Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°62
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4N
YM
COUR D’APPEL DE LYON
11 janvier 2024 RG :
[D]
[Y]
C/
Copie exécutoire délivrée
le 07/03/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de LYON en date du 11 Janvier 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [L] [D]
né le 03 Août 1967 à [Localité 6] (11)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier TIQUANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme [C] [Y] épouse [D]
née le 21 Septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier TIQUANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
BANQUE FIDUCIAL Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au
capital social de 25 000 000,00 euros inscrite au RCS de NAN
TERRE sous le N° 302 077 458 représentée par son Président d
u Directoire domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-lise CHAREL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 décembre 2019 M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] à l’encontre du jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon dans l’instance n° RG 2019J449 ;
Vu l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon dans l’instance n° RG 19/8547 renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes ;
Vu l’arrêt rectificatif rendu le 30 mai 2024 par la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon dans l’instance n° RG 24/02390 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2025 par M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 juin 2024 par la SA banque Fiducial, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025 ;
Vu la demande contradictoire de note en délibérés en date du 12 février 2025 adressée à la banque Fiducial ;
Vu le contrat du 23 décembre 2025 produit dans le cadre du délibéré ;
***
La société Carrera Restauration a pour activité la restauration traditionnelle, pizzéria sur place et à emporter, sous l’enseigne Baila Pizza, dans le cadre d’un réseau de franchise.
Le 21 mai 2015, M. [L] [D], en sa qualité de gérant de la société Carrera Restauration, a souscrit un prêt de 80 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 081.49 euros hors assurance dont 3 premières mensualités, en raison du différé, de 180 euros, et ce, avec un taux effectif global de 2,892 % avec la banque Fiducial.
Par actes du même jour, M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] ont signé un cautionnement personnel solidaire en remboursement du prêt dans la limite de 20 000 euros pour une durée de 8 années.
Le 23 décembre 2015, la société Carrera Restauration a souscrit un nouveau prêt professionnel auprès de la banque Fiducial d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 437.40 euros hors assurance avec un taux effectif global de 2,776 %.
Par acte du 15 janvier 2016, M. [L] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 23.185,20 euros pour une durée de 5 années.
Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Carrera Restauration. Cette procédure a été convertie par la même juridiction en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2017 au titre des 2 prêts ci-dessus mentionnés.
Par acte du 3 mai 2017, la banque Fiducial a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme totale de 86.935,92 euros.
Par différents courriers du 20 juin 2018, la banque Fiducial a :
mis en demeure M. [L] [D] de lui régler la somme de 20.000 euros au titre de son engagement de caution du prêt de 80.000 euros du 21 mai 2015,
mis en demeure Mme [C] [Y] épouse [D] de lui régler la somme de 20.000 euros au titre de sn engagement de caution du prêt de 80.0000 euros du 21 mai 2015,
mis en demeure M. [L] [D] de lui régler la somme de 16.876,90 euros au titre de son engagement de caution du prêt de 20.000 euros du 23 décembre 2015.
Par exploit du 5 mars 2019, la banque Fiducial a fait assigner M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a statué et a :
condamné M. [L] [D] au profit de la banque Fiducial :
à payer la somme de 20.000 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,93% à compter du 20 juin 2018,
à payer la somme de 16.987,90 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,81% à compter du 20 juin 2018,
condamné Mme [C] [Y] épouse [D] au profit de la banque Fiducial :
à payer la somme de 20.000 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,93% à compter du 20 juin 2018 ;
condamné solidairement M. et Madame [D] à payer solidairement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros,
dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du code civil,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
condamné M. et Madame [D] aux dépens prévus à l’article 965 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
M. [L] [D] et Madame [C] [D] ont relevé appel de ce jugement « sur les chefs expressément critiqués » tels que mentionnés et détaillés ci-dessus.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Lyon a statué et rendu la décision suivante :
« La cour statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige.
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes selon la procédure de l’article 82 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Par arrêt rectificatif du 30 mai 2024, la cour d’appel de Lyon a rendu la décision suivante :
« Rectifie l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Lyon 3ème chambre A sous le numéro RG 19/8547 en ce qu’il convient de supprimer dans le dispositif de l’arrêt les dispositions suivantes : « Infirme le jugement déféré » et « statuant à nouveau et y ajoutant ».
Di que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mets les dépens à la charge du Trésor public ».
