Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 23/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 25 septembre 2023, N° 2023001448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 23/661
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHNJ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée
du 25 septembre 2023, enregistrée sous
le n° 2023001448
S.A.R.L. ALL’NET
C/
S.A.R.L. SOCORES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. ALL’NET
Agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Madame [H], domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCORES
prise en la personne de son gérant en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
Centre commercial ' [Adresse 7] '
[Localité 1] [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société corse de restauration Socores à payer à la société All’net la somme de 3 840 euros, a débouté la société All’net de sa demande de paiement des factures des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, a accordé un délai de paiement de deux mois, a condamné la société Socores à payer à la société All’net la somme de 576 euros de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec les frais de greffe de 60,22 euros.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, la société All’net a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société corse de restauration Socores à payer à la société All’net la somme de 3 840 euros, a débouté la société All’net de sa demande de paiement des factures des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, a accordé un délai de paiement de deux mois, a condamné la société Socores à payer à la société All’net la somme de 576 euros de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec les frais de greffe de 60,22 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 janvier 2024, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, condamner la société Socores à lui payer une somme de 8 908,80 euros, 1 500 euros de dommages et intérêts, 2 413 euros débouter la société Etc Pic de sa demande au titre de la facture du 20 novembre 2019 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 28 mars 2024, l’intimée sollicite la confirmation du jugement, débouter l’appelante et à titre subsidiaire, confirmer le paiement des dommages intérêts à la somme de 776 euros et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
SUR CE :
Sur le paiement des factures :
L’appelante sollicite l’application du contrat de nettoyage et le paiement des factures d’août à décembre 2012, soit une somme de 8 908,80 euros.
Elle indique que de façon surprenante, le tribunal n’a fait droit que de manière partielle à ses demandes, elle sollicite l’application du contrat, qui n’a pas été respecté le contrat en fermant son établissement, sans respecter le délai de préavis de trois mois. Elle sollicite donc une somme de 8 908,80 euros majorée des intérêts de retard, soit une somme de 9 690,15 euros.Elle sollicite une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, car elle réfute la bonne volonté de l’intimée, qui n’a pas avisé l’appelante de sa fermeture, qui n’a pas répondu à ses sollicitations.
En réponse, la société intimée indique que suite à une saison 2022 catastrophique et un bilan déficitaire, elle a été contrainte de fermer le restaurant le colisée le 30 septembre 2022, elle produit l’attestation du cabinet comptable.
Elle indique que la demande de l’appelante est de mauvaise foi, car les prestations n’ont pas été exécutées, elle demande la confirmation de la décision.
Sur les dommages et intérêts, elle indique qu’elle a proposé un échéancier, elle sollicite le débouté de l’appelante et à titre subsidiaire une confirmation de la décision. Elle sollicite le débouté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que le 1er mai 2019, un contrat de nettoyage a été conclu entre la société All net et la société Solores restaurant le colisée pour des prestations de ménage sur un prix de base de 1 872 euros TTC.
L’article 11 du contrat précise que le contrat annuel est conclu pour une durée d’un an pouvant être reconduit tacitement, sa résiliation pourra être prononcé à tout moment avec un préavis de trois mois.
La cour relève que les clauses du contrat sont claires et que le contrat n’a pas à être interprété, il s’impose aux parties.
Il n’est pas contesté que le 20 février 2023, la société All’net a sollicité le paiement des factures des mois d’août à décembre 2012 impayées, soit une somme totale de 8 908,80 euros.
La société Socores ne conteste pas les factures mais indique que l’établissement avait fermé et que les prestations n’ont pas été effectuées.
Cependant, la cour relève que le contrat prévoit un préavis de 3 mois pour la résiliation du contrat, qu’il est acquis que ce préavis n’a pas été respecté et nonobstant les difficultés financières, la fermeture de l’établissement et la non exécution des prestations, la société intimée était tenue au paiement des factures dans sa totalité.
La cour constate que la société appelante a justifiée de la nature certaine, liquide et exigible de sa créance contractuelle et la société intimée doit payer les factures dans leur totalité, la décision sera donc infirmée en ce sens et la société intimée devra payée à la société appelante une somme de 8 908,80 euros au titre des factures dûment justifiées.
L’article 12 du contrat prévoit des intérêts moratoires.
La cour considère qu’il convient de dire que la somme de 8 908,90 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexecution.
La cour constate qu’en l’espèce, la société intimée n’a pas exécuté son contrat en ne payant pas les factures, la demande de dommages et intérêts est fondée, la somme de 576 euros prononcée en première instance est suffisante, elle sera confirmée.
L’équité commande en l’espèce que la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Corse de restauration Socores soit condamnée au paiement d’une somme de 2 143 euros.
La société Socores qui succombe est condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 25 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Société Corse de restauration Socores à payer à la société All’net la somme de 576 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en qu’il a condamné la société Socores aux entiers dépens, y compris les fais de greffe pour un montant de 60,22 euros.
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société la société Société Corse de restauration Socores Socores à payer à la société All’net la somme de 8 908,90 euros au titre du paiement des factures outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la la société Société Corse de restauration Socores de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Société Corse de restauration Socores à payer à la société All’net la somme de 2 413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
DÉBOUTE la société All’net de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Société Corse de restauration Socores aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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