Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 9 décembre 2025, n° 25/00894
BAT 6 février 2025
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CA Grenoble 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions d'inscription

    La cour a estimé que M. [S] ne pouvait pas justifier d'une activité principale et continue au sein d'une organisation syndicale, ce qui est requis pour bénéficier de la passerelle d'inscription au barreau.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [T] [S] a interjeté appel d'une décision du Conseil de l'ordre des avocats de Grenoble qui avait refusé son inscription au barreau, malgré ses arguments selon lesquels il remplissait les conditions requises. La juridiction de première instance a confirmé le refus, arguant que M. [S] ne justifiait pas d'une activité principale et continue au sein d'une organisation syndicale, condition nécessaire pour bénéficier de la passerelle d'inscription. La cour d'appel a examiné les éléments de preuve fournis par M. [S] et a conclu qu'il n'avait pas démontré qu'il avait exercé cette activité de manière principale et continue, notamment en raison de son engagement dans une association de consommateurs. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le rejet de la demande d'inscription au barreau, tout en déboutant le Conseil de l'ordre de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 25/00894
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00894
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 6 février 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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