Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er oct. 2024, n° 19/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 4 novembre 2019, N° 18/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/LD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02523 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETRO
Jugement du 4 novembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00444
ARRET DU 1er OCTOBRE 2024
APPELANTS :
M. [M] [S]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 15] (49)
[Adresse 17]
[Localité 11]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Rémi HUBERT substituant Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200244 et par Me Philippe ARION, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMES :
Mme [P] [Z] VEUVE [A] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [B] [V] [N] [A],
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 16] (53)
[Adresse 6]
[Localité 13]
M. [W] [A] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [B] [V] [N] [A],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (53)
[Adresse 4]
[Localité 13]
M. [O] [A] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [B] [V] [N] [A],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (53)
[Adresse 14]
[Localité 12]
Tous trois représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170249
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 15]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 novembre 2023 à
14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 février 2016, alors qu’il circulait en fauteuil roulant électrique et s’était engagé sur un passage piéton situé [Adresse 18] à [Localité 15], [F] [A] a été heurté par un véhicule automobile conduit par M. [M] [S], assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire (Groupama). [F] [A] est décédé le lendemain des suites de cet accident.
Par actes d’huissier de justice des 6 et 7 février 2018, Mme [P] [Z] veuve [A], sa mère, et MM. [W] et [O] [A], ses frères, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’ayants droits de [B] [A], respectivement leur époux et père décédé le [Date décès 5] 2017, ont fait assigner
M. [S], Groupama et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la CPAM) devant le tribunal de grande instance d’Angers, afin de voir
M. [S] déclaré entièrement responsable des préjudices causés par l’accident et condamné avec son assureur à les indemniser.
Par jugement, réputé contradictoire en l’absence de constitution d’avocat de la CPAM, du 4 novembre 2019, le tribunal a :
Déclaré M. [S] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par [F] [A] lors de l’accident du 16 février 2016 ;
Dit qu’en conséquence le droit à indemnisation de Mme [A] et de
MM. [W] et [O] [A] était entier ;
Condamné in solidum M. [S] et Groupama à verser :
À Mme [A] et MM. [W] et [O] [A] la somme de 8225,59 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
À Mme [A] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
À Mme [A] et MM. [W] et [O] [A], en leurs qualités d’ayants droits de [B] [A], la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par celui-ci ;
À M. [W] [A] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
À M. [O] [A] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamné in solidum M. [S] et Groupama à verser à Mme [A] et MM. [W] et [O] [A] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par M. [S] et Groupama sur le fondement de ce même article 700 ;
Condamné in solidum M. [S] et Groupama aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire.
M. [S] et Groupama ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2019, en intimant l’ensemble des autres parties.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 13 mai 2020 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2020, M. [S] et Groupama (les appelants) demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la qualité de véhicule terrestre à moteur pour le fauteuil roulant électrique utilisé par la victime directe et la qualité de conductrice de cette dernière ;
De le réformer en ce qui concerne le droit à indemnisation ;
De constater qu'[F] [A] a commis une faute de conduite et surtout une série de fautes d’imprudence ;
De dire et juger que le droit à indemnisation de ses ayants droits doit en conséquence être réduit d’au moins la moitié ;
De décerner acte à Groupama, en appliquant ce partage par moitié, de ce qu’elle n’entend pas remettre en cause l’évaluation des préjudices faite dans le jugement ;
De décerner acte à Groupama de ses offres indemnitaires telles qu’elle les présente dans les motifs de ses conclusions après partage ;
De dire et juger n’y avoir lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’appel;
De dire et juger que le sort des dépens devra suivre celui du partage, ou de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, Mme [A] et MM. [W] et [O] [A] (les consorts [A]) demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [S] entièrement responsable du préjudice subi à la suite de l’accident ;
De le réformer en ce qui concerne l’appréciation qu’il a faite des préjudices subis ;
De condamner in solidum M. [S] et Groupama à verser :
À Mme [A] et MM. [W] et [O] [A] la somme de 14 115,59 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
À Mme [A] la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
À Mme [A] et MM. [W] et [O] [A], venant aux droits de [B] [A], la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
À MM. [W] et [O] [A] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
De condamner in solidum M. [S] et Groupama à verser à Mme [A] et MM. [W] et [O] [A] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Moyens des parties
M. [S] et Groupama soutiennent que :
Le fauteuil roulant électrique avec lequel [F] [A] circulait remplit tous les critères du véhicule terrestre à moteur, qui sont : un engin terrestre, un engin muni ou non de roues, un engin propulsé par un moteur, et un engin sur ou dans lequel un conducteur peut prendre place. Ainsi, la seule difficulté qui est à l’origine des débats et celle qui découle de l’article R. 412-34 du code de la route, qui dispose que sont piétons les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas. Toutefois, outre qu’il s’agit là d’un texte d’ordre pénal, le tribunal a rappelé à bon droit qu’il n’y était question que des fauteuils mécaniques ou de ceux éventuellement électriques ne circulant pas à une allure excédant celle classique des piétons, c’est-à-dire 6 kilomètres par heure. A contrario, s’ils permettent de rouler à une vitesse maximale supérieure à celle-ci, ils demeurent des véhicules terrestres à moteur. Or en l’espèce, sont versés aux débats la facture et la notice du fauteuil en cause, mentionnant un moteur permettant d’aller à 10 kilomètre par heure et un équipement pour la route.
