2022,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [R] [J] produit des documents médicaux attestant d’un suivi en psychiatrie, de la présence de corps étrangers dans son organisme en lien avec sa blessure par balle. Il produit une attestation d’hébergement chez sa compagne ainsi que la copie de sa carte d’identité française et un justificatif de domicile.
Son avocat relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] [J] avec la mesure de rétention et sollicite une assignation à résidence. Il fait valoir que M. [R] [J] est menacé dans son pays d’origine.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [R] [J] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Sur la critique de la mesure d’éloignement':
Le moyen selon lequel M. [R] [J] est menacé dans son pays d’origine vise à contester la mesure d’éloignement en elle-même.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] [J] avec la rétention :
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
En l’espèce, M. [R] [J] justifie d’un suivi médical en psychiatrie et fait état de douleurs chroniques à la jambe. Les documents médicaux produits attestent de séquelles d’une blessure par balle, de la présence de corps étrangers dans l’organisme de M. [R] [J], une opération chirurgicale étant envisagée. Si l’état de santé de M. [R] [J] justifie un suivi médical, il ne produit néanmoins aucun élément étayant une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [R] [J] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [R] [J] n’est pas titulaire d’un passeport. En dépit de l’attestation d’hébergement produite pas sa compagne, les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
Le consulat du Congo dont Monsieur [R] [J] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 26 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Un routing a été sollicité le 25 août 2025.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Sur la situation personnelle de M. [R] [J]':
M. [R] [J] ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. L a produit une attestation d’hébergement chez sa compagne à [Localité 3].
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [F] [U] [R] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 01 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [F] [U] [R] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E] [F] [U] [R] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Abdellatif KARZAZI, avocat
,
— Le Préfet des Alpes de Haute Provence
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Pourparlers ·
- Assainissement ·
- Conseil municipal ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Communauté de communes ·
- Preuve
- Tannerie ·
- Cuir ·
- Chine ·
- Client ·
- Distribution exclusive ·
- Facture ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Hong kong ·
- Turquie
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Copie ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Congés payés ·
- Objectif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Tribunaux de commerce ·
- Norme ·
- Délai ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Rupture anticipee ·
- Abandon de poste ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Abandon ·
- Témoin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Représentation ·
- Lettre recommandee ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Conseil
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Pièces ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Cession du bail ·
- Pêche maritime ·
- Bail rural ·
- Retraite ·
- Consorts ·
- Exploitant agricole ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Incident ·
- Délégation ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Sanction ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.