Infirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 oct. 2025, n° 25/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 OCTOBRE 2025
Minute N° 1043/2025
N° RG 25/03222 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 octobre 2025 à 14h08
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
non représentée
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [X] [R]
né le 14 Août 2007 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence , assisté Me Karim ZEMMOURI,, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 14h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [R] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 octobre 2025 à 18h46 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 octobre 2025 à 17h52 par Monsieur le PREFET DU FINISTERE ;
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 26 octobre 2025 ;
Après avoir entendu :
— Me Karim ZEMMOURI, en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [X] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 25 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h08, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité du placement en rétention et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [X] [R] dans les locaux non pénitentiaires.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 octobre 2025 à 17h51, le préfet du Finistère a relevé appel de cette ordonnance en sollicitant son infirmation.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 octobre 2025 à 18h46, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours. Sur le fond, elle demande de déclarer son recours recevable, d’infirmer l’ordonnance dont appel, de déclarer recevable la requête en prolongation et d’y faire droit.
Cet appel était notifié à l’ensemble des parties, et à M. [X] [R] lui-même par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative le même jour à 18h50.
Par une ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 10h05, la cour a fait droit à la demande d’effet suspensif du ministère public et a ordonné le maintien de M. [X] [R] à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Le ministère public a transmis ses réquisitions à la cour par courriel du 26 octobre 2025 à 18h07.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative de M. [X] [R] en considérant que l’arrêté litigieux était affecté d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de motivation sur les garanties de représentation effectives de l’intéressé.
***
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans conteste cette ordonnance, considérant que le préfet a motivé sa décision de placement en indiquant que M. [X] [R] ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement en prenant en compte :
La situation pénale de l’individu,
Sa volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
L’absence de documents d’identité en cours de validité.
Sur la question du domicile, l’arrêté aurait indiqué qu’il s’agissait du domicile de la mère de la copine de M. [X] [R], âgée de dix-huit ans.
Le ministère public en déduit qu’il n’y aurait pas d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, la procédure immédiatement préalable à la rétention serait parfaitement régulière.
Dans ses réquisitions, il est en outre fait référence aux procédures pénales ouvertes à l’encontre de l’intéressé, révélant un parcours pénal jugé « inquiétant », corroboré à la volonté de rester sur le territoire national, à l’absence de document d’identité en cours de validité et l’absence de domicile fiable et stable.
***
Le préfet du Finistère rappelle pour sa part que M. [X] [R] a été signalisé à sept reprises au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), en moins de dix-huit mois. Il y aurait donc lieu de considérer qu’il représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
En outre, s’agissant des garanties de représentation, l’intéressé aurait déclaré ne pas pouvoir fournir son passeport algérien expiré et son acte de naissance algérien aux services de police.
Par conséquent, malgré l’hébergement de M. [X] [R] à [Localité 2], le préfet du Finistère aurait estimé à bon droit qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir u risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
***
M. [X] [R] n’a transmis aucune observation ni conclusions avant l’audience de ce jour.
A l’audience, L’avocat de M. [R] reprend le seul moyen d’irrégularité relatif au caractère tardif de l’information du procureur de la République quant à la garde-à-vue de M. [R].
Par l’effet dévolutif, la cour doit statuer sur la requête en prolongation, la requête en contestation de l’arrêté de placement, et les moyens que M. [X] [R] et son conseil reprennent en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la tardiveté de l’information du procureur de la République concernant le début de la garde-à-vue de M. [R], étant précisé que l’horaire permettant de vérifier le respect du délai est celui de la présentation devant l’OPJ qui prend la décision et notifie les droits, quand bien même l’heure de début de garde-à-vue est alors fixée rétroactivement à l’horaire de privation de liberté.
Le moyen est donc rejeté.
1. Sur le placement en rétention administrative
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la motivation du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 20 octobre 2025 en relevant les éléments suivants :
M. [X] [R] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée et notifiée le 20 octobre 2025 ;
Il a été placé en garde à vue le même jour pour des faits de port d’arme et de non-respect de contrôle judiciaire ;
Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
Il a explicitement déclaré son intention de ne pas retourner en Algérie ;
Il justifie d’un domicile mais reste dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Il a été interpellé à sept reprises en 2024 et 2025 pour des faits de vols aggravés et son comportement représente ainsi une menace à l’ordre public au regard de la réitération récente d’atteintes aux biens.
En parallèle, M. [X] [R] a produit une attestation justifiant qu’il est hébergé chez Mme [J] [O] au [Adresse 1] [Localité 3]. Il serait également suivi par la mission locale dans le cadre de son parcours d’insertion depuis le 3 avril 2025, selon une attestation du 22 octobre 2025.
Arrivé en France en tant que mineur en octobre 2023, d’après ses déclarations, il justifie avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 18 septembre 2024. Aujourd’hui, il est âgé de dix-huit ans et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai lui ayant été notifiée le 20 octobre 2025.
Force est de constater, ainsi que l’a retenu la préfecture, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire, qu’il n’a pas remis aux autorités un document de voyage en cours de validité, et qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie.
En outre, le préfet du Finistère a évoqué sa garde à vue du 20 octobre 2025 pour des faits de non-respect d’un contrôle judiciaire. Selon les pièces de la procédure, les policiers l’avaient repéré à hauteur du 1 cité père [W] alors qu’il venait de monter sur une trottinette électrique conduite par une jeune femme. Ayant décidé de procéder à son contrôle, les agents de police ont activé leurs avertisseurs sonores et lumineux mais M. [X] [R] a pris la fuite, affichant la volonté de se soustraire à cette mesure. Une fois retrouvé et interpelé, les policiers constataient, grâce à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, qu’il avait l’interdiction de détenir ou transporter une arme et l’obligation de rester à son domicile entre 7h et 20h, en application de son contrôle judiciaire. Or, les policiers ont retrouvé dans la sacoche qu’il avait jetée au cours de sa fuite une bombe lacrymogène et un couteau.
Ce comportement de l’intéressé, en ce qu’il a tenté de se soustraire au contrôle de police, et fait apparaitre des raisons plausibles de soupçonner qu’il ne respecte pas ses obligations judiciaires, laisse craindre qu’il tente également, dans le cadre de la mise à exécution de la décision d’éloignement, de se soustraire aux mesures de surveillance moins coercitives que le placement en rétention administrative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public ni sur la pièce transmise à 13h56 par les services de la préfecture, 4 minutes avant le début de l’audience ' cette pièce devant être écartée de la procédure du fait du non-respect du contradictoire conformément à la demande de l’avocat de M. [R] – le préfet du Finistère a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 20 octobre 2025 à 18h05 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 18h47.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et le préfet du Finistère ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 octobre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [X] [R] ;
Statuant à nouveau :
ECARTONS des débats la pièce transmise par la préfecture du Finistère ce jour à 13h56 ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE à Monsieur X se disant [X] [R] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel
Monsieur X se disant [X] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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