Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 févr. 2025, n° 22/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 mai 2022, N° 2020F01267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERRES DE [ Localité 1 ] c/ S.A.S.U GREENFLEX, ASSOCIATION AVOCALYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 22/05584 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMXK
AFFAIRE :
S.A.S. SERRES DE [Localité 1]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2020F01267
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SERRES DE [Localité 1]
RCS Toulouse n° 808 565 162
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Virginie TERRIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
RCS Paris n° 511 840 845
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Jean-Marie GUEGUEN de la SCP PDGB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Aux termes de la loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi Pope, et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite loi LTECV, l’Etat s’est engagé à faire réaliser aux vendeurs d’énergie, par périodes pluriannuelles, un quota précis et personnel de réduction de consommation énergétique matérialisé par un volume de certificats d’économie d’énergie (CEE) à détenir pour chaque obligé.
La société Serres de [Localité 1] exerce une activité agricole de production, conditionnement et vente de fruits. Elle a engagé, pour l’alimentation de ses bâtiments, une procédure de valorisation de l’énergie produite par l’unité d’incinération d’ordures ménagère de la ville de [Localité 1] (31).
La société Greenflex, appartenant au groupe Total, exerce son activité dans le secteur du développement durable. Elle est spécialisée dans l’accompagnement de la transition environnementale et sociétale des entreprises, notamment pour leurs investissements ayant une portée environnementale, afin de leur permettre de percevoir des aides résultant de l’obtention de certificats d’économie d’énergie.
Par convention du 7 novembre 2014, la société BHC energy ' aux droits de laquelle vient la société Greenflex ' s’est engagée, en qualité de mandataire de la société Total Raffinage Marketing devenue Total Marketing Services (TMS) puis Total Marketing France (TMF), à participer financièrement à la réalisation de travaux par la société Fibaq ' aux droits de laquelle vient la société Serres de [Localité 1] ' devant lui permettre de réaliser des économies d’énergie.
La société BHC energie s’est ainsi engagée à verser à la société Serres de [Localité 1] une contribution financière au titre de chaque opération de travaux ayant donné lieu à l’attribution de CEE à la société TMF.
La convention prévoyait la réalisation de différents travaux recensés sous seize fiches précisant pour chacune d’elles le volume associé de CEE potentiels et le versement par la société BHC Energy d’une contribution globale d’un montant équivalent à 203.335,97 MWh Cumac (mégawattheures cumulées et actualisées) valorisé à 3,2 euros HT par MWh Cumac.
Le 27 novembre 2015, la société BHC energy a déposé un dossier de demande de CEE auprès du pôle national des CEE du ministère de l’environnement (PNCEE) qui, le 13 mai 2016, a refusé de délivrer les CEE pour la fiche n°1 au motif que la production de chaleur visée avait déjà fait l’objet d’une aide financée par l’Ademe et que les bénéfices des deux mécanismes n’étaient pas cumulables. Cette fiche n°1 devait permettre l’attribution de 144.619,09 MWh Cumac, ce nombre étant susceptible d’être porté à 289.238,18 MWh Cumac en fonction des économies réalisées.
Après recours de la société Serres de [Localité 1], venant aux droits de la société Fibaq, le PNCEE a, le 24 septembre 2019, attribué à la société Greenflex, venant aux droits de la société BHC Energy, 289.238,176 MWh Cumac au titre de la fiche n°1, après avoir constaté que les travaux en cause n’avaient en réalité pas fait l’objet d’aide de l’Ademe.
Par lettre recommandée du 9 mars 2020, la société Serres de [Localité 1] a reproché à la société Greenflex le défaut de versement de sa contribution dans le délai contractuel de 60 jours à compter de la notification de l’attribution des CEE et l’a mise en demeure de reprendre les négociations concernant le prix des CEE, considérant que l’évolution des circonstances économiques avait eu pour effet de déséquilibrer l’économie générale de la convention.
Par courrier recommandé du 20 avril 2020, la société Greenflex a contesté tout manquement et refusé la reprise de négociation.
