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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00894
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTSV
PP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Parquet Général
LRAR
à
M. [T] [S]
copie à
Mme le Bâtonnier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Recours d’une décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6]
en date du 6 février 2025
suivant déclaration d’appel du 03 mars 2025
APPELANT :
M. [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
INTIME :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6] pris en la personne de mme le Bâtonnier domicilié en cette qualité audit siège
Maison de l’Avocat
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Catherine Clerc président de chambre
Mme Raphaële Faivre conseiller,
Mme Anne- Laure Pliskine,conseiller
Mme Ludivine Chétail, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Solène Roux, en présence de [C] [R], greffier stagiaire
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025 , ont été successivement entendus:
Monsieur [T] [S] en ses explications,
Me Cyrielle DELBE représentant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble , en ses observations,
Madame Baudoin, avocat général en ses conclusions,
Monsieur [T] [S] qui a eu la parole en dernier.
*****
EXPOSÉ DES FAITS
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mars 2025, reçue le 5 mars au greffe de la cour, M. [T] [S] a formé un recours à l’encontre de la décision du Conseil de l’ordre des avocats de Grenoble du 6 février 2025 (ci-après le conseil de l’ordre), laquelle lui a été notifiée le 10 février 2025 au vu des pièces de la procédure, le conseil de l’ordre ayant refusé son inscription au barreau, au bénéfice des dispositions du 5ème alinéa de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 qui dispensent de formation théorique et pratique et du CFPA, les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale.
M. [S] expose qu’il en remplissait pourtant les conditions, arguant qu’il est défenseur syndical ouvrier depuis 2011, qu’il a été délégué syndical de 1999 à 2021, conseiller prud’hommes à [Localité 6] de 2007 à 2017, conseiller au CRA de l’URSSAF de 2015 à 2020, juriste au sein de INDECOSA CGT Isère, association de consommateurs et du droit de la construction et de l’habitation et ajoutant qu’il avait régularisé de nombreux protocoles d’accord et plaidé devant de nombreuses juridictions.
Le greffe de la cour a notifié la déclaration d’appel de M. [S] au conseil de l’ordre et au parquet général par actes des 10 juillet 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 30 septembre suivant.
Dans des conclusions soutenues oralement à cette audience, le conseil de l’ordre ne conteste pas que le demandeur remplisse bien les conditions posées par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et relatives à la nationalité française, la compétence (master de droit, économie, gestion, mention « droit des affaires », spécialité droit social et relations du travail à l’université [Localité 8] en 2013) et la moralité, bien que soulignant qu’aucune attestation de moralité récente n’est jointe au dossier.
Il dénie cependant à l’appelant le bénéfice de la passerelle, soulignant qu’une précédente demande d’inscription avait été rejetée en 2019 par le conseil de l’ordre en se fondant sur les mêmes éléments.
Le conseil de l’ordre soutient principalement que :
La durée d’exercice du mandat de conseiller prud’homme à [Localité 6] (10 ans) ne peut pas être prise en compte car un conseiller prud’hommes n’est aucunement un juriste d’une organisation syndicale ;
La durée d’activité auprès de la INDECOSA CGT Isère ne saurait davantage être retenue car celle-ci n’est pas une organisation syndicale mais une association de consommateurs, en outre, M. [S] ne justifie aucunement de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire ;
M. [S] ne peut pas non plus arguer de son activité bénévole au service juridique de la CGT Isère auprès de qui il est délégué syndical dans la mesure où il ne justifie aucunement de l’exclusivité et d’une activité à plein temps auprès de cette organisation syndicale, puisqu’il agit en parallèle au sein d’une association de consommateurs et qu’il n’est pas possible de connaître son temps de présence réel auprès du syndicat.
Le conseil de l’ordre conclut en conséquence au rejet de la demande et réclame une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées dans la présente instance.
M. [S] réplique qu’il est exact qu’une précédente demande a été rejetée en 2019 qu’il n’a pas contesté au motif qu’il n’avait que sept ans d’ancienneté à cette époque dans ses fonctions de délégué syndical.