Dans leurs dernières conclusions, M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1110 et 1147 du code civil, de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, des articles L.314-6 et L.341-6 du code de la consommation, et des articles 472 et 515 du code de procédure civile, de :
« Statuant sur l’appel formé par les concluants à l’encontre du jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon,
Juger et déclarer le jugement déféré nul, l’annuler.
Subsidiairement,
Infirmer le jugement entrepris des chefs ayant :
condamné M. [L] [D] au profit de la banque Fiducial :
* à payer la somme de 20 000 euros en principal, avec intérêt au taux de 6,93 % à compter du 10 juin 2018
* à payer la somme de 16 987,90 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,81% à compter du 20 juin 2018
condamné Madame [C] [D] née [Y] au profit de la société banque Fiducial SA à payer la somme de 20 000 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,93% à compter du 20 juin 2018,
condamné solidairement M. [L] [D] et Madame [C] [D] née [Y] à payer solidairement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros,
dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du code civil,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
condamné M. [L] [D] et Madame [C] [D] née [Y] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Décharger Madame et M. [D] de l’intégralité de leurs engagements de caution vis-à-vis de la société Fiducial en raison de leur caractère manifestement disproportionné.
Débouter la banque Fiducial de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de M. et Madame [D]
A titre encore plus subsidiairement,
Infirmer le jugement entrepris des chefs susvisés
Déchoir la Fiducial des intérêts et accessoires de la dette car elle n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution car les informations
Condamner Fiducial pour avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde
Condamner Fiducial pour avoir manqué à son obligation de se renseigner
Condamner Fiducial pour avoir agi avec une légèreté coupable et avoir contribué à la réalisation de son propre préjudice
Condamner Fiducial pour avoir fait perdre à M. et Madame [D] une chance de ne pas s’engager en tant que caution.
Par conséquent,
Condamner Fiducial au paiement des sommes réclamées par elle-même à Madame et M. [D], en principal, accessoires et intérêts, au titre de la perte d’une chance de ne pas s’engager en tant que caution et prononcer la compensation des condamnations
A titre infiniment plus subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris des chefs susvisés
Accorder à M. et Madame [D] des délais de paiement de 24 mois et une réduction des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil (anciennement article 1244-1)
En tout état de cause,
Infirmer le jugement entrepris des chefs susvisés
Condamner la Fiducial au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident. ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D], appelants, exposent que le jugement est affecté d’une nullité, la juridiction n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile violant ainsi les règles de procédure civile relatives à la motivation des décisions de justice et le principe de la loyauté des débats.
Ils estiment que leur engagement est disproportionné au regard de leur situation personnelle, professionnelle en ce qu’il dépasse le taux de 33 % d’endettement.
Ils expliquent par ailleurs que la banque n’a pas recueilli l’accord exprès du conjoint et qu’il existe des ambigüités entre l’acte de cautionnement et la mention manuscrite.
Selon eux, la banque ne justifie pas de son obligation d’information annuelle et ils estiment qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil alors qu’elle est spécialisée dans le domaine de la franchise. Sur ce point, ils font valoir que la société prêteuse ne les a pas mis en garde des risques de l’opération au regard de l’endettement et de la nature de l’investissement alors qu’ils n’ont pas la qualité des cautions averties.
Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2024, la banque Fiducial, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et 2298 du code civil, de :
« Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 octobre 2019, dans toutes ses dispositions,
En outre,
Condamner les époux [D] à verser la somme de 5.000 euros à la société banque Fiducial au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [D] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la banque Fiducial expose que la juridiction a statué au regard des éléments à sa disposition en l’absence des défendeurs, régulièrement assignés et convoqués.
Elle indique que les appelants ont la qualité de cautions averties en raison de la qualité de gérant de M. [L] [D] et de la participation financière de Mme [C] [Y] épouse [D] au sein d’une société.
Elle précise que l’engagement n’est pas disproportionné, la banque leur ayant fait remplir une fiche de renseignement dans laquelle ils ont déclaré leurs revenus. Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance d’un autre engagement de caution auprès d’une banque différente et que le seuil d’un endettement d’un tiers des revenus ne s’applique pas aux cautions.
Elle indique que le formalisme concernant les mentions manuscrites a été respecté et que les courriers d’information annuelle ont bien été adressés aux cautions.
