Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 mars 2023, N° 20/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ), CPAM 71 |
Texte intégral
[D] [E] [F]
C/
CPAM 71
S.C.P. [6]
C.C.C le 10/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00150 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GET6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00040
APPELANT :
[D] [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 22 octobre 2024
S.C.P. [6], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 pour être prorogée 13 mars 2025, puis au 10 avril 2025
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Il convient, pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, de se reporter au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 16 mars 2022 lequel reconnaît une faute inexcusable de la société [7] (la société), à la suite de l’accident du travail de M. [E] [F] survenu le 14 février 2014 (heurté par une cuve à béton) et ses conséquences, et ordonne une expertise médicale, pour évaluer les préjudices subis par la victime, confiée au docteur [V].
M. [E] [F] a bénéficié de l’attribution d’une rente par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) sur la base d’un taux d’incapacité évalué à 45 % à compter du 21 août 2018.
Le greffe du tribunal judiciaire a réceptionné le 14 septembre 2022, le rapport de l’expertise médicale effectuée le 10 mai 2022 par le docteur [V].
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Mâcon a désigné la société [6] en qualité de mandataire ad hoc de la société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 septembre 2022 par suite d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de liquidation judiciaire, pour la représenter dans la procédure engagée à son encontre par M. [E] [F].
Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— fixé le montant des indemnités allouées à M. [E] [F] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 14 février 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur, de la façon suivante :
*déficit fonctionnel temporaire : 7 236,10 euros
*souffrances endurées avant consolidation : 25 000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
*préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
*assistance par tierce personne : 8 622 euros
soit un montant total de 45 358,10 euros
— débouté M. [E] [F] de ses demandes au titre d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
— alloué à M. [E] [F] la somme de 45 358,10 euros en réparation de ses préjudices,
— rappelé que la caisse devra faire l’avance de l’indemnisation ci-dessus accordée, soit un montant total de 45 358,10 euros avant soustraction de la provision de 5 000 euros,
— rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l’encontre de la société [6] ès qualités de mandataire ad hoc de la société en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et sous réserves de la législation applicable en matière de procédures collectives,
— dit que la société [6] ès qualité de mandataire ad hoc de la société devra communiquer à la caisse les coordonnées de l’assureur de la société,
— rappelé que la société [6] ès qualités de mandataire ad hoc de la société est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles relatives aux procédures collectives,
— condamné la société [6], ès qualités de mandataire ad hoc de la société à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [6], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 20 mars 2023, M. [E] [F] a relevé appel de cette décision.
Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 15 octobre 2024, il demande de :
— déclarer bien fondé l’appel interjeté et, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— fixer ainsi les préjudices qu’il a subis :
* au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
*11 017 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
* au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires,
*12 892,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total partiel,
*30 000 euros au titre des souffrances endurées,
*5 000 euros du préjudice esthétique temporaire,
* au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
*270 797,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
*10 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
en conséquence,
— condamner la caisse et la société [6]-qualité de mandataire ad hoc de la société à lui régler les sommes précitées,
— condamner la caisse et la société [6]-qualité de mandataire ad hoc de la société à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse et la société [6]-qualité de mandataire ad hoc de la société, en tous les dépens.
La société [6], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, convoquée à l’audience des plaidoiries par lettre recommandée du 23 juillet 2024 avec avis de réception retourné revêtu de son cachet à la date du 26 juillet 2024, n’a pas comparu tant en personne que représentée, ni sollicité de dispense de comparution et conclu.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 octobre 2024 à la cour, la caisse dispensée de comparaître, demande de :
— fixer dans de justes proportions le montant de l’indemnisation des préjudices de M. [E] [F],
— dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens de l’appelant et la caisse, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il est rappelé que le 14 février 2014, M. [E] [F], né le 18 novembre 1961, chauffeur maçon, a été victime d’un accident du travail, ayant été heurté par une cuve à béton suspendue au bras d’un engin 'mani-scopic', avec pour conséquence de nombreuses lésions : fracture spiroïde du fémur droit, fracture de plusieurs fragments des deux os de l’avant-bras gauche et une fracture du volet costal gauche et de plusieurs côtes à droite.
