Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/04107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 23/03213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N° 485/2025
N° RG 24/04107 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWPC
EV/KM
Décision déférée du 05 Décembre 2024
Juge de la mise en état de [Localité 12]
23/03213
[U]
[L] [S]
C/
Association ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE APC RAVG DT
[Adresse 10]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Association ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE APC RAVG DT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés encette qualité audit siège.
[Adresse 1],
[Localité 9], FRANCE
Représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
assigné le 10 février 2025 à personne habilitée, sans avocat constituté
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
Par acte du 27 juillet 2023, l’Association Pour La Prévoyance Collective Régime d’Allocations Viagères des Gérants de Débits de Tabac (APC-RAVGDT) a fait assigner M. [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement des pensions de retraite qui auraient indûment été versées par elle au bénéfice de son père, M. [A] [S] après son décès.
Par acte du 12 mars 2024, l’APC-RAVGDT a fait appeler en cause le Service du Domaine pris en la personne du directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et de la Gironde.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
' déclaré irrecevables les demandes formées par l’association Pour La Prévoyance Collective à l’encontre de M. [Z] [S], pris en sa seule qualité d’héritier de Mme [I] [G] épouse [S],
' débouté M. [Z] [S] de sa fin de non-recevoir pour le surplus, celui-ci ne justifiant pas de son absence de qualité d’héritier à la succession de M. [A] [S],
' débouté M. [Z] [S] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer partiellement prescrite l’action engagée par l’association Pour La Prévoyance Collective ,
' condamné M. [Z] [S] à payer à l’association Pour La Prévoyance Collective 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Z] [S] aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 21 décembre 2024, M. [S] a formé appel de la décision.
Par dernières conclusions du 17 mars 2025, M. [S] demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien-fondé M. [Z] [S] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
' constater que M. [Z] [S] apporte la preuve qu’il n’y a pas eu de dévolution successorale dans le cadre de la succession de feu [A] [S] à son profit «en raison que» les époux [S], parents de ce dernier, ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant ,
' confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5/12/2024 lequel déclare l’irrecevabilités des demandes formées par l’association La Prévoyance Collective à l’encontre de M. [Z] [S] pris en sa seule qualité d’héritier de Mme [I] [G] veuve [S] ,
' infirmer l’ordonnance du 5/12/2024 en ce qu’elle débouté M. [Z] [S] :
— de la fin de non-recevoir pris en sa qualité d’héritier de M. [A] [S],
— de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer partiellement prescrite l’action
engagée par l’association APC-RAVGDT,
A titre principal
' déclarer que M. [Z] [S] n’a pas la qualité d’héritier de son père feu [A] [S] ,
' déclarer bien fondée la fin de non-recevoir de M. [Z] [S] en sa qualité d’héritier de M. [A] [S],
' débouter la demande de l’association APC-RAVGDT au titre de l’irrecevabilité de son assignation à l’encontre de [Z] [S] n’ayant pas de qualité à défendre,
En conséquence :
' débouter l’ensemble des demandes de l’association APC-RAVGDT à l’encontre de M. [Z] [S],
A titre subsidiaire
' déclarer partiellement prescrite l’action engagée par l’association APC-RAVGDT,
' débouter la demande de l’association APC-RAVGDT,
— au titre des prestations indûment versées du 1er juillet 1999 au 1er mars 2023 pour la somme de 136.769,72 € à feu [I] [G] veuve [S],
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 €,
' débouter la demande au titre des prestations indûment versées de l’association APC-RAVGDT au titre de la prescription sur la période du 1er juillet 1999 à février 2018,
' infirmer la condamnation de M. [S] à payer à l’association La Prévoyance Collective la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
' condamner l’association APC RAVGDT à la somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
' ordonner que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions du 16 avril 2025, l’association Pour La Prévoyance Collective demande à la cour de :
' débouter M. [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer l’ordonnance entreprise,
Si la Cour devait infirmer la décision entreprise concernant la qualité d’héritier de M. [Z] [S] à la succession de son père [A] [S],
' débouter M. [Z] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
' débouter M. [Z] [S] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
' confirmer l’ordonnance entreprise,
' confirmer la décision entreprise ayant condamné M. [Z] [S] à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens,
Y ajoutant,
' condamner M. [Z] [S] à payer à L’Association pour la Prévoyance Collective, régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabacs, (APC- RAVGDT) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
' le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel,
En tout état de cause
' juger l’action de l’APC-RAVGDT recevable, non prescrite et bien fondée à l’encontre du Service du Domaine, en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques d’Aquitaine et de la Gironde, Direction Régionale des Finances Publiques, Pôle de gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [I] [G] épouse [S], et ce dans la limite de l’actif disponible.