Enfin, elle explique qu’elle ne disposait pas d’un retour d’expérience suffisant sur le réseau de franchise en raison du caractère récent de sa création outre le fait que les cautions avaient à leur disposition, par d’autres moyens, des conseils, une information précontractuelle, une formation initiale et une assistance permanente.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Sur l’annulation du jugement
Selon l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Si les appelants visent pour le défaut de motivation l’article 472 du code civil, il convient, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une réouverture des débats, de se référer à l’article 455 du code de procédure civile selon lequel le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. L’article 458 ajoute que cette prescription doit être observée à peine de nullité.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 octobre 2019 a énuméré les demandes de la SA banque Fiducial sans reprendre ni les faits, même de manière succincte ou par visa, ni l’argumentation développée par le demandeur.
Par ailleurs, outre le fait que la juridiction a utilisé un motif hypothétique en indiquant que la demande « apparaît » régulière, recevable et fondée, la juridiction a simplement mentionner que la demande de la banque « est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur » sans autre précision.
Par conséquent, en raison de l’absence de motivation permettant aux parties de connaître les motifs de la condamnation, il convient de prononcer l’annulation du tribunal de commerce du 21 octobre 2019.
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En l’espèce, en raison de l’annulation prononcée, il convient en raison de l’effet dévolutif pour le tout, de statuer sur les demandes, étant observé qu’une réouverture des débats n’a pas à être ordonnée dès lors que les parties ont pu faire valoir leurs demandes et leurs argumentations.
Sur la décharge des cautions en raison de la disproportion de l’engagement des cautions
L’article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci. Il ne peut cependant être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge aurait déclaré nul, car il est ainsi anéanti rétroactivement.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L. 332'1 et L. 343'3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lors qu’elle invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, la banque se prévaut de 2 actes de cautionnement consentis, pour l’un, par M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] et, pour l’autre, par M. [L] [D].
a. L’acte de cautionnement du 21 mai 2015
Concernant l’acte de cautionnement du 21 mai 2015, ce dernier est consenti à concurrence de 20 000 euros « de toutes les sommes que l’emprunteur ci-dessus désigné doit ou devra à BANQUE FIDUCIAL en principal, plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires’qui lui a été consenti en vertu d’un acte sous seing privé en date du 21 mai 2015 ».
Concernant les cautions, la banque produit une fiche de renseignements « sur cautions » unique datée du 13 février 2015. Elle est en droit de se fier aux renseignements qui y sont portés d’autant qu’aucune anomalie n’y est relevé, et c’est au regard des éléments mentionnés que la disproportion manifeste alléguée doit donc être appréciée.
S’agissant de la situation de M. [L] [D], né le 3 août 1967, il en ressort les éléments suivant :
il est locataire d’un logement pour lequel il paye la somme annuelle de 10 800 euros
il est marié et a un enfant à sa charge
concernant son salaire, il est mentionné « RSI » et en sa qualité de gérant depuis le mois de janvier 2004 de la société MAJYC, il est mentionné 0 concernant ses ressources
l’imposition avec le conjoint est de 60 euros
S’agissant de la situation de Mme [C] [Y] épouse [D] , née le 21 septembre 1964, il est précisé qu’elle occupe l’emploi d’assistante et qu’elle perçoit la somme de 37 000 euros annuellement.
Par ailleurs, s’agissant du patrimoine mobilier il est mentionné des parts dans la société Madjyc à hauteur de 75 % pour M. [L] [D] et 25 % pour Mme [C] [Y] épouse [D] . Il n’est indiqué ou justifié d’aucun élément d’évaluation sur ces biens autre que les statuts de la société qui révèle que M. [L] [D] apporte la somme de 7 499 euros et Mme [C] [Y] épouse [D] , la somme de 1 euro qui constituent ainsi le capital social de la société.
Le total des charges du couple est évalué à 11 000 euros.
Il est invoqué par les défendeurs un autre acte de cautionnement, conclu auprès de la banque populaire du sud le 20 mai 2015.
Il sera observé que cet acte intervient la veille de leur engagement auprès de la banque Fiducial et plus de 3 mois après la fiche de renseignement.
Selon les termes de l’acte, M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] se portent caution solidaire pour la somme globale de 80 000 euros en paiement du principal, des intérêts pour 84 mois en raison d’un prêt professionnel de la SARL Carrera restauration pour la somme de 320 000 euros.
Cependant, contrairement à ce qui est indiqué par les cautions, il n’est pas établi que la banque Fiducial en avait « nécessairement » connaissance, le mail invoqué du 12 février 2015 relatif à la proposition de financement et au cautionnement émanant de la seule banque populaire du sud. Par ailleurs, il appartenait à M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] de faire connaître à la banque Fiducial un changement de situation et il ne peut lui être reproché d’avoir consenti un acte de cautionnement disproportionné sans qu’elle n’ait été préalablement informée de cet engagement auprès d’une banque tierce.
