Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 13 février 2025, n° 24/04884
TCOM Draguignan 23 janvier 2024
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CA Aix-en-Provence 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de la décision

    La cour a constaté que Monsieur [D] n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel, ce qui permettait la radiation de l'affaire.

  • Rejeté
    Impossibilité d'exécuter le jugement

    La cour a jugé que l'impossibilité d'exécuter n'était pas caractérisée, car les dettes de Monsieur [D] ne justifiaient pas une telle impossibilité.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que les conséquences de l'exécution n'étaient pas manifestement excessives, compte tenu de la situation patrimoniale de Monsieur [D].

  • Accepté
    Absence de justification des demandes de Monsieur [D]

    La cour a constaté que les demandes de Monsieur [D] n'étaient pas fondées, ce qui justifie son déboutement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner Monsieur [D] aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 24/04884
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/04884
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 23 janvier 2024, N° 2025/M52
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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