[F] [A] a commis des fautes et imprudences fautives au sens de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, emportant nécessairement une réduction du droit à indemnisation de ses ayants droits, laquelle ne saurait être inférieure à la moitié. En effet, il résulte de l’enquête, d’une part, qu'[F] [A] s’est engagé subitement sur la chaussée, sans prêter attention aux conditions de circulation, et, d’autre part, que le véhicule de M. [S] était alors déjà engagé sur le passage piéton. La faute de la victime ne fait ainsi pas de doute. En outre, même à supposer qu'[F] [A] puisse bénéficier des dispositions protectrices de l’article R. 415-11 du code de la route, qui donne la priorité au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire, le comportement respectueux des autres usagers doit primer et la faute d'[F] [A] ne fait pas plus de doute. Enfin, alors que son fauteuil était équipé d’une ceinture de sécurité, [F] [A] ne la portait pas, ce qui constitue une imprudence de sa part, alors que son handicap nuisait à sa stabilité et augmentait sa fragilité constitutionnelle. Le lien de causalité entre cette imprudence et le mécanisme accidentel n’est pas discutable.
Les consorts [A] soutiennent que :
Qualifier le fauteuil d'[F] [A] de véhicule terrestre à moteur au sens du régime des accidents de la circulation porte atteinte au sens commun, à l’équité que le législateur a voulu restaurer en instituant le régime autonome des accidents de la circulation, mais également et surtout au statut des personnes handicapées. Il appartient à la jurisprudence de respecter le principe d’égalité à l’aune du principe de non-discrimination. La notion de véhicule terrestre à moteur doit être appréciée in concreto sauf à nier le handicap de la victime. Or [F] [A] était atteint d’une myopathie congénitale avec insuffisance respiratoire chronique restrictive, qui l’obligeait à se déplacer exclusivement en fauteuil roulant électrique, qu’il quittait avec l’aide d’un infirmier pour rejoindre un lit de repos. Son fauteuil roulant électrique constituait donc pour lui un ersatz de mobilité naturelle lui permettant de se déplacer comme tout être humain. Qualifier ce fauteuil de véhicule terrestre à moteur reviendrait à dire qu'[F] [A] était en permanence conducteur d’un véhicule terrestre à moteur à l’exception des périodes durant lesquelles il était levé de son fauteuil avec le concours de tiers pour être allongé sur un lit. En outre, faire dépendre de la vitesse du fauteuil électrique la qualification de véhicule terrestre à moteur aurait pour conséquence directe de créer un régime plus rigoureux à destination des personnes à mobilité réduite permanente, pour lesquelles l’assistance d’un fauteuil électrique est nécessaire à toute mobilité, et d’instaurer un régime prétorien discriminatoire à l’encontre des personnes à mobilité réduite, dont la vitesse maximale ne dépasse pas celle d’un piéton évoluant au pas de course lent, piéton qui bénéficie de l’indemnisation de ses dommages corporels sauf s’il a commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident. Enfin, l’article R. 412-34 du code de la route dispose que sont assimilés aux piétons les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas. C’est donc la vitesse de circulation du fauteuil lors d’une situation concrète qui est expressément visée par ces dispositions, et non la vitesse à laquelle les fauteuils électriques peuvent circuler selon les données du constructeur.