Ses lésions ont été déclarées consolidées par la caisse à la date du 20 août 2018.
Au vu des conclusions expertales et des différentes pièces versées au dossier ainsi que des demandes de M. [E] [F], ses préjudices seront indemnisés comme suit:
Sur le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen qui se situe entre 16 et 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
Son indemnisation s’effectue par conséquent selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, l’expert a estimé nécessaire l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour du 4 juillet 2014 au 28 janvier 2015 (209 jours) et d'1 heure par jour du 10 octobre 2015 au 9 décembre 2015 (61 jours).
M. [E] [F] sollicite, au vu du rapport du docteur [V], une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23 euros, soit la somme totale de 11 017 euros.
Aucune description de technicité particulière des actes accomplis par le tiers aidant n’est mentionnée par l’expert.
Les premiers juges ont donc retenu à juste titre un taux horaire de 18 euros.
Ce poste de préjudice sera par conséquent évalué comme suit : (2X209) x 18 = 7 524 euros + (1X61) x 18 = 1 098 euros, soit la somme globale de 8 622 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 7 236,10 euros, sur la base d’un forfait journalier de 26 euros, en prenant en compte les taux et les périodes retenus par l’expert comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant les 146 jours d’hospitalisation du 14 février au 3 juillet 2014, le 4 août 2015, les 8 et 9 octobre 2015, les 2 et 3 mai 2017, le 8 novembre 2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % (classe 3) pendant 209 jours, du 4 juillet 2014 au 28 janvier 2015 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % (classe 2) pendant 93 jours, du 5 août au 5 septembre et du 10 octobre au 9 décembre 2015 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % (classe 1) pendant 1 201 jours, du 29 janvier au 3 août et du 6 septembre au 7 octobre 2015, du 10 décembre 2015 au 1er mai 2017, du 4 mai au 7 novembre 2017, et du 9 novembre 2017 au 20 août 2018 ;
L’appelant sollicite la somme de 12 892,15 euros, sur la base d’un forfait journalier de 33 euros, considérant que ce poste de préjudice doit réparer également le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
L’expert indique qu’à la suite de chacune des interventions chirurgicales et hospitalisations concernant les fractures du fémur, M. [E] [F] devait nécessairement utiliser des cannes pour marcher et que, pour les interventions concernant les bras, coudes et mains, son incapacité partielle à durée plus de six mois.
Au vu des éléments décrits par l’expert et en incluant les perturbations de la vie familiale et sociale ainsi qu’un préjudice sexuel temporaire dont atteste l’épouse de la victime, il convient de retenir une allocation journalière de 31 euros et par conséquent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 12 209,35 euros, calculée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 146 jours x 31 ' x 100 % = 4 526 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 209 jours x 31 ' x 50 % = 3 239,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : 93 jours x 31 ' x 25 % = 720,75 euros;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : 1201 jours X 31 ' X 10 % = 3 723,10 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 4,5/7 en raison d’un polytraumatisme à savoir des fractures complexes ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, le volet thoracique et la longueur de la rééducation.
Compte tenu des éléments retenus par l’expert, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées par la victime à hauteur de 25 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pour la période du 3 juillet 2024 au 28 janvier 2015 et à 1,5/7 pour la période du 29 janvier 2015 au 20 août 2018 en raison de l’utilisation de deux cannes béquille, de la contention du membre supérieur gauche et cicatrices sur l’avant-bras gauche.
Il évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 en raison de cicatrice dystrophique sur la face 'sociale’ de l’avant-bras.
Compte de ces éléments, les évaluations par les premiers juges, du préjudice esthétique provisoire au montant de 2 000 euros et du préjudice esthétique permanent au montant de 2 500 euros sont justifiées.
