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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 24/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 23 janvier 2024, N° 2025/M52 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/04884 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4NN
Ordonnance n° 2025/M52
Monsieur [Z] [D]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SMC, en suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, et le CREDIT DU NORD et ses filiales SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, BANQUE KOLB, sociétés absorbées, ladite fusion absorption étant intervenue le 01/01/23
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assistée de Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan, en ce qu’il a :
— condamné M. [D] en qualité de caution solidaire de la SARL [J] et dans la limite de son engagement à payer à la Société Générale la somme de 44 696,55 euros corrcspondant à 30 % de l’en-cours du prêt, augmentée des intérêts an taux de 1,75 % l’an à compter du 28 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamne M. [D] à payer a la Société Générale la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. [D] du16 avril 2024,
Vu les conclusions d’incident n°2 aux fins de radiation, déposées et notifiées le 10 janvier 2025 par la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, aux fins de :
— débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation du rôle de la cour du dossier RG 24-04884,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses prétentions,
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 14 janvier 2025 par M. [D], aux fins de :
— constater qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris,
— subsidiairement, constater que l’exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
— en toutes hypothèses, débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner la Société Générale aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La Société Générale fait valoir que M. [D] n’a procédé à aucun règlement, fût-il partiel. Elle estime que la production par l’appelant d’un avis de situation fiscale déclarative établi en 2024 sur les revenus perçus en 2023, d’un avis d’imposition 2023 sur les revenus perçus en 2022 et d’un bulletin de paie établi en novembre 2024 ne suffisent pas à caractériser une impossibilité d’exécuter ou, le cas échéant, des conséquences manifestement excessives, car il ne produit ni son contrat de travail ni l’ensemble de ses bulletins de paie au titre de l’année 2024.
D’autre part, la banque relativise la portée de l’échéancier que M. [D] a obtenu de l’URSSAF, faisant valoir que les deux dettes n’ont pas le même objet, que M. [D] ne justifie nullement s’en acquitter, et enfin qu’il n’a pas pris contact avec elle pour solliciter un échéancier de paiement.
M. [D] souligne que son endettement actuel va bien au-delà des 44 696,55 euros dus à la Société Générale, en ce qu’il rembourse tous les mois une somme de 1 592,17 euros ventilée comme suit :
— 500 euros à l’URSSAF au titre d’un arriéré de cotisations de 73 377 euros, pour lequel il a obtenu la mise en place d’un échéancier sur 37 mois,
— 876,40 euros au titre d’un prêt personnel de 60 000 euros, et
— 215,77 euros à la Société Générale au titre d’un prêt personnel de 7 000 euros.
Et de préciser que ce montant doit être mis en relation avec des revenus orientés à la baisse, compte tenu de ce que :
— si, en 2023, au lendemain de la liquidation judiciaire des SARL [J] et Proton Capillery, il a obtenu en janvier un CDI dans un groupe de communication, ce salaire venant s’ajouter à une pension de retraite, soit un revenu annuel net de 39 636 euros (le revenu du foyer s’élevant, compte tenu de la pension d’invalidité de son épouse, à la somme de 50 482 euros) ;
— en 2024, son activité professionnelle d’agent VRP pour le compte des sociétés Groupe des Éditions Municipales de France, Infocom Édition et Groupe Media Plus Communications ne lui a procuré qu’un revenu total de 17 650,73 euros, soit 1 470,89 euros par mois.
M. [D] conclut à une impossibilité d’exécuter, et à titre subsidiaire à des conséquences manifestement excessives d’une exécution. La charge de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions lui incombe en tout état de cause.
Il n’y a pas lieu de tirer de conséquences particulières, comme le fait la Société Générale, de la différence de nature ou d’objet entre les différentes dettes de M. [D]. Seul importe en effet le total des sommes dues, et le chiffrage par M. [D] de sa dette mensuelle totale de 1 592,17 euros est confirmé par les justificatifs produits. Si la Société Générale fait valoir que la preuve du paiement effectif de ces dettes n’est pas rapportée, en tout état de cause elle ne conteste pas leur exigibilité.
Les revenus de M. [D] s’avèrent par ailleurs orientés à la baisse entre 2022 et 2024 : ses calculs sont corroborés par divers documents fiscaux (années 2022 et 2023) et bulletins de paie (année 2024). Le chiffrage de son revenu à la somme de 1 470,89 euros est donc justifié.
L’en-cours actuel de ses dettes atteint plus de 108 % de son revenu mensuel. En tout état de cause, l’impossibilité d’exécuter s’apprécie aussi par rapport aux actifs patrimoniaux de l’appelant. À cet égard, la fiche de renseignement patrimonial renseignée le 17 avril 2017 par M. [D] et remise à la Société Générale fait apparaître :
— que son domicile actuel situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Var) était valorisé à l’époque à la somme de 350 000 euros, et
— que s’y ajoutaient des droits indivis concernant d’autres biens immobiliers situés à [Localité 8] (Isère), [Localité 7] (Aude) et [Localité 6] (Haut-Rhin).
L’impossibilité d’exécuter n’est donc pas caractérisée, ni le caractère manifestement excessif des conséquences d’une exécution. La radiation de l’affaire sera en conséquence prononcée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [D] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 13 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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