Ainsi, si M. [L] [D] ne déclare pas de ressources, le solde des revenus et des charges déclarées des cautions outre les parts sociales, avec un enfant à charge et un loyer de 900 euros par mois ainsi qu’il est mentionné dans la déclaration permettait de couvrir l’engagement consenti le 21 mai 2015 et ne présentait aucune disproportion manifeste pour chacune des cautions.
b. L’acte de cautionnement du 15 janvier 2016
Concernant l’acte de cautionnement du 15 janvier 2016, ce dernier est consenti à concurrence de 23 185.20 euros « de toutes les sommes que l’emprunteur ci-dessus désigné doit ou devra à BANQUE FIDUCIAL en principal, plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires’qui lui a été consenti en vertu d’un acte sous seing privé en date du 23 décembre 2015 ».
Il n’est pas fourni pour cet acte de fiche de renseignements actualisés mais, il sera rappelé que dans la mesure où c’est à la caution de rapporter la preuve que son engagement est disproportionné, le créancier n’a pas l’obligation de se renseigner.
Cependant, la caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux (Com. 4 avr. 2024, n° 22-21.880).
Il sera constaté que dans leurs conclusions, ni les appelants ni l’intimée ne procèdent à une réévaluation financière de la situation de la caution dans le cadre de ce nouvel engagement, telle que détaillée dans la fiche descriptive du 13 février 2015 soit près d’une année auparavant.
La cour considère en conséquence que la situation personnelle et professionnelle des cautions pour l’évaluation de leur patrimoine est inchangée, aucune pièce permettant une évaluation plus fine n’étant par ailleurs produite.
En revanche, il est désormais établi qu’à cette date M. [L] [D] est engagé dans un cautionnement à hauteur de 80 000 euros ainsi qu’il a été précédemment indiqué portant ainsi la hauteur des sommes garanties à 123 185.20 euros.
Par conséquent, l’acte de cautionnement est manifestement disproportionné dès lors que les revenus, charges et parts sociales de M. [L] [D] ne lui permettraient pas de faire face à l’ensemble des engagements contractés. Ce dernier dès lors déchargé de ses obligations concernant l’acte de cautionnement du 15 janvier 2016 à hauteur de 23 185.20 euros et les demandes formulées par la banque à ce titre seront rejetées.
Sur la mention manuscrite
Selon l’article 2292 du code civil dans sa version applicable au litige « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, en ce qui concerne les 2 actes de cautionnement du 21 mai 2015, outre le fait que les appelants se contentent de parler, sans précision, d’une « ambiguïté » de la mention manuscrite, ils ne justifient pas en quoi cette dernière doit indiquer l’existence de plusieurs cautionnements.
Par ailleurs, la simple lecture comparative entre le texte imprimé et les deux mentions manuscrites ne révèlent aucune irrégularité.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la déchéance des intérêts pour défaut d’information
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de l’art. L. 313-22 est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu’à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l’exercice. Cette obligation persiste même si le débiteur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution incombe à la banque. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Ainsi le créancier peut justifier de l’envoi de l’information en produisant un constat d’huissier attestant un envoi global annuel.
Mais la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. De même, la facturation et les règlements des frais d’information annuelle de la caution sont insuffisants pour prouver la réalisation de l’obligation.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
En l’espèce, la banque justifie des lettres d’information annuelles pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 avant le 31 mars de chaque année et ce, avant l’assignation de M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] devant la juridiction commerciale.
Cependant, l’organisme bancaire ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ces lettres qui est, par ailleurs, contesté par les cautions.
Par conséquent, il doit être retenu qu’il a manqué à cette obligation et qu’il est déchu de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt du 21 mai 2015 à compter du 31 mars 2016, seul le taux d’intérêt légal s’appliquant à sa créance et à compter de la mise en demeure adressée le 20 juin 2018.
Cependant, l’engagement de M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] étant limité à 20 000 euros et ce montant étant déjà atteint par le capital restant dû au titre du prêt (décompte de la créance arrêté au 3 mai 2017 de 69 948.02 euros), la déchéance des intérêts ordonnée n’affecte en rien la créance de la banque sur les cautions. La condamnation à paiement doit être prononcée sur le quantum demandé mais avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
La caution peut rechercher la responsabilité de l’établissement de crédit. A ce titre, la banque est tenue à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt et cette obligation n’est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus.
