Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1068
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE46
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 août à 17h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 à 19H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [J]
né le 04 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 août 2025 à 15 h 01 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 août 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [M] [C], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[R] [J] comparant et assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [H] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [R] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [R] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2025 à 15h01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligence de l’administration pendant toute la durée de la première prolongation, depuis la demande initiale d’identification adressé au consulat algérien le 27 juillet 2025, seule une relance leur ayant été adressée le 23 août 2025.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 26 août 2025.
Vu l’absence du préfet des Pyrénées orientales, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Entendu M. [R] [J] qui a eu la parole en dernier et indique avoir été appréhendé alors qu’il se rendait en Espagne pour récupérer son passeport, et qu’il vit en Suisse où il travaille comme boucher, et qu’il souhaiterait rejoindre.
SUR CE :
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance, et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence, que le premier juge a retenu que la préfecture justifiait de diligences utiles à ce stade pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, par une demande d’identification autorités consulaires algériennes, laquelle est intervenue le 27 juillet 2025, et les a relancées le 23 août 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, le conflit diplomatique avec l’Algérie pouvant connaître une amélioration.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [R] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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