La direction régionale des finances publiques n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’appelant fait valoir que :
' en mai 1999 sa mère a informé du décès de son époux l’association, laquelle devait en tout état de cause s’assurer de la régularité du versement de la pension par une demande de certificat de vie et ne peut dès lors se prévaloir d’une action en répétition de l’indu,
' il a renoncé à la succession de sa mère le 1er juin 2023 et ne peut donc être poursuivi en qualité d’héritier de cette dernière alors que ses parents avaient opté pour le régime de la communauté universelle le 28 décembre 1994, qu’il n’a donc pas recueilli la succession de son père
' la demande de l’association est prescrite pour la période antérieure à 2018 au regard de la date de l’assignation.
L’intimée oppose que :
' le changement de régime matrimonial des parents de l’appelant n’a été révélé que tardivement et la renonciation à la succession de son père par M. [S] n’a été établie que le 12 mars 2025 ce qui est difficilement compréhensible,
' son action ne peut être considérée comme prescrite alors qu’elle n’a été informée du décès de M. [A] [S] que lors de la déclaration de décès de sa veuve le [Date décès 4] 2023.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, l’intimée a engagé la présente procédure en répétition de l’indu à l’encontre de M. [S] en sa qualité d’héritier de son père [A] [S] et de sa mère, [I] [G].
La décision déférée, relevant que M. [Z] [S] avait renoncé à la succession de sa mère, a fait droit à la fin de non-recevoir qu’il soulevait concernant les demandes présentées contre lui par l’association en sa qualité d’héritier de cette dernière.
Il a formé appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’association à le poursuivre en sa qualité d’héritier à la succession de son père.
Suite à son décès le [Date décès 3] 1999, M. [A] [S] laissait deux éventuels successibles, son épouse et son fils [Z].
Mme [G] épouse [S] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Ce n’est qu’en cause d’appel que M. [S] a produit une attestation établie le 13 décembre 2024 par Maître [M] [P], notaire, de laquelle il résulte que les époux [W] ont, par acte du 28 décembre 1994 opté pour le régime de la communauté universelle portant sur les biens propres présents et à venir et sur les biens de la communauté, avec clause d’attribution de la communauté des biens de la succession au dernier vivant, sans que les héritiers ou représentants du pré-décédé puissent prétendre y avoir aucun droit.
En conséquence, suite au décès de M. [S], l’intégralité de la communauté a été attribuée à sa veuve, Mme [G] et M. [A] [S] n’avait pas la qualité d’héritier de son père.
Dès lors, les demandes formées par l’APC-RAVGDT seront aussi déclarées irrecevables à l’encontre de M. [Z] [S] pris en sa qualité d’héritier de M. [A] [S], par infirmation de la décision déférée.
L’APC-RAVGDT étant déclarée irrecevable de ce chef, il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle irrecevabilité résultant de la prescription de son action à l’égard de l’appelant.
La cour rappelle n’être saisie que dans la limite des dispositions de l’ordonnance déférée et de l’acte d’appel.
En conséquence :
— il n’y a pas lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de l’association contre l’appelant en sa qualité d’héritier de Mme [I] [G] veuve [S],
— il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action de l’association à l’encontre du service du domaine, le juge de la mise en état n’ayant été saisi d’aucune demande à ce titre.
L’équité commande d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a octroyé à l’association 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties à ce titre.
Enfin, le présent arrêt n’est pas susceptible d’une voie de recours suspensive.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a:
' débouté M. [Z] [S] de sa fin de non-recevoir pour le surplus, celui-ci ne justifiant pas de son absence de qualité d’héritier à la succession de M. [A] [S],
' condamné M. [Y] [S] à payer à l’association Pour La Prévoyance Collective 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Y] [S] aux dépens de l’incident.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formées par l’association Pour La Prévoyance Collective, Régime d’Allocations Viagères des Gérants de Débits de Tabac à l’encontre de M. [Y] [S] pris en sa qualité d’héritier à la succession de M. [A] [S],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de la prescription de l’action,
Condamne l’association Pour La Prévoyance Collective, Régime d’Allocations Viagères des Gérants de Débits de Tabac aux dépens de première instance et d’appel de l’incident,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’association Pour La Prévoyance Collective, Régime d’Allocations Viagères des Gérants de Débits de Tabac et M. [Z] [S] en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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