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale mais résulte de critères tenant à l’implication personnelle du dirigeant dans l’activité exercée, plus particulièrement dans le financement obtenu qui est justement garanti, et à la compétence et l’expérience permettant de mesurer le risque pris. Il appartient à la banque lorsqu’elle est tenue d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’elle l’a exécutée. A défaut elle engage sa responsabilité.
Ce devoir diffère selon que la caution peut être qualifiée d’avertie ou de profane.
En ce qui concerne Mme [C] [Y] épouse [D], elle a, selon la fiche de renseignement, la qualité d’assistante au sein de la société Axens dans laquelle elle est employée selon les fiches de paie produites depuis le 25 mars 2002. Il n’est pas démontré qu’elle dispose dans le cadre de cette activité d’une connaissance particulière du monde des affaires. Par ailleurs, la seule détention de parts dans la société Madjyc, sauf à démontrer une participation active dans sa gestion, ne permet pas de la qualifier de caution avertie.
Concernant M. [L] [D], il est le gérant de la société Madjyc immatriculée depuis le 27 mars 2013 et dont l’activité principale est « la prise de participation notamment par voie de création de société, d’apport, de fusion ou d’achats de titres ou droits sociaux dans toute entreprise françaises ou étrangères exerçant l’activité économique + mise en place de moyens de gestion communs à l’ensemble des sociétés et la mise en place de moyens de gestion communs à l’ensemble des sociétés et la mise en commun d’outils de marketing et consulting ». Cependant il sera observé qu’au jour de la signature de l’acte de caution, l’expérience que peut revendiquer M. [L] [D] dans ses fonctions de gérant est faible (2 ans). Par ailleurs, si M. [L] [D] est le gérant de la SARL Carrera restauration celle-ci n’est immatriculée que depuis le 28 avril 2015. Enfin, il s’agissait, sauf preuve contraire, pour M. [L] [D] de son premier engagement en qualité de caution.
Par conséquent, M. [L] [D] sera considéré comme une caution non avertie.
En l’espèce, le premier prêt, d’un montant modéré, a permis de financer l’installation d’une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne Baila Pizza. Il sera relevé qu’il a été fixé avec un mode d’amortissement progressif pendant les 3 premières échéances allégeant ainsi pour cette période la charge du remboursement.
Par ailleurs, les appelants ne justifient pas, faute d’éléments probants, que la défaillance de la société débitrice principale, survenue plusieurs mois après le premier prêt était seulement envisageable aux dates où ce dernier a été accordé et l’existence d’un lien entre les deux. Il sera en outre rappelé que la société emprunteuse avait conclu la veille du prêt du 21 mai 2015 un autre prêt, d’un montant bien plus élevé, de 320 000 euros auprès d’une banque tierce, la Banque populaire du sud, dont il n’a pas été rapporté la preuve comme indiqué ci-dessus que la banque Fiducial en ait eu connaissance.
Il s’en suit que, si de principe, même en présence d’un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis-à-vis de la caution, lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, cela n’est en l’espèce aucunement établi par M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] et la simple référence aux particularismes d’un contrat de franchises, en particulier avec la SASU BA sud-est, est insuffisante.
Les demandes au titre d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde seront rejetées.
Par conséquent, M. [L] [D] sera condamné à payer à la banque Fiducial la somme de 20 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 au titre de son engagement de caution du 21 mai 2015
Mme [C] [Y] épouse [D] sera condamnée à payer à la banque Fiducial la somme de 20 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 au titre de son engagement de caution du 21 mai 2015.
Sur la demande de délais
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen détaillé des pièces fournies, il apparaît que l’évaluation de la situation personnelle et professionnelle des cautions est rendue impossible faute de documents actualisés et complets.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles.
M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l’instance et payer à la banque Fiducial une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que M. [L] [D] est déchargé de ses obligations concernant l’acte de cautionnement du 15 janvier 2016 à hauteur de 23 185.20 euros et relatif à l’acte de prêt professionnel du 23 décembre 2015 d’un montant de 20 000 euros ;
Condamne M. [L] [D] à payer à la banque Fiducial la somme de 20 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 au titre de son engagement de caution du 21 mai 2015 ;
Condamne Mme [C] [Y] épouse [D] à payer à la banque Fiducial la somme de 20 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 au titre de son engagement de caution du 21 mai 2015 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que M. [L] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et payeront à la banque Fiducial une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Euro ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Côte ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Agression ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Fait ·
- Lunette
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Sanction ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Notification ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Séquestre ·
- Appel ·
- Incident ·
- Atlas
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Brasserie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Guadeloupe ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.