Réponse de la cour
Se fondant sur l’article R. 413-34, II, du code de la route, selon lequel sont assimilés aux piétons les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas, le tribunal a considéré que le fauteuil roulant électrique avec lequel [F] [A] circulait lors de l’accident devait être qualifié de véhicule terrestre à moteur, et ce au motif qu’il permettait un déplacement à une vitesse pouvant aller jusqu’à 10 kilomètres par heure, supérieure à l’allure du pas. Le tribunal a estimé néanmoins qu’aucune faute de conduite ne pouvait être retenue contre l’intéressé.
Selon l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, celle-ci s’applique, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Selon l’article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Enfin, aux termes de l’article 4, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées à la lumière des objectifs assignés aux États par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 (2e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 20-14.551, publié).
Ce principe repose sur le fait que, par l’instauration du dispositif d’indemnisation sans faute de cette loi, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap.
Ce principe a été dégagé à l’occasion de la cassation de l’arrêt d’une cour d’appel qui, après qu’il avait été invoqué devant elle la même jurisprudence que celle produite aujourd’hui par les appelants et ayant conféré la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur à une personne qui circulait sur un fauteuil roulant muni de quatre roues, d’un siège et d’un moteur électrique permettant une propulsion à la vitesse de 10 kilomètres par heure, avait elle-même retenu cette qualité aux motifs, d’une part, que muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, le fauteuil roulant concerné avait vocation à circuler de manière autonome, et, d’autre part, que si l’article R. 412-34 du code de la route assimilait au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, ce texte ne visait pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c’est-à-dire dépourvus de motorisation.
Ainsi, ce qui détermine qu’un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, ce ne sont pas ses caractéristiques techniques, mais le fait qu’il constitue un dispositif médical destiné à une personne en situation de handicap, dont il permet le déplacement en suppléant à celui-ci.
Une personne handicapée circulant en fauteuil roulant électrique, quand bien même ce fauteuil est équipé d’un moteur, est donc par nature un non-conducteur au regard de la loi de 1985, et ce, à l’image d’un piéton valide.
En l’espèce, seule la qualité d'[F] [A] ' conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ou non-conducteur ' fait débat. À cet égard, il est constant que ce dernier était atteint d’une myopathie congénitale et circulait en fauteuil roulant électrique lorsqu’il a été heurté, alors qu’il traversait la chaussée sur un passage piéton, par le véhicule de M. [S]. Or il ressort de la brochure produite par les appelants que ce fauteuil était clairement un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap. Cela suffit pour ne pas le qualifier de véhicule terrestre à moteur et pour considérer [F] [A] comme un non-conducteur. Le fait que ce fauteuil, autorisé comme tous les fauteuils roulants par l’article R. 412-35, alinéa 3, du code de la route à circuler sur la chaussée, était équipé de feux et de clignotants est sans incidence. De même, il importe peu que son moteur pût en théorie le faire rouler jusqu’à la vitesse de 10 kilomètres par heure, tout comme le fait qu’un piéton puisse courir ou qu’un cycliste puisse atteindre une vitesse certaine n’en fait pas des conducteurs de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Enfin, il n’est invoqué en l’espèce aucune circonstance particulière permettant de considérer qu’au moment des faits, le fauteuil roulant électrique d'[F] [A] n’était plus utilisé comme un dispositif médical mais comme un véhicule de type automobile.
En conséquence, dès lors qu’aucune faute inexcusable, au sens de l’article 3 de la loi de 1985, n’est alléguée, les appelants invoquant uniquement des « fautes et imprudences fautives » qu'[F] [A] aurait commises, « au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 », en qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, le jugement sera, pour les motifs précités substitués à ceux du tribunal, confirmé en ce qu’il a déclaré M. [S] entièrement responsable des préjudices causés par l’accident, et dit qu’en conséquence le droit à indemnisation de ses ayants droits était entier.