Le 8 mai 2020, la société Greenflex a versé à la société Serres de [Localité 1] une somme de 925.562,16 euros correspondant aux 289.238,176 CEE attribués, valorisés selon le prix fixé à la convention de 3,2 euros HT par MWh Cumac.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2020, la société Serres de [Localité 1] a fait assigner la société Greenflex devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir, sur le fondement de la théorie de l’imprévision, la reprise sous astreinte des négociations sur le prix de la convention du 7 novembre 2014 en tenant compte de la cotation Emmy, subsidiairement, la condamnation de la société Greenflex à lui payer une somme de 1.440.406,11 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à l’obligation de bonne foi et, en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 45.756,24 euros à titre de pénalité de retard.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal a :
— débouté la société Serres de [Localité 1] de sa demande principale de reprise des négociations sur le prix des CEE en prenant en compte la cotation Emmy ;
— débouté la société Serres de [Localité 1] de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Greenflex à lui verser la somme de 1.440.406,11 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Greenflex à payer à la société Serres de [Localité 1] des pénalités de retard calculées sur la somme de 925.562,16 euros, au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points sur la période du 24 novembre 2019 au 8 mai 2020 ;
— débouté la société Serres de [Localité 1] de sa demande au titre du préjudice financier ;
— condamné la société Greenflex à payer à la société Serres de [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Greenflex aux dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2022, la société Serres de [Localité 1] a interjeté appel du jugement limité aux chefs l’ayant déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Greenflex, à titre principal, à reprendre les négociations, subsidiairement, à lui payer la somme de 1.440.406,11 euros à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause, à réparer son préjudice financier.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 16 mai 2023, la société Serres de [Localité 1] demande à la cour de :
à titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir ordonner à la société Greenflex de reprendre les négociations sur le prix des CEE en prenant en compte la cotation Emmy ;
en conséquence,
— ordonner à la société Greenflex de reprendre les négociations sur le prix de la convention du 7 novembre 2014 de bonne foi et en prenant en compte la cotation Emmy sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Greenflex à lui verser la somme de 1.440.406,11 euros au titre de son préjudice ;
en conséquence,
— la condamner à lui verser ladite somme ;
en tout état de cause :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice financier subi en raison du retard de paiement ;
en conséquence,
— condamner la société Greenflex à lui verser la somme de 122.000 euros au titre de ce préjudice ;
— condamner la société Greenflex à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 17 février 2023, la société Greenflex demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Serres de [Localité 1] des pénalités de retard calculées sur la somme de 925.562,16 euros au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points sur la période du 24 novembre 2019 au 8 mai 2020, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— débouter la société Serres de [Localité 1] de sa demande au titre des pénalités de retard ;
subsidiairement,
— juger que la somme ne pourrait être assortie que d’un taux d’intérêt légal à compter uniquement de la mise en demeure intervenue le 9 mars 2020 en exécution des articles 1146 et 1153 anciens du code civil ;
— condamner la société Serres de [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 février 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Serres de [Localité 1] au titre du prix du MWh Cumac
— Sur la demande de reprise des négociations sur le prix du MWh Cumac sous astreinte
La société Serres de [Localité 1] rappelle les dispositions de l’article 1195 du code civil relatif à l’imprévision, issues de l’ordonnance du 10 février 2016, et demande à la cour d’interpréter le droit antérieur applicable au contrat litigieux à l’aune de la réforme.
Elle soutient, en tout état de cause, qu’au regard du droit ancien, en cas de changement significatif de circonstances économiques faisant perdre au contrat son intérêt ou son utilité, il doit être renégocié, le manquement d’un partenaire commercial à l’obligation de bonne foi étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
L’appelante estime que la convention du 7 novembre 2014 a bien subi un changement de circonstances économiques, non prévu au moment de la signature, et qui a déséquilibré les droits et obligations des parties, dès lors que la contribution de la société Greenflex a été fixée en fonction de la cotation du CEE pour l’année 2014 telle qu’indiquée sur le site de Emmy, qui fait référence en la matière, soit 3,2 euros HT/MWh Cumac, alors qu’à la date d’exécution de la convention, quatre ans plus tard, la valorisation du CEE avait plus que doublé.
La société Serres de [Localité 1] souligne qu’à la date de signature de la convention, les parties ne pouvaient anticiper le refus du PNCEE et la nécessité d’attendre quatre ans avant d’exécuter le contrat, dont il ne ressort pas qu’elle a accepté d’assumer un tel risque, et qu’elle n’a pas été informée du risque de non-obtention de la prime liée aux CEE, le site internet de la société Total énergie évoquant une garantie de paiement de la contribution financière. Elle conteste le rôle de simple intermédiaire invoqué par la société Greenflex, qu’elle estime tenue d’une obligation de résultat d’obtenir des CEE pour le groupe Total dans un court délai déterminé.
