Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 26 février 2025, n° 22/05584
TCOM Nanterre 18 mai 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 février 2025
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CASS 2 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Théorie de l'imprévision

    La cour a estimé que les dispositions de l'article 1195 du code civil ne s'appliquent pas au contrat antérieur à son entrée en vigueur et que l'appelante ne justifie pas d'un déséquilibre économique.

  • Rejeté
    Dommage lié à la valorisation des CEE

    La cour a jugé que l'appelante ne prouve pas le préjudice financier invoqué et que le contrat a été exécuté conformément aux stipulations.

  • Rejeté
    Retard de paiement et préjudice financier

    La cour a estimé que le retard de paiement n'est pas imputable à la société Greenflex et que l'appelante ne démontre pas de lien de causalité entre le retard et le préjudice invoqué.

  • Accepté
    Retard de paiement

    La cour a reconnu le retard de paiement et a condamné la société Greenflex à payer des intérêts au taux légal sur la somme due.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Serres de [Localité 1] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre qui avait débouté sa demande de renégociation du prix des certificats d'économie d'énergie (CEE) et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Greenflex. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que la convention de 2014 ne prévoyait pas de clause de renégociation et que les dispositions de l'article 1195 du code civil, invoquées par l'appelante, n'étaient pas applicables car le contrat avait été conclu avant l'entrée en vigueur de cette réforme. La cour a également jugé que la société Serres de [Localité 1] n'avait pas démontré un déséquilibre économique justifiant une renégociation, ni prouvé un manquement à l'obligation de bonne foi de la part de Greenflex. Toutefois, la cour a infirmé le jugement sur le point des pénalités de retard, condamnant Greenflex à verser des intérêts au taux légal pour la période de retard.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 févr. 2025, n° 22/05584
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/05584
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 mai 2022, N° 2020F01267
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2025
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