Confirmation 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 10 août 2023, n° 23/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BERLOUZE ETA LE NECHET c/ S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES inscrite au RCS de Nanterre sous le, S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°27/2023
N° RG 23/04402
S.A.R.L. BERLOUZE ETA LE NECHET
C/
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CORNUDET
Me LAISNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AOUT 2023
Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Août 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Août 2023, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 Juillet 2023
ENTRE :
ETA DE BERLOUZE LE NECHET inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le N° 500 468 160, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Haude CORNUDET de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES inscrite au RCS de Nanterre sous le N° 422 379 594 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société à responsabilité limitée E.T.A De Berlouze Le Nechet (la société Berlouze) est une entreprise de travaux agricoles et de soutien aux cultures.
Le 31 août 2017, la société Claas Financial Services (la société Class) a consenti à la société Berlouze un premier contrat (n° [Numéro identifiant 6]) de crédit-bail, portant sur une ensileuse automotrice neuve, de marque CLAAS JAGUAR 860, immatriculée [Immatriculation 3], d’un montant de 331.120 euros HT, sur une durée de 77 mois.
Le 28 mars 2019, la société Claas a consenti un second contrat (n°[Numéro identifiant 2]) de crédit-bail portant sur un tracteur agricole, de marque CLAAS AXION 810, immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 130.800 euros HT, sur une durée de 85 mois.
Aux mois de février et avril 2021, la société Berlouze a cessé de s’acquitter des loyers.
Par lettre du 24 novembre 2021, la société Claas a résilié les deux contrats de crédit-bail,faisant état d’un décompte des sommes dues, intégrant les indemnités de résiliation, pour un total de 331.384,06 euros.
La société Claas a assigné la société Berlouze en restitution des engins agricoles financés.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— Ordonné la société Claas, d’avoir à restituer à la société Claas, en conséquence de la résiliation acquise des contrats de crédit-bail depuis le 24 novembre 2021,
— l’ensileuse automotrice neuve, de marque CLAAS JAGUAR 860, immatriculée [Immatriculation 3], objet du contrat n°[Numéro identifiant 6], à compter du 1er septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée de 30 jours,
— le tracteur agricole, de marque CLAAS AXION 810, immatriculé [Immatriculation 4] au titre du contrat n°[Numéro identifiant 2], à compter du 1er septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée de 30 jours,
— Dit qu’il appartiendra à la société Claas de saisir à nouveau le tribunal de céans pour faire exécuter l’astreinte,
— Condamné la société Claas à verser à la société Class la somme de 1.000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Claas aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
La société Berlouze a interjeté appel le 11 juillet 2023.
Le 13 juillet 2023, la société Berlouze a saisi le premier président de la cour d’appel de Rennes d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 8 août 2023, la société Berlouze a indiqué s’en rapporter à ses conclusions écrites déposées à l’audience.
La société Claas a formulé des observations orales.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Berlouze demande au premier président de :
— Juger recevable et bien fondée la demande présentée par la société Claas,
En conséquence :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 juin 2023,
— Condamner la société Claas à verser à la société Berlouze la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamner le même au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société Berlouze, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
La société Claas demande au premier président de :
— Déclarer la demande de suspension de l’exécution provisoire irrecevable,
— Subsidiairement, rejeter cette demande.
— Rejeter la demande de condamnation à verser à la société Berlouze la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
Elle fait valoir en ce sens qu’en l’absence d’observations en première instance sur l’exécution provisoire et à défaut d’élément nouveau, la demande serait irrecevable. Elle ajoute que la société Claas n’a pas enjoint à la société Berlouze de restituer le matériel ni n’a présenté de requête tendant à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande :
Lorsqu’une partie n’a pas fait valoir en première instance d’observations sur l’exécution provisoire, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si elle justifie que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance :
Article 514-3 du code de procédure civile :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte des conclusions de la société Berlouze en première instance qu’elle a sollicité que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée à défaut d’être justifiée.
Ces motifs consituent des observations au sens des dispositions susvisées. Il y a lieu de rejeter la demande de la société Claas tendant à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
La société Berlouze fait valoir qu’il existerait un motif sérieux d’infirmation de la décision en ce que la société Claas aurait expressément renoncé à poursuivre la récupération des matériels et que la restitution risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives en la privant d’une part importante de son chiffre d’affaires.
Par lettre du 7 janvier 2022, la société Berlouze a proposé à la société Claas un échéancier de paiement des arriérés,qu’elle chiffrait à 12.952,79 euros y compris indemnités de retard. Elle y demandait par ailleurs l’annulation expresse de la résiliation des contrats et par conséquent de la saisie des matériels concernés.
Par courriel du 10 janvier 2022 la société Berlouze a indiqué à la société Claas qu’elle avait payé l’échéance de décembre 2021 et qu’elle demandait la reprise du contrat avec échéance de 7.140,27 euros.
Il résulte du courriel de la société Claas en date du 25 janvier 2022 qu’elle a confirmé avoir annulé sa demande de récupération des matériels, suite à un accord de régularisation. Ce courriel ne mentionne pas directement un renoncement de la société Claas à la résiliation du contrat qu’elle a prononcé par lettre du 24 novembre 2021.
La société Claas n’a pas précisé quel était le contenu de l’accord auquel elle a fait référence dans ce courriel et il appartiendra à la cour, saisie au fond, d’apprécier si les échanges de messages valent ou non renoncement à la résiliation ou encore acceptation d’un nouveau contrat de location.
Il y a lieu de noter que la société Claas n’a pas demandé, devant le juge du fond, le paiement d’arrièrés. Elle ne se prévaut pas avec précision d’un arriéré de paiement des échéances actuel.
Il apparait qu’il existe en tout état de cause un motif sérieux d’infirmation.
Il résulte de la lettre de l’expert comptable de la société Berlouze en date du 24 juillet 2023 que l’ensileuse a permis de réaliser en 2022 un chiffre d’affaires de 103.169 euros, soit 22% du chiffre d’affaires total, et que le tracteur en cause a contribué pour 15 à 18% du chiffre d’affaires pour l’année 2022. L’expert comptable ajoute que la perte de ces deux matériels remettrait en cause la pérennité même de l’entreprise.
Il résulte de la synthèse des résultats que la société Berlouze a réalisé un résultat négatif de près de 49.000 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et négatif de près de 75.000 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, pour un chiffre d’affaires annuel stable de près de 465.000 euros. La santé financière de la société Berlouze est pour le moins précaire.
Il apparait que le chiffre d’affaires réalisé par la société Berlouze au titre de l’ensilage du maïs, opération réalisée à la fin de l’été et début de l’automne, représente une part très significative de son activité. La privation dès le 1er septembre 2023 de l’usage de cette machine la conduirait à une situation financière particulièrement compromise caractérisant des circonstances manifestement excessives.
Il y a donc lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens du référé par elle engagés et de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
— Arrêtons l’exécution provisoire du jugement,
— Rejetons les autres demandes des parties,
— Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens du référé par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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