La société Serres de [Localité 1] explique avoir dû solliciter un complément d’engagement auprès de son investisseur, la société Agroinvest qui, en juillet 2016, a apporté en compte courant la somme de 925.000 euros, convertie en décembre 2017 en obligations OS2. Elle soutient que la société Greenflex a réalisé un gain en bénéficiant en 2019 de CEE moyennant un prix deux fois moins élevé que celui du marché alors qu’elle-même a subi une perte en percevant une subvention calculée sur la base de ce même prix, générant un bouleversement de l’économie de la convention qui a perdu une grande partie de son intérêt depuis 2014. Elle estime que l’obligation de bonne foi aurait dû conduire la société Greenflex à renégocier les termes du contrat et souligne que des négociations sont intervenues en ce sens à l’automne 2019 avec la société Alvea, se présentant comme un mandataire de la société TMS, mais qu’aucune suite n’y a été donnée par la société Greenflex.
La société Greenflex soutient que les dispositions de l’article 1195 du code civil invoquées par l’appelante ne sont pas applicables au contrat litigieux conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ayant introduit ce nouvel article dans le code civil ; que le principe de l’imprévision n’existait pas avant la réforme de 2016 ; que les conditions de l’imprévision ne sont en tout état de cause pas réunies.
La société Greenflex explique que le prix de marché du MWh Cumac est par essence instable et imprévisible puisque soumis aux fluctuations de l’offre et de la demande, raison pour laquelle les parties sont convenues d’un prix fixe, que les offres de valorisation d’opérations éligibles aux CEE ne sont pas soumises au marché Emmy, la fixation du prix relevant de la seule négociation commerciale, que le contrat soumettait expressément le paiement de la contribution financière à la décision favorable de l’administration et que la société Serres de [Localité 1] a reconnu que le défaut d’attribution des CEE ne lui était pas imputable mais procédait d’une erreur de l’administration. Elle observe enfin que la société Serres de [Localité 1] a perçu la prime prévue et que le seul préjudice qui pourrait être caractérisé serait le retard de perception des fonds qui n’est toutefois imputable qu’au PNCEE et que le préjudice financier invoqué n’est pas justifié.
La société Greenflex fait valoir qu’il n’existe aucune clause contractuelle, ni aucune disposition légale ou jurisprudence prévoyant une obligation de renégociation de la convention ou conférant à une juridiction le pouvoir de réécrire le contrat ou d’imposer sa renégociation alors qu’il a été exécuté. Elle conteste toute proposition de renégociation par l’intermédiaire de la société Alvea qui lui est étrangère et qui n’a pas confirmé les discussions alléguées. Elle estime qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de bonne foi pour avoir exécuté strictement le contrat et refusé de renégocier un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article 1195 du code civil.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2019, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il ressort de la convention conclue par les parties le 7 novembre 2014 que la société BHC energy, aux droits de laquelle vient la société Greenflex, s’est engagée à verser à la société Fibaq, aux droits de laquelle vient la société Serres de [Localité 1], une contribution financière à la réalisation de son projet d’investissement équivalent à 203.335,97 MWh Cumac (144.619,09 MWh Cumac pour la fiche n°1), sur la base de 3,2 euros HT/MWh Cumac fixée à l’article 3 de la convention, le nombre de MWh Cumac ainsi fixé étant susceptible d’être doublé si la société Serres de [Localité 1] démontrait « son engagement dans une démarche de mise en place d’un système de management de l’énergie selon les critères indiqués dans la fiche d’opération standardisée AGRI-SE-02 » (article 2 de la convention), ce qui a été le cas.
Il est constant qu’à la suite de la décision du PNCEE du 24 septembre 2019, la société Greenflex a réglé à la société Serres de [Localité 1] la contrepartie financière de 289.238,176 MWh Cumac (144.619,09 MWh Cumac x 2) sur la base contractuelle de 3,2 euros HT/MWh Cumac, soit la somme de 925.562,16 euros.
Il est ainsi établi que la convention a été exécutée dans le respect des stipulations contractuelles.
L’article 1195 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Ces dispositions, strictement applicables aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, soit à compter du 1er octobre 2016, ne peuvent être invoquées au titre de la convention litigieuse datée du 7 novembre 2014, ce que les parties ne contestent pas.
Les stipulations de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme de 2016, telles que rappelées supra, s’opposent à l’interprétation du droit ancien à l’aune de l’article 1195 nouveau du code civil comme le demande la société Serres de [Localité 1].
La société Serres de [Localité 1] ne justifie pas du déséquilibre économique qu’elle invoque puisque la convention ne prévoyait aucune obligation financière à sa charge à l’égard de la société BHC energy, son rôle pour obtenir la contribution se limitant à communiquer les documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de CEE établi et transmis au PNCEE par la société Greenflex.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la détermination du prix du MWh Cumac ne fait aucune référence au marché de cotation du CEE tel qu’indiqué sur le site emmy.fr. Il est stipulé à l’article 3 du contrat que les parties ont convenu de recourir à un prix fixe du MWh Cumac d’un montant de 3,2 euros HT.
