Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 14 septembre 2023, n° 22/05648
TGI Marseille 4 avril 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction dans les motifs de la décision

    La cour a estimé que les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure à une responsabilité claire de l'intimée, et que la faute de l'appelante était établie.

  • Rejeté
    Existence de violences physiques

    La cour a reconnu que des violences avaient eu lieu, mais a jugé que la gravité du dommage corporel n'était pas suffisante pour justifier les demandes d'expertise et de provision.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a jugé que les certificats médicaux fournis ne justifiaient pas la nécessité d'une expertise, en raison de l'absence de preuve d'une incapacité permanente.

  • Rejeté
    Droit à une provision

    La cour a estimé que la condition légale de gravité du dommage n'était pas remplie, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Application de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité ne justifiait pas l'application de l'article 700 dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 sept. 2023, n° 22/05648
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/05648
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 4 avril 2022, N° 18/00331
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2024
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