Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 sept. 2023, n° 22/05648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 4 avril 2022, N° 18/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/335
N° RG 22/05648
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHVV
[L] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL DANJOU & ASSOCIES
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 04 Avril 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de Marseille enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00331.
APPELANTE
Madame [L] [B]
Assurée sociale à la CPAM DES BDR n° [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Doté de la personnalité civile (article L. 422-1 du code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sur délégation du Conseil d’administration du FGTI, élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] où est géré le dossier,
demeurant Délégation de [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] expose que, le 30/11/2016 à [Localité 6], vers une heure du matin, elle a demandé à sa voisine du dessus, Mme [G], de faire moins de bruit. Elle aurait alors été agressée à son domicile par trois femmes, identifiées comme Mme [G] et deux amies de cette dernière, les s’urs [I].
Présente au domicile de Mme [B], sa fille, Mme [H], aurait tenté de s’interposer entre sa mère et les trois agresseures. Mme [G] aurait alors frappé Mme [H], les s’urs [I] proférant des menaces de mort avant de quitter les lieux.
L’enquête de police consécutive au dépôt de plainte de Mme [B] a été classée sans suite par le ministère public.
Par requête du 19/03/2018, Mme [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise médicale et d’allocation d’une provision à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, outre l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 04/04/2022, la CIVI de Marseille a rejeté les demandes d’expertise et de provision de Mme [B], motif tiré de l’impossibilité de déterminer qui a été à l’origine de l’altercation, tout en retenant à la charge de Mme [B] une faute ayant provoquée le préjudice corporel dont elle demande réparation.
Par déclaration du 14/04/2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, Mme [B] a relevé appel de la décision de la CIVI, en ce qu’elle a rejeté ses demandes de provision, d’expertise et d’article 700.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 24/04/2023, Mme [B] demande à la cour de':
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes ses demandes,
— désigner tel médecin expert avec mission d’usage,
— lui allouer une provision de 3.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
— lui allouer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Mme [B] fait valoir les moyens suivants :
— le premier juge se contredit en retenant simultanément l’indétermination des circonstances de l’agression et la faute de la requérante';
— les trois femmes se sont présentées à son domicile, de nuit, pour l’agresser ainsi que sa fille ;
— sa fille et elle portaient la trace, médicalement constatée, des coups qu’elles ont reçus';
— les déclarations respectives des deux s’urs [I] et celles de Mme [G] comportent certaines contradictions, concernant notamment': i) le point de savoir si elles sont descendues toutes les trois en même temps ou si’Mme [G] est descendue en premier, et ii) le rôle exact qu’a eu un jeune homme, présent au domicile de Mme [B], pour les en faire partir';
— son médecin traitant a admis la possibilité d’un déficit fonctionnel permanent.
Mme [B] invoque par ailleurs un arrêt du 16/02/2023 aux termes duquel la cour d’Aix-en-Provence a admis, s’agissant de l’agression commise à l’encontre de Mme [H], sa fille, que cette dernière avait bien subi des violences physiques, médicalement constatées, de la part de Mme [G].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°2 notifiées par RPVA le 18/05/2023, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de':
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— mettre les dépens à la charge de l’État.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir les moyens suivants :
— aucun témoignage ne vient corroborer l’une ou l’autre version des faits ;
— les s’urs [I] confirment la thèse de Mme [G] selon laquelle elle n’est allée au contact de Mme [B], sa voisine du dessous, que parce que cette dernière avait frappé au plafond';
— l’arrêt de la cour du 16/02/2023 a en effet admis la matérialité de l’agression subie par Mme [H], la fille, mais non l’agression alléguée par Mme [B], la mère,
— en outre, les pièces médicales produites par Mme [B] ne mentionnent ni ITT ni incapacité permanente partielle,
— en tout état de cause, il n’est pas contradictoire de considérer que, malgré l’impossibilité de déterminer qui a pris l’initiative de la confrontation physique entre Mme [G] et Mme [B], c’est bien le manque de mesure de Mme [B] dans l’expression de ses doléances qui lui a valu le préjudice corporel dont elle demande à présent réparation.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 25/04/2023, le ministère public à qui la procédure a été transmise conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, motif tiré de ce que Mme [B] ne caractérise aucune ITT allant au-delà des deux jours délivrés par son médecin traitant le 03/01/2018, et de ce que la simple évocation d’un possible déficit fonctionnel permanent n’en caractérise aucunement l’existence.
* * *
La clôture a été prononcée le 23/05/2023.