Le jugement est donc confirmé sur ces points.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Se fondant sur le revirement de jurisprudence de la cour de cassation qui distingue dorénavant la rente et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, M. [E] [F] en demande réparation à hauteur de 270 797,75 euros à partir du taux d’incapacité de 45 % retenu par la caisse, en se référant ensuite au barème Mornet, avant de lui apporter des correctifs.
Il est acquis que par deux arrêts rendus en assemblée plénière, le 23 janvier 2023, (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947) la Cour de cassation a modifié la jurisprudence en jugeant désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont l’indemnisation peut être demandée au titre d’un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les deux postes de préjudice de se confondant donc pas, M. [E] [F] réclame par conséquent à tort l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en proposant son évaluation sur la base du taux d’incapacité permanente.
M. [E] [F] ne sollicite aucun complément à l’expertise médicale dans laquelle, non missionné sur ce point, l’expert n’a pas procédé à la détermination de son déficit fonctionnel permanent, mais en fonction de la description des séquelles dont il reste atteint au jour de sa consolidation, telle qu’elle résulte de la lettre d’attribution de sa rente du 14 novembre 2018 (pièce n° 19) et du protocole pour soins après consolidation du 20 août 2018 (pièce 240), qui peuvent être objectivées grâce au barème indicatif de droit commun du concours médical, et d’autre part de leurs répercussions subjectives, sur le plan des souffrances permanentes physiques et morales ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence et perte de vie, la cour dispose d’éléments suffisants pour procéder à la détermination du déficit fonctionnel permanent selon les conditions de droit commun, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un complément d’expertise.
Ainsi M. [E] [F] présente les séquelles suivantes au jour de sa consolidation :
— concernant le membre supérieur gauche non dominant :
*une limitation douloureuse de la mobilité du poignet, que la cour évalue à 5 % au vu de l’impotence fonctionnelle constatée, et du barème du concours médical qui attribue entre 3 et 12 % au déficit fonctionnel permanent correspondant à une raideur du poignet ;
*une limitation douloureuse de la main avec perte de grip et déficit de flexion des doigts, séquelles que la cour évalue à 15 % au vu du barème du concours médical qui attribue au déficit fonctionnel permanent relatif, d’une part à la perte de grip, entre 12 et 17 %, et d’autre part à une raideur articulaire de la main jusqu’à 3 % hors pouce, auquel peut être ajouté jusqu’à 6 % pour la raideur articulaire du pouce ;
— concernant le membre inférieur droit :
*une limitation de la mobilité du genou droit avec un déficit de flexion à 90°, que la cour évalue à 6 % au vu du barème du concours médical qui attribue un taux entre 0 et 10 % au déficit fonctionnel permanent correspondant à la limitation de la flexion du genou entre 0° et 90°, et qui précise que pour monter les escaliers, il faut au minimum 90° de flexion, pour les descendre au minimum 105° de flexion, pour conduire au minimum 30° de flexion, et pour être assis de manière confortable, au minimum 60° de flexion ;
*une limitation douloureuse de la mobilité de la hanche droite que la cour évalue à 2 %, au vu du protocole pour soins après consolidation qui mentionne uniquement une douleur résiduelle du membre inférieur droit sans mentionner de limitation de la mobilité de la hanche, et du barème du concours médical qui attribue jusqu’à 8 % au déficit fonctionnel permanent correspondant à une limitation minime des amplitudes articulaires de la hanche.
Ce qui conduit à retenir, au vu des indications précitées du barème, un taux de déficit fonctionnel de 28 %.
Par ailleurs, il ressort également des éléments de l’expertise que M. [E] [F] présentait à la date proche de sa consolidation (4 juin 2018) une sensibilité non négligeable à sa cicatrice de l’avant-bras ce qui, compte tenu également des doléances de M. [E] [F] sur la nature et l’intensité des douleurs et sur les conséquences de l’accident sur sa vie quotidienne, dont atteste sa famille, altérant sa liberté de se déplacer, sa vitalité et son état, justifient d’évaluer à 33 % son taux de déficit fonctionnel permanent incluant ses trois composantes.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de suivre M. [E] [F] dans le détail de son argumentation sur les correctifs dont il se prévaut et au regard de son âge à la date de consolidation, 56 ans, la cour se basera sur le point de déficit fonctionnel permanent pour un taux de déficit de 33 %, à savoir 2 390 euros.