Il verse un ensemble de documents aux débats apportant la preuve qu’il avait bien exercé ces fonctions depuis 2011 et jusqu’à cette année, soit pendant plus de huit années. Il ajoute que depuis 2016 et son inscription sur la liste, les délégués syndicaux ne sont plus contraints à présenter le mandat donné par les syndicats.
M. [S] verse enfin une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 10 octobre 2019, 18-15.961, inédit) rejetant un pourvoi formé par un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant ordonné l’inscription d’un délégué syndical au barreau de Paris au visa des dispositions dudit 5ème alinéa.
Le ministère public a conclu au rejet de la demande.
Sur ce l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 9 décembre 2025, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [S] le 4 mars 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par la loi à l’encontre la décision de rejet du conseil de l’Ordre des avocats de [Localité 6] intervenue le 6 février 2025 et notifiée à personne le 10 février 2025 est recevable.
Au fond
Rappel des dispositions légales et réglementaires applicables
Aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
Être français ;
Être titulaire d’au moins une maîtrise en droit ou un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3. Être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
4. N’avoir jamais été pénalement condamné ;
5. N’avoir jamais été sanctionné disciplinairement ;
6. N’avoir jamais été frappé de faillite personnelle.
L’article 98 5° alinéa du décret du 27 novembre 1991 prévoit toutefois que « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (…) les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale.
La jurisprudence précise par ailleurs que celui qui se prévaut de ces dispositions doit y justifier d’une activité principale et continue.
Au cas d’espèce
M. [S] remplit toutes les conditions de l’article 11, sous réserve de celle posée par le n°3 puisqu’il demande à bénéficier de la passerelle.
De nationalité française, titulaire d’un des diplômes requis, M. [S], ancien conseiller prud’hommes, remplit également la condition de moralité quand bien même et sans en tirer de conséquences, le conseil de l’ordre souligne l’ancienneté des attestations produites à cet effet.
M. [S] qui ne peut bénéficier de la passerelle en qualité d’ancien conseiller prud’hommes, laquelle est réservée aux seuls magistrats soumis à l’ordonnance statutaire de 1958, ni de la durée de son activité au sein de l’association de consommateurs INDECOSA CGT Isère, qui n’est pas une organisation syndicale, soit des autres cas de dispense prévus, soutient qu’il exerce depuis 2011 les fonctions de délégué syndical au sein du service juridique du syndicat CGT Isère, soit depuis plus de huit ans, de sorte qu’il peut bénéficier des dispositions du 5ème alinéa de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Il lui appartient toutefois d’apporter la preuve qu’il a exercé cette activité de façon principale et de façon continue selon la jurisprudence dominante.
M. [S] ne peut cependant en faire la démonstration en la présente espèce.
Au-delà en effet du fait de savoir si le fait de participer à une activité juridique d’une organisation syndicale par le biais d’un mandat de délégué syndical suffit, considérant qu’il n’est pas possible à l’examen des documents versés aux débats par M. [S] de savoir s’il agit sur mandat de la CGT Isère ou à l’occasion de litiges individuels ou collectifs du travail, il appert des pièces 4 et 5 de l’appelant que celui-ci a exercé les fonctions de juriste à plein temps de septembre 2009 jusqu’au 31 janvier 2018 (date de l’attestation, pièce 5) en qualité de bénévole et de salarié dans l’association INDECOSA CGT Isère, sachant que M. [S] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2024 et qu’il n’est nullement rémunéré par le syndicat CGT Isère (aucun contrat de travail ni bulletins de salaire versés en procédure).
Il s’en déduit que M. [S] ne peut justifier exercer une activité principale et continue au profit de l’activité juridique d’une organisation syndicale, ayant consacré au moins jusqu’au 31 janvier 2018 son plein temps à l’activité de l’association INDECOSA CGT Isère.
Au surplus, M. [S] n’a pu s’y consacrer pendant une période de huit ans au moins, selon les modalités susvisées et ce depuis le 1er octobre 2024, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande d’inscription au barreau de l’ordre des avocats de Grenoble formée par M. [S], sans pour autant faire droit à la demande de l’intimé tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute M. [S] de sa demande d’inscription au barreau de l’Ordre des avocats de Grenoble,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] au paiement des entiers dépens
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Christophe Courtalon, premier président et par Anne Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le premier président,
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