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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 avr. 2026, n° 25/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 mars 2025, N° 22/04004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MU34
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 22/04004) rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE en date du 11 mars 2025, suivant déclaration d’appel du 07 Avril 2025
APPELANTS :
M. [Q] [S], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [M], [L] [S] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 1] (38)
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [J], [W] [S]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [O], [Y] [K] veuve [I]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 4] (06)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [A], [R] [I]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 5] (06)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [N] [I]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 5] (06)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [C], [U] [I]
née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [B] [V] [I]
né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 8] (15)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [P], [H] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 10] (15)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [G], [E] [S]
née le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 1] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [D] [T]
né le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 4] (06)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, lors des débats, et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2021, [X] [Z] et [JT] [I] décédaient dans une avalanche survenue à [Localité 12] (Isère).
M. [D] [T], skiant en amont de la position de Mme [Z] et M. [I], était identifié lors de l’enquête pénale comme étant susceptible d’avoir déclenché l’avalanche.
Par assignation du 20 juillet 2021, M. [Q] [S], en son nom personnel et en sa qualité de représentant des enfants mineures [J] et [M] [S], ainsi que Mme [G] [S] saisissaient le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant du décès de [X] [Z].
Par assignation du 11 juillet 2023, Mme [O] [K] veuve [I], M. [A] [I], Mme [N] [I], Mme [C] [I], M.[B] [I] et Mme [P] [F] épouse [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant du décès de [JT] [I].
Le 8 octobre 2024, les consorts [S] et [I] ont formé un incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire pour savoir 'si la manière dont M. [D] [T] a abordé la descente en considération de ce qu’il connaissait du risque d’avalanche est constitutif d’une faute ayant entraîné le déclenchement de l’avalanche'.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté les consorts [S] et [I] de leur demande de consultation et subsidiairement d’expertise judiciaire ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses honoraires, frais et dépens ;
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Par déclaration d’appel en date du 7 avril 2025, les consorts [S] et [I] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance juridictionnelle du 11 mars 2025 et jugeant à nouveau de :
— juger recevable et fondée la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira ayant la spécialité 'neige et avalanche’ ;
— ordonner une consultation avec la mission qu’il décrit ;
— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— ordonner la mesure aux frais avancés de Mme [N] [I] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, l’intimé demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté ;
— confirmer l’ordonnance déférée ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant d’une ordonnance du juge de la mise en état qui refuse d’ordonner une consultation, l’appel immédiat n’apparaît pas possible.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer dans l’attente des observations des parties quant à la recevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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