Il sera par conséquent fait une juste appréciation de ce poste préjudice en l’évaluant à 2 390 euros x 33, soit 78 870 euros, étant ajouté au jugement sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [E] [F] soutient qu’il a des difficultés dans la natation, et la guitare, et qu’il a dû arrêter le vélo, et sollicite en conséquence la somme de 15 000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément en relevant que M. [E] [F] lui rapportait une fatigabilité à la pratique de la natation, du vélo et de la guitare.
Ce dernier produit plusieurs témoignages dont il ressort, en particulier de ceux de sa fille (pièce 259) et de son épouse (pièce 260) qu’il pratiquait régulièrement ces activités en famille.
Compte tenu de la justification de la pratique alléguée de ces activités de loisir, et des énonciations de l’expert dont il résulte, non pas une impossibilité de continuer cette pratique, mais une fatigabilité, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [E] [F] soutient que l’expert a retenu un préjudice sexuel, dont son épouse atteste et sollicite une indemnisation d’un montant de 10 000 euros.
Toutefois la cour relève que l’expert judiciaire se borne à faire état de doléance, en indiquant sous ce poste que M. [E] [F] ' allègue une diminution de la libido depuis l’accident', et que son épouse n’évoque précisément ce point, qu’en ce qui concerne la période immédiatement postérieure à sa sortie de l’hôpital indiquant « quand il est sorti de l’hôpital et il est rentré chez lui, il a laissé d’avoir envie d’avoir des rapports sexuels, car, sa tête mentalement était affectée par l’accident », en se bornant sur la période postérieure à la consolidation d’indiquer : « mais encore aujourd’hui il y a des jours que ça va et d’autres pas du tout », ce qui ne suffit ni à caractériser une baisse de la libido, ni en la supposant établie occasionnellement, pour la rattacher au souvenir de l’accident plus de quatre ans après sa survenance.
En conséquence, ce chef de demande sur ce poste de préjudice dont la réalité n’est pas démontrée, doit être rejeté, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’établissement
Devant la cour, M. [E] [F] ne produit aucun élément nouveau, se bornant comme devant les premiers juges à solliciter la somme de 10 000 au regard des conclusions suivantes de l’expert judiciaire : « Monsieur [E] [F] est venu en France en décembre 2013 pour une opportunité professionnelle en même temps qu’une de ses filles. Il logeait chez ses beaux-parents. Il n’y avait pas de projet familial car il était prévu que son épouse reste au Portugal. Son épouse est venue assister son mari du fait de l’accident. » ;
Or c’est par des motifs pertinents, d’ailleurs non critiqués, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté ce chef de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [E] [F] dont la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 9 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire au montant de 7 236,10 euros et rejeté la demande de M. [E] [F] au titre d’un préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Fixe les préjudices personnels subis par M. [E] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’agrément résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 14 février 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 12 209,35 euros,
— préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
Y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du poste de préjudice subi par M. [E] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent, résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 14 février 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 78 870 euros.
Dit que l’ensemble des sommes dues à M. [E] [F] au titre de ces préjudices ainsi que des préjudices liés aux souffrances endurées avant consolidation, aux préjudices esthétique temporaire et permanent et à l’assistance pour tierce personne, totalisant 131 201,35 euros, dont à déduire la provision de 5000 euros, seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire , à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant outre les frais de l’expertise médicale judiciaire du 10 mai 2022, auprès de la société [6] en qualité de mandataire ad hoc de la société [7] selon les dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande complémentaire de M. [E] [F] présentée à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la SCP [6] en qualité de mandataire ad hoc de la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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