Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 29 août 2023, N° 22/128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
C/
Société [5] SAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00523 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIT6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/128
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 11 mars 2025
INTIMÉE :
Société [5] SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 31 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a porté à la connaissance de la société [5] (la société) sa reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de sa salariée, Mme [U] (la salariée), datée du 24 octobre 2021 et désignée comme suit : « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Après rejet de sa contestation de l’opposabilité de cette décision à son égard par la commission de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 29 août 2023, a :
— déclaré recevable la requête de la société ;
— dit que la décision du 31 mars 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [U] est inopposable à la société ;
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 octobre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 février 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare inopposable la pathologie à la société et ainsi,
— dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l’ensemble de la procédure d’instruction et la complétude du dossier de consultation ;
— dire et juger l’opposabilité de la maladie professionnelle de la salariée à la société;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le jour de l’audience à la cour, la société demande de :
— confirmer le jugement déféré et en conséquence,
— juger que le dossier transmis à l’employeur ne comprend pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation ;
— juger, en tout état de cause, que la caisse n’en apporte pas la preuve ;
— juger que la caisse a violé les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, par conséquent,
— juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire ;
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 24 octobre 2021, déclarée par Mme [U], inopposable à son encontre ;
— condamner la caisse à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation :
La caisse fait grief au tribunal d’avoir déclaré inopposable à la société, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, pour violation du principe du contradictoire faute de mise à la disposition de la société, dans le dossier de consultation, des certificats médicaux de prolongation, alors pourtant que, n’ayant pas été utilisés pour l’instruction du dossier, le certificat médical initial étant suffisant pour caractériser la maladie, elle n’avait aucune obligation de les lui transmettre.
La société conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que l’ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse doivent, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, être mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation des pièces, en ce compris les certificats médicaux de prolongation, considérant que le revirement de jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Civ. 2°, 16 mai 2024, n° 22-15.499 et n° 22-22.413) ne s’applique en toute hypothèse, que dans le cas où les certificats médicaux de prolongation ne font pas griefs à l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque le certificat médical initial ne mentionnant pas toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles, la caisse s’est nécessairement fondée, pour avoir de plus amples précisions sur la pathologie déclarée, sur d’autres éléments médicaux, tels que les certificats de prolongation dont elle a eu connaissance, lesquels ont donc nécessairement participé à la prise de décision, de sorte que leur non communication, étant précisé qu’ils ne sont pas couverts par le secret médical, l’a privée de la connaissance d’éléments déterminants en violation du principe du contradictoire.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose " Le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits pas la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
La caisse reconnait que le dossier mis à disposition de la société ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié au terme du certificat médical initial.
Mais ce faisant, il ne résulte pas de l’article R. 441-14 précité que ces certificats doivent figurer parmi les éléments du dossier constitué par la caisse.
En effet si cet article, ne distingue effectivement pas entre les différents types de certificats médicaux devant y figurer, il n’en concerne pas moins uniquement la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dont seul le certificat médical initial participe de l’objectivation, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas, quant à eux, de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société, leur absence de communication est, en toute hypothèse, insusceptible de présenter la moindre incidence sur la régularité de la procédure menée par la caisse.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation sera rejeté, et la décision litigieuse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par conséquent opposable à la société, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétible :
La société qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel, et sera en outre condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne de reconnaissance, de la maladie professionnelle de Mme [U] datée du 24 octobre 2021, est opposable à la société [5] ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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