2. Sur les préjudices des consorts [A]
Moyens des parties
M. [S] et Groupama soutiennent que :
Ils ne contestent pas les évaluations faites par le tribunal.
Les consorts [A] soutiennent que :
Le jugement est parfaitement incompréhensible en ce que, s’agissant du préjudice matériel, il exclut les frais d’obsèques et de mise en bière.
Alors que le tribunal a réduit leurs prétentions au titre des préjudices d’affection en se basant uniquement sur les déclarations de Groupama selon lesquelles il s’agissait d’indemnisations habituellement accordées dans de telles circonstances, ils invoquent la jurisprudence constante des cours et tribunaux.
Réponse de la cour
2.1 Sur le préjudice matériel
Les parties se rejoignent sur la somme de 2877,59 euros qui a été allouée par le tribunal et qui correspond à la valeur de remplacement du fauteuil (2800 euros), ainsi qu’au coût de son remorquage (77,59 euros).
Au soutien de leur prétention émise à hauteur de 14 115,59 euros au titre des frais d’obsèques, les consorts [A] produisent :
Une facture du 24 février 2016, faisant état d’un montant réglé de 5348 euros pour la préparation et l’organisation des obsèques, le cercueil, la mise en bière, les différents transports, la cérémonie funéraire et l’inhumation d'[F] [A] ;
Un devis du 12 mars 2016, d’un montant de 5890 euros, établi pour la fourniture et la gravure d’un monument.
Le tribunal a considéré à cet égard que l’indemnisation des frais funéraires devait être purement objective et ne pouvait se faire qu’au regard de factures acquittées justifiant de la réalité des dépenses alléguées. Il n’a donc indemnisé ces frais qu’à hauteur de la facture de 5348 euros.
Ce faisant, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En effet, les frais funéraires ne peuvent être réparés au regard de simples devis que si l’entourage du défunt justifie ne pas avoir eu les moyens d’engager les dépenses correspondantes, et être resté dans l’attente de leur indemnisation.
Or force est de constater que huit ans après les obsèques d'[F] [A] et bientôt cinq ans après le jugement, et malgré les énonciations de celui-ci, les consorts [A] ne produisent toujours pas de facture pour le monument. Ils ne justifient pas non plus qu’ils auraient été dans l’impossibilité de faire face aux dépenses relatives à celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2.2 Sur les préjudices d’affection
En allouant à chacun des frères d'[F] [A] la somme de 10 000 euros, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de la cause et des droits des parties.
S’agissant des indemnités dues aux parents d'[F] [A], la cour retient que si, au moment de l’accident, l’intéressé ne vivait plus effectivement au domicile de ces derniers depuis deux ans, il était encore jeune, puisqu’il n’était âgé que de 32 ans, et souffrait depuis sa naissance d’une myopathie, qualifiée lors de son autopsie d'« évoluée avec insuffisance respiratoire ». Le fait pour des parents de voir leur fils, dont la vie avait déjà été marquée par la maladie et qu’ils prenaient encore en charge à leur domicile deux ans auparavant, mourir brutalement et prématurément leur cause un préjudice d’affection particulier qui mérite d’être réparé à hauteur de la somme réclamée de 22 000 euros chacun. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
3. Sur les frais du procès
Les appelants perdent définitivement le procès. Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront donc confirmées.
Les appelants seront également condamnés aux dépens de la procédure d’appel et à verser devant la cour aux consorts [A] la somme globale de 6000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [M] [S] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire à verser :
À Mme [P] [Z] veuve [A] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
À Mme [P] [Z] veuve [A], M. [W] [A] et M. [O] [A], en leurs qualités d’ayants droits de [B] [A], la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par celui-ci ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. [M] [S] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire à verser :
À Mme [P] [Z] veuve [A] la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
À Mme [P] [Z] veuve [A], M. [W] [A] et M. [O] [A], en leurs qualités d’ayants droits de [B] [A], la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par celui-ci ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [M] [S] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [M] [S] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire à verser globalement à Mme [P] [Z] veuve [A], M. [W] [A] et M. [O] [A] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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