La circonstance selon laquelle la société Greenflex a pu bénéficier en 2016 de CEE à un prix nettement inférieur à celui ressortant du cours du marché emmy en 2016 n’est pas de nature à caractériser un déséquilibre économique justifiant la renégociation du contrat, dès lors qu’il n’en est résulté aucun dommage pour la société Serres de [Localité 1] qui a bénéficié de la contribution financière promise au contrat.
Si elle expose avoir subi un préjudice financier né du défaut de paiement de la contribution en 2015, car elle a dû trouver une source de financement complémentaire de son projet qui s’est révélée plus onéreuse et que le règlement de l’aide est intervenu avec retard, l’indemnisation de ces préjudices, indépendants de l’évaluation contractuelle du prix du MWh Cumac, fait l’objet de demandes distinctes qui seront examinées infra et la société Serres de [Localité 1] ne démontre pas l’existence d’un autre préjudice. Ainsi, elle n’établit pas que le coût de son projet d’investissement, effectivement réalisé en 2015, n’est pas demeuré identique au budget prévisionnel et la participation financière de la société Greenflex a été maintenue au niveau convenu compte tenu des économies effectivement réalisées.
S’agissant du défaut d’information invoqué par la société Serres de [Localité 1] concernant l’existence d’un aléa lié à la décision du ministère de l’environnement et donc d’un risque de non-paiement de la contribution, il n’est pas démontré que ce manquement précontractuel, à le supposer établi, soit à l’origine d’un changement significatif des conditions économiques d’exécution du contrat.
Enfin, le manquement de la société Greenflex à son obligation de bonne foi n’est pas établi. Le dossier de demande de CEE relatif au projet de la société Serres de [Localité 1] a effectivement été déposé et si le PNCEE a rejeté la demande, le motif de sa décision était erroné puisque le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 17 juin 2019, l’a annulée. Cette circonstance est indépendante de la société Greenflex et ne saurait remettre en cause sa bonne foi.
La société Greenflex rappelle à juste titre que le contrat ne contient aucune clause de renégociation de ses conditions dans les circonstances litigieuses et l’entrée en vigueur de l’article 1195 nouveau du code civil, dépourvue d’effet rétroactif, ne peut avoir pour conséquence de rendre rétrospectivement fautif le comportement du cocontractant qui refuse de renégocier un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur.
Si la société Serres de [Localité 1] soutient que le principe de la renégociation avait été accepté par la société Greenflex par l’intermédiaire de sa mandataire, la société Alvea, il n’est pas démontré que cette dernière revêt cette qualité et aucune pièce probante ne permet de rapporter la preuve de l’engagement invoqué. En effet, pour justifier ses dires, la société Serres de [Localité 1] produit un courriel que son président, M. [F], a adressé à la société Alvea le 5 décembre 2019. Cet email ne permet pas de rapporter la preuve des éléments qui y sont relatés, étant observé qu’il est demeuré sans réponse de la société Alvea, laquelle par courrier du 14 juin 2021 a contesté être intervenue dans le cadre de ce litige en qualité de mandataire de la société Greenflex afin de proposer une renégociation du prix du MWh Cumac.
Par ailleurs, l’attestation de Mme [I], mandataire social de la société Agroinvest, ne relate pas de faits qu’elle n’a pas personnellement constatés, mais uniquement des éléments qui lui ont été rapportés par M. [F].
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Serres de [Localité 1] de sa demande visant à la renégociation du prix des CEE fixé à la convention en prenant en compte la cotation Emmy.
— Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Pour les motifs précités, la demande subsidiaire de la société Serres de [Localité 1], formulée sur le même fondement que la demande précédente, tendant à la condamnation de la société Greenflex au paiement de la somme de 1.440.406,11 euros, au titre du différentiel de valorisation des CEE entre le prix fixé à la convention de 3,2 euros HT/MWh Cumac et celui de 8,18 euros HT/MWh Cumac correspondant à la valeur la plus haute du MWh Cumac en 2016, ne peut prospérer. Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Serres de [Localité 1] d’indemnisation du préjudice financier
La société Serres de [Localité 1] soutient avoir subi du fait de l’absence de délivrance des CEE au moment attendu un préjudice financier de 122.000 euros, non réparé par les pénalités de retard, du fait de l’apport complémentaire auquel la société Agroinvest a dû procéder en 2016 et qui a été converti en obligations qui étaient valorisées 1.438.000 euros le 24 septembre 2019 lors de la notification de l’attribution des CEE à la société Greenflex et 1.544.000 euros le 8 mai 2020, lorsque les CEE ont été effectivement payés.