L’affaire a été plaidée le 06/06/2023 et mise en délibéré au 14/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Mme [G] soutient s’être seulement défendue contre Mme [B] puis contre Mme [H] arrivée à la rescousse. Elle produit un certificat médical des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] mentionnant deux jours d’ITT. Elle se prévaut du témoignage de M. [D] [E], un voisin. Ce dernier a été convoqué pour audition le 19/01/2019 par les services de police et ne s’est pas présenté.
Mme [W] [I] confirme que Mme [G] n’est descendue chez sa voisine que parce qu’elle l’insultait et cognait le plafond. Elle indique que Mme [B] a forcé Mme [G] à rentrer chez elle en la tirant par les cheveux, sous le regard d’un jeune homme de 18 / 20 ans qui était au téléphone. Elle et sa s’ur ont tambouriné à la porte pour pouvoir entrer et ont tenté de s’interposer entre Mme [G] aux prises avec Mme [B] et sa fille, Mme [H]. Elles ont cependant été mises à la porte par le jeune homme.
Le jeune homme qui aurait mis à la porte les s’urs [I] n’a pas été entendu.
La confrontation des protagonistes que les services de police avaient programmée n’a pas eu lieu, aucune d’elles n’ayant déféré à deux convocations successives des 13/11/2018 et 10/01/2019.
L’enquête de police consécutive au dépôt de plainte de Mme [B] a été classée sans suite par le Parquet le 12/07/2019, motif tiré d’un désistement de la plaignante.
Mme [J] [I] confirme les insultes proférées par la voisine du dessous à l’adresse de Mme [G]. Elle soutient être descendue avec sa s’ur [W] et avoir vu Mme [G] subir des violences excercées conjointement par Mmes [B] et [H]. Cette dernière et le jeune homme se seraient avancées vers elles et les auraient forcées à quitter l’appartement, où Mme [G] se trouvait encore. Elle confirme qu’un voisin a assisté à la scène.
Malgré les divergences opposant les versions en présence, malgré l’absence de recueil du témoignage de M. [E], malgré l’absence d’audition du jeune homme présent dans l’appartement de Mme [B], la cour estime que cette dernière a bien subi des violences physiques, médicalement constatées, de la part de Mme [G]. L’intéressée a en effet pris l’initiative contestable de descendre sur le palier de Mme [B] en vue d’une confrontation physique ' laquelle a eu lieu à l’intérieur même du domicile de Mme [B], alors que rien ne contraignait Mme [G] à y pénétrer. La matérialité des faits peut donc être considérée comme établie.
Il en va diffémment de la gravité du dommage corporel subi par Mme [B]. Elle produit':
— un certificat médical du docteur [A] [K], médecin généraliste, du 30/11/2016, constatant un état d’anxiété important, un hématome de la face antérieure de la cuisse gauche, des douleurs thoraciques, une perte de cheveux au niveau de la tempe gauche. Ce praticien prescrit 48 heures de repos à domicile, et retient une incapacité permanente partielle à fixer par voie d’expertise';
— un certificat médical du docteur [F], médecin au centre hospitalier de [5], du 01/12/2016, prescrivant une ITT de deux jours, et constatant une contusion musculaire de l’épaule droite avec limitation des amplitudes articulaires dans tous les plans de l’espace, une douleur à la palpation du grill costal droit au niveau des 3e et 4e côtes antérieures, une palpation du rachis dans sa totalité non douloureuse, une ecchymose verte de 3 cm x 2 cm sur le bord externe et médian de la cuisse gauche. Le retentissement psychologique paraît important et devra être réévalué à distance des faits';
— un second certificat médical du docteur [K] du 03/01/2018, mentionnant une consolidation acquise, sauf à faire préciser l’état séquellaire au moyen d’une expertise médicale.
Aucun des certificats médicaux établis dans les suites immédiates de l’agression ne caractérise les éléments permettant de tenir pour acquise la réalité d’une interruption temporaire totale de travail supérieure à un mois, ou d’une incapacité permanente partielle qui n’est qu’évoquée par le docteur [K] mais nullement étayée. Le dernier certificat médical du docteur [K], établi plus d’un an après les faits, ne fait état d’aucun suivi médical et/ou psychologique de Mme [B] au cours de l’année 2017. Il n’explicite aucun élément médico-légal concret de nature à accréditer la possibilité d’une incapacité permanente et à justifier le recours à une expertise médicale. La condition légale tenant à la gravité du dommage corporel subi n’étant pas remplie, les demandes de Mme [B] tendant à la désignation d’un expert médical et à l’allocation d’une provision sont irrecevables. La décision entreprise est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
L’équité ne justifie pas l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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