La société Greenflex réplique que la société Serres de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve du versement qui aurait été effectué par la société Agroinvest et estime en tout état de cause que le choix de convertir la créance de l’investisseur en obligations simples, conversion au demeurant non justifiée, procède de sa décision dont elle doit seule assumer les conséquences.
A supposer que pour assurer le financement du projet de la société Serres de [Localité 1], la société Agroinvest a effectivement réalisé un apport complémentaire converti en obligations dont le remboursement a généré un préjudice financier de 122.000 euros, il a été précédemment jugé que le défaut de paiement de la contribution était consécutif à la décision erronée du PNCEE et non à une faute imputable à la société Greenflex.
En l’absence de démonstration d’une faute de cette dernière en lien de causalité direct et certain avec le dommage invoqué par la société Serres de [Localité 1], sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les pénalités de retard demandées par la société Serres de [Localité 1]
La société Greenflex conteste le retard de paiement au motif qu’elle a tenté de procéder à un virement le 16 avril 2020 sans y parvenir puisque les coordonnées bancaires fournies par la société Serres de [Localité 1] étaient erronées.
Elle soutient que les dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce ne sont pas applicables dans la mesure où ce texte ne vise que le retard de paiement d’une facture au regard de la date qui y est mentionnée et qu’elles ne visent que les créances commerciales alors que la contribution litigieuse, dérivant de la réglementation relative aux réductions d’énergie, est de nature civile.
La société Serres de [Localité 1] expose qu’en application de la convention, la société Greenflex aurait dû l’informer de la délivrance des CEE à compter du 14 septembre 2019, date à laquelle la décision du PNCEE lui a été notifiée, et procéder au paiement de la contribution avant le 24 novembre 2019, alors que le règlement n’a été effectué que le 8 mai 2020. Elle soutient que les pénalités prévues par l’article L.441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, que l’émission d’une facture n’est pas nécessaire, la convention ayant valeur de facture, que la créance issue du contrat conclu entre deux sociétés commerciales est de nature commerciale et qu’à supposer que la société Greenflex ait disposé d’informations erronées concernant ses coordonnées bancaires, le paiement est intervenu 8 mois après la date contractuelle et après une mise en demeure.
L’article 3 de la convention stipule que :
« Le paiement par BHC energy se fera au maximum 60 jours après la date de notification de l’autorité administrative compétente de la délivrance à TMS des certificats d’économie d’énergie relatifs aux opérations objet de la présente convention.
(')
BHC energy tiendra le client informé des CEE délivrés par l’autorité administrative compétente sur le compte Emmy de TMS au titre d’un dossier de demande de CEE déposé dans le cadre de l’exécution de la présente convention ».
La société Greenflex ne justifie pas avoir informé la société Serres de [Localité 1] de l’octroi des CEE par le PNCEE le 24 septembre 2019, ni du paiement de la contribution dans les 60 jours de la notification de cette décision.
Le règlement n’est intervenu que le 8 mai 2020, après mise en demeure de la société Greenflex par le conseil de la société Serres de [Localité 1] du 9 mars 2020.
Toutefois, la société Greenflex justifie par le courriel de M. [S] du 16 avril 2020 avoir vainement tenté de procéder au paiement de la contribution à cette date en raison d’un changement de coordonnées bancaires dont la société Serres de [Localité 1] ne l’avait pas informée.
Le retard de paiement imputable à la société Greenflex se limite donc à la période ayant couru du 24 novembre 2019 au 16 avril 2020.
L’article L.441-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose que : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
(')
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
(') »
Ces dispositions ne sont pas applicables à la convention litigeuse qui ne s’analyse ni en un contrat de vente, ni en un contrat de prestation de services.
La société Greenflex ne justifie pas de la date de notification de la décision du PNCEE du 24 septembre 2019.
En conséquence, en application de l’article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la société Greenflex sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 925.562,16 euros entre le 24 novembre 2019 et le 16 avril 2020. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé sur le principe des pénalités de retard, il sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 mis à la charge de Greenflex.
La société Serres de [Localité 1], qui succombe en son appel, en supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Greenflex la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relative aux pénalités de retard ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Greenflex à payer à la société Serres de [Localité 1] les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 925.562,16 euros entre le 24 novembre 2019 et le 16 avril 2020 ;
Condamne la société Serres de [Localité 1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Serres de [Localité 1] à payer à la société Greenflex la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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